2014 QCCQ 8830, 2014 QCCQ 8830
Opinion
Caron c. R. 2014 QCCQ 8830 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE L'ABITIBI LOCALITÉ D'AMOS « Chambre criminelle et pénale » N° : 605-01-008047-122 DATE : 22 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS DIONNE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN CARON Requérant c.
LA REINE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE ______________________________________________________________________ I – GENÈSE DU CONFLIT [ 1 ] L'accusé doit répondre de l'accusation suivante : JD1622 Le ou vers le 24 septembre 2011, à Berry, district de l'Abitibi, a eu en sa possession une arme à feu, à savoir : arme de couleur bleu munie d'un télescope, pendant que cela lui était interdit par une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 117.01(1) (3)
b) du Code criminel . [ 2 ] La preuve repose essentiellement sur un vidéo et des photographies prises le 24 septembre 2011 par des agents de la faune, nommément Marie-Josée Neveu et son collègue, le sergent François Binet. [ 3 ] On y voit l'accusé dans une tour de guet qui exercerait des activités que la Couronne prétend être des activités de chasse, à l'aide d'un instrument que la poursuite décrit comme étant une arme à feu [1] . [ 4 ] La requête préliminaire de nature constitutionnelle du requérant Martin Caron est à l'effet que cette preuve doit être écartée car elle procède d'une entrée illégale sur son terrain loué et d'une captation d'images qu'il considère abusive en contravention à son droit à la vie privée. [ 5 ] Dans les faits, le requérant soumet que les agents ont agi inconstitutionnellement et que cette preuve porte atteinte à sa vie privée car ils l'ont filmé et pris des photographies alors qu'il était installé dans sa tour de guet.
Selon son expression, les agents l'ont « espionné ». [ 6 ] D'abondance, il allègue que les agents ont porté atteinte à ses droits en installant leur caméra de surveillance sur une parcelle de terrain que le requérant avait louée en vertu d'un bail [2] , lequel lui permettait d'être chez-lui et de ne pas être importuné par quiconque. [ 7 ] Son procureur plaide que si les agents avaient des motifs de croire à une infraction à la loi, ils se devaient d'être munis d'un mandat pouvant leur permettre d'exercer leurs fonctions. [ 8 ] L'intimée rétorque que les agents de la paix étaient dans leur droit d'aller sur ce terrain du domaine public, qu'ils étaient dans l'exécution de leurs fonctions et que la preuve obtenue est légale constitutionnellement et donc admissible.
II – LE CONTEXTE [ 9 ] Le 24 septembre 2011 était la date d'ouverture de la chasse dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, et plus précisément dans le secteur de Berry. [ 10 ] Le jour précédent, le 23 septembre, les agents de la faune – dont le sergent Binet qui fut entendu comme témoin – préparent une opération de surveillance de différents territoires de chasse de cette région. [ 11 ] Le sergent Binet, coordonnateur aux opérations au Bureau de protection de la faune d'Amos, cible le secteur de chasse de Martin Caron puisque ce dernier n'avait pas renouvelé son certificat de chasseur. [ 12 ] Ce certificat, confirmant la compétence de chasseur, permet d'acheter un permis de chasse et de chasser. [ 13 ] Le sergent Binet précise qu'il avait bien vérifié le jour précédent que Martin Caron ne détenait pas les autorisations nécessaires, sachant par ailleurs que M.
Caron, connu de ses services, viendrait selon toute vraisemblance se livrer à des activités de chasse. [ 14 ] Le 23 septembre 2011, le sergent Binet, accompagné d'autres agents, montent une opération où les agents campent à proximité du terrain de chasse du requérant, près de Berry en Abitibi. [ 15 ] La position de surveillance est à 240 mètres de la tour de guet de M. Caron.
Une caméra sur trépied est installée ainsi qu'une lunette d'approche. [ 16 ] Cette méthode est souvent utilisée car elle permet de voir la tour, tout en permettant aux agents de ne pas être vus et de faire les inspections jugées nécessaires. [ 17 ] La surveillance et l'enregistrement par l'opérateur de fonction, soit le sergent Binet, débute le 24 septembre aux aurores, vers 5 heures du matin. [ 18 ] Dans les minutes et heures suivantes, un enregistrement vidéo est fait et des photos sont prises du requérant, qui font l'objet du présent débat.
III – LE CADRE D'ANALYSE [ 19 ] La Cour suprême, dans l'arrêt Jarvis [3] , avait élaboré un cadre d'analyse permettant d'analyser la qualification de la démarche des enquêteurs : la démarche visait-elle comme « objectif prédominant » d'établir la responsabilité pénale d'un individu ou si cette démarche visait plutôt à réaliser une inspection. [ 20 ] En d'autres mots, les agents de conservation agissaient-ils dans le cadre d'une enquête pénale ou dans la réalisation de leurs pouvoirs d'inspection. [ 21 ] La distinction devenait importante car comme l'avait indiqué le juge Lévesque de la Cour supérieure dans l'affaire Robidoux [4] : [34] Plus on s'éloigne de l'enquête criminelle traditionnelle, plus les tribunaux toléreront que l'on s'écarte des exigences rigoureuses en matière de perquisitions et saisies.
Tel est le cas des inspections en matière d'activités réglementées. [35] Une inspection demeure soumise aux exigences de la Charte canadienne des droits et libertés . Le Tribunal jaugera plusieurs facteurs comme l'importance de l'intrusion, la méthode de surveillance et le degré d'expectative de vie privée rattaché aux lieux perquisitionnés. […] [38] En matière de vérification réglementaire, la jurisprudence canadienne ne requiert pas que l'inspecteur obtienne un mandat de perquisition dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'inspection. Comité paritaire
de l'industrie de la chemise c. Potash (CSC), [1994] 2 R.C.S. 406. [22] L'arrêt Nolet[5] de la Cour suprême du Canada a modifié ce cadre d'analyse de l'arrêt Jarvis qui s'attachait plutôt à distinguer le litige civil d'un litige de nature pénale.
L'arrêt Nolet indique plutôt que ce cadred'analyse n'est pas applicable dans le contexte d'un événement entièrement pénal. [23] La méthode d'analyse qui convient en matière pénale consiste à évaluer la manière d'exercer les pouvoirs conférés : [39] La police abuse de ses pouvoirs, qu’ils soient conférés par un texte législatif ou par la common law, lorsque la manière dont elle les exerce porte atteinte aux droits garantis par la Charte à un accusé. Il s’agit làd’un meilleur cadre d’analyse, à mon avis, que le critère de [traduction] « l’objectif prédominant » appliqué en l’espèce par la juge de première instance.
Si la Charte a été violée, il importe peu, je pense, que la policeait eu plusieurs objectifs à l’esprit. Un objectif légitime relevant de l’application de la réglementation, qu’il ait été prédominant ou non, ne saurait racheter ou légitimer une violation de la Charte.[6] [24] En application de la méthode, le juge Binnie, dans le même arrêt, précise les fonctions du Tribunal : [34] Il faut se demander, premièrement, si l’agent de police, en poursuivant la fouille, a outrepassé le pouvoir que lui conférait le par. 63(5) lorsqu’il a commencé à avoir des soupçons.
La deuxième question àtrancher est celle de savoir si ce que l’agent a fait était abusif étant donné les droits relatifs à la vie privée garantis par la Charte aux accusés dans la zone couchette de la cabine, même si le par. 63(5) lui donnait lepouvoir de vérifier le respect de la réglementation. Le fondement légal de la fouille et le caractère raisonnable de celle-ci constituent deux questions distinctes. […] [41] Je pense comme la juge Wilkinson qu’il ne s’agit pas de [traduction] « déterminer quel objectif est prédominant ou subordonné » (par. 85).
Dès lors qu’un objectif réglementaire continue à justifier l’exercice dupouvoir réglementaire, il s’agit plutôt de savoir si la fouille du sac de toile par l’agent a porté atteinte aux attentes raisonnables des appelants en matière de vie privée. [Nous accentuons] IV – L'ARTICLE 8 DE LA CHARTE ET LA « VIE PRIVÉE » [25]
L'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés protège le droit des individus à la vie privée[7]. La Cour suprême l'a rappelé dans l'arrêt Tessling[8] : 15. […] l’art. 8 de la Charte crée pour « [c]hacun » des zones d’autonomie personnelle dans lesquelles « toutes les forces de la Couronne » ne peuvent pas entrer. Ces zones sont maintenant réunies sous l’appellationgénérale de « vie privée », mais le juge Dickson (plus tard Juge en chef) s’est prudemment gardé, dans l’arrêt Hunter c.
Southam Inc., (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, p. 159, d’exclure de l’objet de l’art.8 la protection « d’autres droits que le droit à la vie privée ». [26] Tout comme l'a mentionné l'arrêt Tessling, la mention initiale de « vie privée » s'évaluait précédemment par le lieu. [27] L'attente de vie privée était plus grande dans une maison d'habitation.
Cette attente allait en décroissant plus l'on s'éloignait de l'intimité : périmètre de la résidence, lieux communautaires, etc. [28] Quoique le Tribunal conclut que cette hiérarchie des lieux n'est pas contraire au principe sous-jacent selon lequel l'article 8 de la Charte protège les personnes et non les lieux, la notion de vie privée a évolué. [29] Maintenant, l'on emploie la notion de lieu comme instrument d'évaluation du caractère raisonnable de l'attente en matière de vie privée. [30] Par ailleurs, la preuve de cette expectative de vie privée appartient à celui qui l'allègue[9] : [30] […] C’est au regard de l’ensemble des circonstances que doivent être évalués l’existence chez un individu d’une attente subjective en matière de vie privée et le caractère objectivement raisonnable de cetteattente : R. c.
Edwards, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 128, par. 45; R. c. Tessling, 2004 CSC 67 , 2004 CSC 67, [2004] 3 R.C.S. 432; R. c. Kang-Brown, 2008 CSC 18 , 2008 CSC 18,[2008] 1 R.C.S. 456, par. 8, 10 et 48. La charge de la preuve quant à cette attente raisonnable incombe, selon la prépondérance des probabilités, à la
partie qui invoque la Charte.[10] [Nous accentuons] [31] La Cour suprême avait élaboré un système de classement où l'on pouvait comprendre l'étendue de l'expectative de vie privée en fonction des facteurs qu'avait mentionné le juge Cory dans l'arrêt Edwards[11] : 45. […] 6. Les facteurs qui peuvent être pris en considération dans l'appréciation de l'ensemble des circonstances incluent notamment : (
i) la présence au moment de la perquisition; (ii) la possession ou le contrôle du bien ou du lieu faisant l'objet de la fouille ou de la perquisition; (iii) la propriété du bien ou du lieu; (iv) l'usage historique du bien ou de l'article; (
v) l'habilité à régir l'accès au lieu, y compris le droit d'y recevoir ou d'en exclure autrui; (vi) l'existence d'une attente subjective en matière de vie privée; (vii) le caractère raisonnable de l'attente, sur le plan objectif.
V – APPLICATION EN L'ESPÈCE [32] Il est indubitable qu'à l'analyse des faits en l'espèce, les agents de protection de la faune voulaient inspecter les lieux pour voir si l'on respectait la législation en vigueur. [33] Notre analyse des faits nous démontre que dans les journées des 23 et 24 septembre 2011, les agents de conservation utilisaient leur pouvoir d'inspection qu'avait défini la Cour supérieure dans l'affaireRobidoux[12] où effectivement, on a fait la distinction entre la perquisition et l'inspection : [30] La garantie de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ne vise qu'une attente raisonnable.
La protection est accordée aux personnes (et non aux lieux) et dans toute situation où unepersonne a une expectative raisonnable de vie privée. [31] En l'espèce, il s'agit d'une inspection de type administratif comme l'a déterminé la jurisprudence. L'inspection est le fait d'entrer dans un lieu pour y vérifier le respect de dispositions législatives ou réglementaires. [32] La perquisition est une investigation en un lieu donné pour y rechercher des éléments de preuve d'une infraction à la loi.
La perquisition doit s'effectuer sous autorité judiciaire obtenue par mandat dont le contenuest bien précisé dans la loi. [34] Rappelons également, comme l'avait fait l'arrêt Jarvis, que la simple existence de motifs raisonnables de croire qu'il peut y avoir une infraction est insuffisante en soi pour conclure que l'on veut établir laresponsabilité pénale d'un individu. [35] Même si les agents de la faune pouvaient penser que la requérant pourrait dans le futur commettre une infraction, réglementaire ou autre, on ne peut en déduire nécessairement que l'on voulait établir laresponsabilité pénale du contrevenant. [36] L'arrêt Jarvis précité met en garde les tribunaux d'imposer des entraves de nature procédurale aux fonctionnaires car il ne serait pas souhaitable de forcer la main des autorités réglementaires en les privant dela possibilité de recourir à des peines administratives moindres chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de croire à l'existence d'une conduite qui pourrait s'avérer plus coupable. [37] Il est important de noter ici que les agents agissaient en conformité des pouvoirs que leur confère la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune[13], notamment de veiller à l'application : 5. […] 1° de la présente loi et de ses règlements; 2° de l'article 54 de la
Loi sur les terres du domaine de l'État (chapitre T-8.1);[14] [38] Plus précisément, les articles 13 à 24.01 de cette loi énumèrent les pouvoirs de ces agents en matière d'inspection et de perquisition[15].
[39] Notons au passage l'étendue des pouvoirs, notamment de prendre des photographies et d'inspecter tout bâtiment ou endroit nécessaire pour l'application de la loi. [40] On imagine mal comment un agent pourrait être efficient et efficace si on ne peut lui accorder des pouvoirs inhérents à l'accomplissement de son travail, soit de se rendre dans les lieux et d'y faire les constatsnécessaires. [41] À l'analyse préliminaire de l'article 13 LCMVF, on constate que l'on y prévoit un droit de passage sur une propriété privée lorsque les agents sont dans l'exercice de leurs fonctions. [42] Dans le cas qui nous occupe, il ne s'agit pas d'une propriété privée, mais bien des terres faisant
partie du domaine de l'État, soit la forêt en Abitibi. [43] Qui plus est, il nous apparaît que l'accusé ne peut prétendre que le territoire loué pour la chasse est l'équivalent d'un terrain privé assorti d'une interdiction de passage. Cela ferait en sorte de nier le pouvoiroctroyé aux agents de faire leur inspection et leur enquête et serait contraire tant au bon sens qu'à la loi. [44] D'ailleurs, la
Loi sur les terres du domaine de l'État[16] s'applique à toutes les terres qui font
partie du domaine de l'État, tel que le prévoit l'article 1 de cette loi. [45] Le principe quant à l'accès aux terres du domaine public est établi à l'article 53 LTDÉ qui prévoit : 53. Toute personne peut passer sur les terres du domaine de l'État, sauf dans la mesure prévue par une loi ou par un règlement du gouvernement.
Toutefois le droit de passer et de séjourner sur les terres sous l'autorité du ministre s'exerce conformément aux normes prescrites par le gouvernement par voie réglementaire. [46] Il deviendrait pratiquement inconcevable que tout citoyen ou agent de conservation ne puisse circuler en forêt en raison de droits quasi-absolus d'individualité. [47] Le requérant fait état que la tour de guet est, en raison de son bail, l'équivalent d'un endroit privé, tel un domicile, emportant un droit quasi-absolu à la vie privée. [48] Pourtant, l'article 54 LTDÉ établit la nécessité d'obtenir une autorisation du ministre pour ériger un bâtiment sur une terre du domaine public : 54.
Nul ne peut ériger ou maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur une terre sans une autorisation du ministre ayant l'autorité sur cette terre. Cette autorisation n'est pas requise dans l'exercice d'undroit, l'accomplissement d'un devoir imposé par une loi ou dans la mesure prévue par le gouvernement par voie réglementaire. [49] Dans le bail qui a été signé par le requérant, celui-ci avait le privilège de construire un abri
sommaire en forêt sur une petite parcelle du domaine public. [50]
L'article 25 du Règlement numéro 7 implique que le ministre peut louer une terre d'une superficie n'excédant pas 100 mètres carrés pour la construction d'un abri
sommaire en forêt. Ce même
article prévoit,outre les dimensions, les caractéristiques pour que le bâtiment puisse être considéré comme un abri
sommaire. [51] De plus, une directive précise avait été remise avec le bail de location qui établissait les règles à suivre par le locataire[17]. [52] L'analyse des faits nous démontre que le requérant a fait fi du règlement et des conditions nécessaires pour l'établissement d'un abri
sommaire. [53] On ne peut certes considérer une tour de guet comme un abri
sommaire car il s'agit plutôt d'un bâtiment érigé sans droit. À cet égard, le requérant a donc bâti ou a pris possession d'une tour de guet déjàexistante sans droit, tel que l'a mentionné M.
Luc Parent, représentant du ministère des Ressources naturelles, déposant à cette occasion la pièce R-6. [54] Il s'agit dès lors d'un bâtiment toléré par le ministère qui n'a aucune reconnaissance légale et qui est accepté dans la mesure où il est accessoire à la chasse, de faible dimension, ni habitable ni habité et qui neporte pas atteinte à la sécurité publique[18]. [55] Le Tribunal assimile donc cette tour de guet à une sorte de cache pour la chasse ne pouvant d'aucune façon être considérée comme une maison, au même
titre qu'un domicile ou même les abords d'undomicile. [56] Enfin, précisons que les agents de la faune ont agi avec délicatesse, sans envahir de façon agressive la tour de guet de l'accusé et ont procédé à notre avis en étant le moins envahissants possible. [57] D'ailleurs, les agents ne sont pas montés dans la tour de guet, n'ont pas placé de dispositif électronique ou autre et n'ont fait qu'une surveillance extérieure pour établir s'il y avait une possible contravention à laloi.
VI – CONCLUSION [58] Le Tribunal considère que les agents ont agi à l'intérieur de leurs pouvoirs et ont légalement filmé et pris des photographies, tel que le leur permettaient les lois et règlements. [59] À l'analyse, on ne peut prétendre à une expectative de vie privée sur cette parcelle de terre en location car il n'y a pas d'attente raisonnable de vie privée. [60] En effet, cette parcelle de terre faisait
partie des terres du domaine de l'État et tous, y compris les agents, pouvaient y circuler, tel que le prévoient les articles 53 et 54 LTDÉ. [61] Peut-être l'accusé croyait-il sincèrement à une expectative personnelle de vie privée.
Cependant, on peut mettre cette assertion en doute quand on lit les directives remises au requérant en même temps que lebail qui avertissent ce dernier de l'accessibilité de tous au terrain ainsi loué. [62] Tel que le soulignait le juge Lévesque dans l'arrêt Robidoux et considérant les paramètres fixés par l'arrêt Edwards, on ne peut objectivement et raisonnablement conclure à une expectative raisonnable de vieprivée en regard des éléments suivants : ▪ l'accusé était sur les lieux; ▪ la tour de guet n'était pas l'équivalent d'un abri
sommaire et n'était qu'accessoire à la chasse; ▪ la tour de guet était sur une terre publique malgré la location; ▪ le bail ne confère pas une immunité ou un individualité telle qu'il empêche la vérification des agents de conservation en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés; ▪ le requérant participait à une activité très réglementée. [63] Ici, l'expectative de vie privée alléguée par le requérant est inconciliable avec le droit applicable, l'utilisation que le requérant pouvait faire de ce terrain, la nature de l'activité contestée ainsi que les moyensqu'ont pris les agents pour effectuer leur surveillance. [64] Hormis une évaluation subjective par le requérant d'une expectative de liberté, toutes les autres circonstances laissent croire qu'il n'a pas objectivement une expectative de vie privée, tel que l'indiquait la Courd'appel de l'Île-du-Prince-Edward en 2009[19], où l'on reprend les différents facteurs déjà énumérés dans l'arrêt Edwards précité et qui sont repris par la Cour suprême dans les arrêts Nolet et Tessling : [19] […] « La garantie de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ne vise qu’une attente raisonnable » : Hunter c.
Southam, précité, p. 159 (souligné dans l’original).[20] [65] Pour paraphraser la Cour d'appel de l'Île-du-Prince-Edward, disons simplement qu'il y a une expectative très réduite de vie privée quand les pouvoirs d'inspection sont exercés contre un individu qui pratiqueune activité fort réglementée telle que la chasse : [40] There is a much reduced expectation of personal privacy when inspection powers are exercised upon an individual participating in a highly regulated endeavor like the fishery.
In a regulatedenvironment, the individual’s privacy interests must give way, more quickly than in criminal or quasi-criminal environment, to the need for broader powers of search and seizure. [41] R. v. MacKinlay Transport Ltd. (CSC), 1990 CarswellOnt 802 (SCC) clarified these points when Wilson J. stated at paras. 31 to 34: […] [34] I refer to these cases not to approve or disapprove the results achieved but rather as evidence of the need to take a flexible and purposive approach to s. 8 of the Charter.
It is consistent with this approach, I believe,to draw a distinction between seizures in the criminal or quasi-criminal context to which the full rigors of the Hunter criteria will apply, and seizures in the administrative or regulatory context to which a lesser standardmay apply depending upon the legislative scheme under review. I do not believe that when the Chief Justice said in Simmons at p. 527 that departures from the Hunter criteria would be rare he was applying his mindto searches or seizures in the context of regulatory legislation.
I think he was addressing as in the cases of Hunter and Simmons themselves searches or seizures in a criminal or quasi-criminal context. It is with theseconsiderations in mind that I examine the reasonableness of s. 231(3) of the Income Tax Act. Also see: R. v.
Kinnear (PE SCAD), (1997), 151 Nfld. & P.E.I.R. 83 (P.E.I.S.C.A.D.).[21] [Nous accentuons] [66] L'entrée et la surveillance étaient donc permises et à cet égard, nos collègues du Québec ont déjà statué sur cette question. [67] L'honorable Renée Lemoine, avait déjà indiqué que le droit de passage sur une propriété privée existait pour les agents de conservation de la faune dans l'exercice de leurs fonctions.
Elle précisait que pourpouvoir faire respecter la réglementation, l'entrée sur les lieux doit être la norme pour permettre une véritable inspection : [70] Le pouvoir d’inspection, prévu à l’article 13, confère aux agents de protection de la faune le pouvoir de se rendre sur la propriété privée pour assurer le respect de la réglementation.
[71] Concernant la visite d’un lieu dans l’objectif de faire respecter la Loi, la juge L’Heureux-Dubé s’exprimait comme suit dans l’arrêt Potash [25] : « Plusieurs cours d'appel provinciales ont jugé que les inspections administratives prévoyant la visite des lieux n'étaient pas abusives en regard du droit à la vie privée et ont, en conséquence, refusé d'appliquer les critères stricts énoncés dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., précité. (Par exemple: Re Belgoma Transportation Ltd. and Director of Employment Standards, précité, à la p. 159; R. c. Quesnel, précité, à la p. 83; Bertram S. Miller Ltd. c.
R., précité, aux pp. 324 (le juge Ryan) et 342 et 343 (le juge Hugessen); et R. c.
Bichel, précité, aux pp. 272 et 273.) De plus, bien qu'il n'était pas indispensable de se prononcer sur cette question dans l'arrêt Thomson Newspapers, précité, puisque seule la validité du pouvoir d'ordonner la production de documents était en cause, le juge La Forest écrivait, à la p. 507: Dans de nombreux cas, cette réglementation doit nécessairement comporter l'inspection de lieux ou de documents de nature privée par des fonctionnaires de l'État. […] » [22] [ 68 ] Enfin, la prise de photographies ou de vidéos n'est que la conséquence documentaire de constats faits de visu ou par lunette par les agents de la faune. [ 69 ] Dans l'arrêt Brossard c.
P.G. Québec [23] , le juge de paix magistrat Hénaux avait indiqué : [32] […] Le Tribunal est également d'avis que les photographies et la bande vidéo ne sont que le reflet des constatations faites par les agents dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'inspection. Ils offrent un soutien visuel qui facilite la compréhension et la présentation devant le Tribunal mais ne sont que le reflet de faits au sujet desquels les agents pouvaient légalement témoigner puisqu'ils les avaient personnellement constatés à un moment où ils agissaient légalement dans l'exercice de leur fonction.
Le fait qu'ils aient acquis des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction au courant de l'exercice de leur pouvoir de visite n'avait pas pour effet d'en changer la nature rétroactivement.
Dans le contexte factuel du présent dossier, le Tribunal ne retient pas l'argument à l'effet qu'ils auraient alors dû quitter les lieux et aller chercher un mandat de perquisition. [ 70 ] Dans l'affaire Robidoux précitée, l'honorable Lévesque avait fait les observations suivantes concernant la prise de photographies lors d'une inspection : [40] La prise de photos ne constitue pas dans les circonstances une atteinte à la vie privée. [41] Les photos extérieures (bâtiment, remorque) ne comportent aucune atteinte à un droit garanti. [ 71 ] D'ailleurs, si je comprends bien la trame factuelle soumise par les procureurs, ce ne sont même pas les agents de la protection de la faune qui ont constaté la commission de l'infraction criminelle, mais bien les agents de la Sûreté du Québec en poursuivant une enquête à partir des photographies. [ 72 ] En somme, si dans certaines circonstances on peut prétendre à la vie privée, ici cette attente est inexistante en raison : ▪ de la loi; ▪ des règlements; ▪ des directives remises au requérant; ▪ du site de l'infraction; ▪ des activités réglementées auxquelles s'adonnait l'accusé; ▪ de la manière de procéder des agents de la faune; et ▪ du but recherché par ces derniers. [ 73 ] Le requérant qui ne possède aucune expectative de vie privée ne peut prétendre à une violation de l'article 8. [ 74 ] En conséquence, la requête est rejetée. ______________________________ JEAN-FRANÇOIS DIONNE, J.C.Q.
M e Jean-Claude Latraverse Procureur aux poursuites criminelles et pénales M e Luc Carbonneau Procureur du requérant Date d’audience : 10 juin 2014
Annexe 1 © Éditeur officiel du Québec À jour au 1eravril 2014 Ce document a valeur officielle.
chapitre T-8.1
LOI SUR LES TERRES DU DOMAINE DE L'ÉTAT
CHAPITRE I CHAMP D'APPLICATION 1. La présente loi s'applique à toutes les terres qui font
partie du domaine de l'État, y compris le lit des cours d'eau et des lacs, de même que les parties du lit du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent appartenant au Québec par droit de souveraineté. 1987, c. 23, a. 1; 1999, c. 40, a. 317 . […]
CHAPITRE IV CONTRÔLE DE L'UTILISATION DES TERRES
SECTION I ACCÈS […] 54. Nul ne peut ériger ou maintenir un bâtiment, une installation ou un ouvrage sur une terre sans une autorisation du ministre ayant l'autorité sur cette terre. Cette autorisation n'est pas requise dans l'exercice d'un droit, l'accomplissement d'un devoir imposé par une loi ou dans la mesure prévue par le gouvernement par voie réglementaire. 1987, c. 23, a. 54.
Annexe 2 © Éditeur officiel du Québec
chapitre C-61.1
LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE […]
CHAPITRE II ADMINISTRATION 5. Un agent de protection de la faune et un fonctionnaire qui gère directement le travail d'un tel agent, ont en particulier pour fonction de veiller à l'application: 1° de la présente loi et de ses règlements ; 2° de l'
article 54 de la
Loi sur les terres du domaine de l'État (chapitre T-8.1); 2.1° de certains programmes élaborés conformément à la
section II.2 de la
Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2), prévus par règlement; 3° de certaines dispositions de la
Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement; 4° de la
Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01); 5° de la
Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) et de ses règlements; 6° de la
Loi sur les parcs (chapitre P-9) et de ses règlements; 7° de la
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) et de ses règlements; 8° de certaines dispositions de la
Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et de certaines dispositions de ses règlements, prévues par règlement; 9° de la
Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent (chapitre P-8.1). Autres fonctions. Ils ont en outre pour fonction d'informer et de renseigner la population sur les dispositions de ces lois et de ces règlements et de promouvoir la conservation de la faune. 1983, c. 39, a. 5; 1987, c. 23, a. 83; 1993, c. 32, a. 22; 1996, c. 62, a. 1 ; 1996, c. 60, a. 82 ; 1997, c. 16, a. 26 ; 2000, c. 48, a. 36 ; 2002, c. 74, a. 79 ; 2003, c. 8, a. 6 ; 2006, c. 3, a. 35 . Agents de la paix. 6.
Aux fins de l'exercice des fonctions prévues à l'article 5, l'agent de protection de la faune et le fonctionnaire qui gère directement le travail d'un tel agent sont agents de la paix . 1983, c. 39, a. 6; 2000, c. 48, a. 36 . Agents de protection d'office. 7. Aux fins de l'application de la présente loi, tout membre de la Sûreté du Québec et le fonctionnaire qui gère directement le travail d'un agent de protection de la faune sont d'office agents de protection de la faune.
Agents de protection d'office. Est aussi d'office agent de protection de la faune, toute personne dont la fonction principale est l'application des lois concernant la faune dans les provinces et les États limitrophes au Québec, si elle agit sous les ordres d'un agent de protection de la faune nommé en vertu de l'article 3. 1983, c. 39, a. 7; 2000, c. 48, a. 36 ; 2009, c. 49, a. 3 . 13.
Un agent de protection de la faune, un assistant à la protection de la faune ou un gardien de territoire peut, dans l'exercice de ses fonctions, entrer et passer sur un terrain privé. 1983, c. 39, a. 13; 1996, c. 62, a. 7 ; 2000, c. 48, a. 36 . Inspection. 13.1.
Un agent de protection de la faune ou un assistant à la protection de la faune peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans tout véhicule, embarcation ou aéronef ou dans un endroit autre qu'une maison d'habitation où il a des motifs raisonnables de croire à la présence d'un animal, de poisson, de fourrure, d'un objet pouvant servir à chasser ou piéger un animal, d'une espèce floristique menacée ou vulnérable ainsi désignée en vertu de la
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01) ou de documents afférents à l'application de la présente loi et de ses règlements ou d'une autre loi ou règlement qu'il est chargé d'appliquer, en vue d'en faire l'inspection . Pouvoir d'immobiliser un véhicule. Cet agent ou cet assistant, identifiable à première vue comme tel selon les moyens déterminés par le ministre, peut, à cette fin, exiger de toute personne qu'elle immobilise le véhicule, l'embarcation ou l'aéronef visé par l'inspection. Cette personne doit se conformer sans délai à cette exigence. Pouvoirs.
Il peut, dans l'exercice de ses pouvoirs d'inspection: 1° ouvrir tout contenant ou exiger de toute personne qu'elle ouvre tout contenant sous clé, dans lequel il a des motifs raisonnables de croire que se trouve un animal, du poisson, de la fourrure, un spécimen d'une espèce floristique visée au premier alinéa de même que tout objet ou document visé à cet alinéa; 2° utiliser ou exiger de toute personne qu'elle utilise des systèmes informatiques pour consulter ou reproduire des documents; 3° utiliser ou exiger de toute personne qu'elle utilise des appareils de reprographie pour reproduire des documents ou des photographies; 4° prendre des échantillons d'un animal, d'un poisson, d'une fourrure ou d'un spécimen d'une espèce floristique visée au premier alinéa; 5° prendre des photographies d'un endroit; 6° exiger de toute personne présente sur les lieux toute l'assistance possible dans l'exercice de ses fonctions; 7° effectuer une saisie conformément à l'article 16.
Obligation. Toute personne visée au troisième alinéa doit se conformer sans délai à toute demande qui lui est faite. «maison d'habitation». Dans le présent article, on entend par «maison d'habitation» un bâtiment, une construction ou une
partie de l'un d'eux tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire ainsi qu'un bâtiment, une construction ou
partie de l'un d'eux qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos ou une unité qui est conçue mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. 1986, c. 109, a. 4; 1996, c. 18, a. 2 ; 1996, c. 62, a. 8 ; 1999, c. 36, a. 45 ; 2000, c. 48, a. 2, a. 36 ; 2004, c. 11, a. 37 . Demande de document. 13.2. Un gardien de territoire peut exiger de toute personne qu'elle lui exhibe un document requis par la présente loi ou ses règlements ou par une autre loi ou un règlement qu'il est chargé d'appliquer à l'exception du permis de chasse ou de piégeage.
Exigence. Toute personne visée au premier alinéa doit se conformer sans délai à l'exigence qui y est prescrite. 1996, c. 62, a. 9 . Pouvoirs de l'agent de protection de la faune. 14. Un agent de protection de la faune qui exerce ses fonctions sur un territoire non organisé peut pénétrer dans un lieu qui n'est pas une résidence permanente afin d'identifier une personne qui s'y trouve, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou d'une autre loi ou règlement qu'il est chargé d'appliquer. Arrêt sans mandat.
L'agent peut arrêter cette personne sans mandat conformément aux articles 72 , 73 et 74 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ). 1983, c. 39, a. 14; 1990, c. 4, a. 331; 2000, c. 48, a. 36 . Perquisition. 15.
Un agent de protection de la faune qui exerce ses fonctions sur un territoire non organisé peut effectuer une perquisition sans mandat ou télémandat dans une demeure, si les délais pour obtenir un mandat ou un télémandat risquent de mettre en danger la santé des personnes ou la sécurité des personnes ou des biens ou d'entraîner la dissimulation, la destruction ou la perte de la chose animée ou inanimée recherchée.
1983, c. 39, a. 15; 1984, c. 47, a. 39; 1986, c. 95, a. 111; 1988, c. 39, a. 1; 1990, c. 4, a. 332; 1996, c. 62, a. 10 ; 2000, c. 48, a. 36 . 15.1. Pour l'application des articles 14 et 15, on entend par «territoire non organisé»: 1° le territoire qui n'est pas celui d'une municipalité locale, au sens de la
Loi sur l'organisation territoriale municipale (chapitre O-9 ); 2° le territoire du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James qui n'est pas celui d'une localité établie conformément à l'
article 26 de la Loi instituant le Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James (chapitre G-1.04 ); 3° le territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, qui n'est pas celui d'une municipalité locale constituée par décret en vertu de l'article 1 de la
Loi sur la réorganisation du territoire de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1988,
chapitre 55) ou celui d'une localité déterminée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire en vertu de l'article 7 de la Loi concernant la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (1963, 1re session,
chapitre 97). 1986, c. 95, a. 112; 1990, c. 4, a. 333; 1996, c. 2, a. 598 ; 1999, c. 43, a. 13 ; 2001, c. 61, a. 17 ; 2003, c. 19, a. 250 ; 2005, c. 28, a. 196 ; 2009, c. 26, a. 109 ; 2013, c. 19, a. 54 . [Nous accentuons]
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