2018 QCCA 1656, 2018 QCCA 1656
Opinion
Argroupe inc. c. 9181-1430 Québec inc. 2018 QCCA 1656 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027832-187 (500-17-068997-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 octobre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT ARGROUPE INC. Me ANTOINE BIGENWALD (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) INTIMÉE AVOCAT 9181-1430 QUÉBEC INC. Me VINCENT CERAT LAGANA (Fasken Martineau DuMoulin SENCRL, s.r.l.) MISES EN CAUSE CONSTRUCTION COREL
(2005) INC. TECHNORM INC. GESTION CLAUDE LABELLE INC. INTACT SOCIÉTÉ D’ASSURANCE CONSTRUCTION BAO INC. 6002706 CANADA INC. ABSENTES
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 23 août 2018 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 11 h 28 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Antoine Bigenwald. 11 h 48 Argumentation de Me Vincent Cerat Lagana. 12 h 14 Réplique de Me Bigenwald. 12 h 18 Échanges entre le juge et les parties. 12 h 21 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal et acheminé aux parties par courrier électronique. 12 h 23 Fin de l’audience.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Argroupe inc. demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Emery), rendu séance tenante sur avis de gestion le 23 août 2018, lequel rejette sa demande visant à être autorisée à déposer une expertise complémentaire portant sur l’évaluation des dommages dans un litige de construction. [ 2 ] Le jugement est rendu après la signature par les parties d’une demande d’inscription pour instruction et jugement par déclaration commune le 8 août 2018.
La requérante y inscrit qu’elle produira une expertise sur le quantum à une date à venir, comme elle l’avait signalé dans l’avis de gestion à l’origine du jugement entrepris.
Par ailleurs, le juge note dans son jugement que le 2 mai 2016, les avocats de la requérante ont signé une déclaration confirmant que le dossier était complet à l’époque et prêt pour l’instruction au fond mais que, deux ans plus tard, ils soutiennent qu’il s’agissait d’une erreur. [ 3 ] Pour justifier le rejet de la demande pour le dépôt de l’expertise, le juge écrit notamment : « Après 7 ans de procédures, 18 vacations à la Cour, 161 entrées au plumitif et une déclaration en mai 2016 que le dossier est complet, le Tribunal estime qu’il est contraire aux intérêts de la justice d’autoriser le dépôt d’une expertise additionnelle ». *** [ 4 ] S’appuyant sur l’article 31 C.p.c ., la requérante soutient que le jugement lui cause un « préjudice irrémédiable / irremediable injury » au sens de cette disposition, et qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler en raison d’erreurs que le juge aurait commises en refusant le dépôt de l’expertise sur le seul critère de la saine administration de la justice. [ 5 ] L’intimée répond qu’il n’y a aucun préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c .
De toute façon, dit-elle, le jugement est plutôt une mesure de gestion, appelable en application de l’article 32 C.p.c. seulement si la décision « parait déraisonnable / appears
unreasonable » au regard des principes directeurs de la procédure. Or, il n’en est rien : après avoir constaté, notamment, le manque de diligence de la requérante et l’intérêt de la justice à procéder au fond, le juge n’a fait qu’exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser l’expertise, pouvoir qui s’inscrit dans les fonctions légitimes de gestion d’instance. [ 6 ] Les parties ne s’entendent donc pas sur la nature du jugement rendu et, par conséquent, sur la question de savoir si la norme pour trancher la demande de permission est celle énoncée à l’article 31 ou 32 C.p.c .
Je constate que ce débat perdure malgré les arrêts Bureau c. Chouinard , 2017 QCCA 1842 et Pop c. Boulanger , 2017 QCCA 1009 . En effet, les parties citent, au soutien de leurs positions divergentes sur ce point, divers jugements de juges uniques qui s’attaquent au problème du refus d’expertises dans des situations analogues, ou presque. [ 7 ] Dans les circonstances, j’estime qu’il est opportun de déférer la requête à la Cour.
Les parties se disent prêtes à plaider l’affaire sur exposés traitant à la fois la demande de permission et le fond dans un court délai. [ 8 ] En tenant compte des préoccupations valables exprimées par le juge quant à la saine administration de la justice, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire de ne pas suspendre les procédures en première instance pendant l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour permission d'appeler à la Cour; [ 10 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 1 er février 2019, en salle Antonio-Lamer, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties); [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 5 novembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 5 décembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 15 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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