2020 QCCQ 8457, 2020 QCCQ 8457
Opinion
Protection de la jeunesse — 206711 2020 QCCQ 8457 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-007061-196 450-41-007062-194 DATE : 20 JUILLET 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X né le [...] 2015 -et- Y née le [...] 2012 -et- [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la décision rendue le 21 aout 2019 par M me la
juge Marie-Pierre Jutras par laquelle elle déclarait compromis la sécurité et le développement des enfants X, maintenant âgé de cinq ans, et de Y, maintenant âgée de sept ans, pour les motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitement psychologiques; [ 2 ] La juge Jutras maintenait les enfants auprès de leur grand-mère maternelle, M me C, et autorisait des contacts supervisés des enfants avec leur mère et leur père avec la possibilité de lever cette supervision selon l’évolution de la situation. [ 3 ] Enfin, la juge Jutras recommandait au père de poursuivre ses démarches pour améliorer la gestion de ses émotions, régler son problème d’impulsivité et aussi participer à des mesures pour améliorer ses capacités parentales. [ 4 ] Quant à la mère, elle lui recommandait d’entreprendre des démarches pour régler son problème de toxicomanie et aussi pour ses difficultés liées à la violence conjugale dont elle a été victime. [ 5 ] Depuis cette décision du 21 août 2019, des faits nouveaux sont survenus et on peut dire d’ores et déjà que l’évolution a été positive. [ 6 ] La grand-mère maternelle a éprouvé de la difficulté à gérer les comportements de X qui faisait des crises au cours desquelles il pouvait devenir agressif envers les objets et envers autrui. [ 7 ] La pandémie a eu un impact dans la situation de ces deux enfants, de la mère et de la grand-mère maternelle.
Cet impact est bien expliqué dans le paragraphe suivant du rapport de M me [Intervenante 2] du 3 juin 2020 : En fait, en raison de la situation de pandémie de la covid-19, impliquant la fermeture des écoles, une réorganisation a été nécessaire pour gérer la garde des enfants en l’absence de madame C, réclamée au travail. Il est alors convenu que la mère réside auprès d’eux, à la condition que des vérifications soient réalisées.
Contre toute attente, madame C fut renvoyée à la maison par manque de travail dans la semaine du 13 avril, mais la mère est demeurée dans le milieu de vie sachant que madame C serait probablement rappelée par son employeur dans les semaines subséquentes. Madame C, la mère et les enfants ont finalement cohabité à temps plein jusqu’à la semaine du 31 mai, quoique Y soit retournée à l’école dans la semaine du 11 mai. Ceci dit, la cohabitation semble un succès. Madame C et madame B s’entendent pour dire que tout se passe bien à la maison, que la mère s’avère une figure d’autorité mieux respectée par les enfants.
D’ailleurs, les intervenants ont également observé ce constat dans le milieu de vie. (pièce D-6, p. 3) [ 8 ] Depuis que la mère habite avec sa propre mère et les deux enfants, ces derniers ont connu une évolution positive : X poursuit son suivi en orthophonie au près du Centre de réadaptation A (CR[A]) et il fait des progrès grâce aux encouragements de sa mère. [ 9 ] Y a connu une année scolaire difficile et devra reprendre sa deuxième année.
Elle sera évaluée en orthophonie compte tenu de ses limites d’apprentissage. [ 10 ] L’enseignante considère recevoir une excellente collaboration de la mère et de la grand-mère maternelle, M me C. [ 11 ] En plus, la mère a entrepris un suivi auprès du Centre de réadaptation en dépendance A (CRD[A]) pour son problème de toxicomanie et il est mentionné qu’elle a fait des acquis importants.
Elle a aussi bénéficié d’un suivi à l’interne de l’organisme A de [la région A] pour sa problématique de violence conjugale. [ 12 ] Le père et la mère ont eu la sage idée de maintenir une certaine distance entre eux pour éviter des disputes émotionnelles en raison de leur passé. [ 13 ] Le père a lui aussi fait des démarches et il s’est inscrit au groupe « Dépendants Affectifs Anonymes » et il dit se sentir mieux. Il participe aussi à l’organisme B.
Il collabore bien avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] Le père a été régulier dans les contacts avec ses enfants, mais il dit être démuni face aux comportements problématiques de X lorsqu’il fait des crises et de l’opposition. [ 15 ] Il est observé que le père n’est pas très à l’aise de maintenir une discipline assidue et rigoureuse auprès des enfants. [ 16 ] Le père a plutôt tendance à donner de nombreuses chances à X lorsqu’il ne respecte pas une consigne et il peut aussi ne pas appliquer de conséquences même s’il a averti son fils qu’il y en aurait une. [ 17 ] Il faut noter aussi ce fait nouveau que le père n’est plus en couple avec M me D et les enfants l’ont vu pour la dernière fois le 5 mars dernier. [ 18 ] Le père s’est séparé parce qu’il voulait préserver le climat familial de potentiels conflits.
Dans les circonstances, compte tenu des difficultés des enfants, le père a pris une bonne décision. [ 19 ] Le père est honnête et considère que la mère est une très bonne mère lorsque sa situation personnelle est dénuée de consommation et de violence. Il lui fait confiance en ce qui concerne la garde de Y et de X. [ 20 ] Lorsque la mère a emménagé avec sa propre mère et les enfants, elle a assumé la routine des enfants quand la grand-mère maternelle devait travailler.
La grand-mère a mentionné que tout s’est bien passé et elle a constaté que sa fille était en mesure de faire les repas pour les enfants et s’occuper des deux enfants à la fois. [ 21 ] Il y a eu des visites surprises d’une intervenante du Centre jeunesse et celle-ci a constaté que la mère se montrait en contrôle de la situation. [ 22 ] La Directrice considère que l’hébergement des enfants avec leur mère chez la grand-mère constitue actuellement un filet de
sécurité. [ 23 ] Il y aura aussi un autre filet de sécurité puisque la mère va s’installer bientôt en hébergement dans un appartement supervisé de [l’organisme C], et ce, pour une durée pouvant s’échelonner de trois à cinq ans. [ 24 ] Cette ressource constitue une mesure qui est dans l’intérêt des enfants.
Elle contribue à leur sécurité et respecte le lien d’attachement significatif des enfants envers leur mère. [ 25 ] Vu l’attitude positive de la mère à l’égard des services, la Directrice est portée à croire que la mère sera capable d’actualiser ses capacités parentales et d’être disponible même si sa disponibilité psychologique pourrait être fragilisée par ses difficultés personnelles. [ 26 ] La Directrice croit que la mère va s’assurer de la sécurité des enfants et c’est la raison pour laquelle elle propose de confier les enfants à la mère dans le cadre d’un hébergement à [l’organisme C] dès qu’une place se libérera pour elle et ses enfants. [ 27 ] Entre-temps, elle demande au Tribunal de prendre acte que la mère va résider chez M me C, la grand-mère maternelle, jusqu’à ce qu’une place se libère à cet endroit. [ 28 ] À l’audition du 20 juillet 2020, la Directrice a déclaré vouloir procéder par voie accélérée compte tenu qu’une entente est survenue entre elle, les parents et les enfants sur les mesures proposées.
Le Tribunal les a entérinées sur-le-champ. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 août les concernant; CONFIE les enfants X et Y à leur mère; PREND ACTE que la mère résidera chez la grand-mère maternelle, M me C, jusqu’à ce qu’une place se libère à [l’organisme C]; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts supervisés avec leur père après entente entre les parties et avec la possibilité de lever la supervision si la situation le permet.
À défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison d’une fois aux deux semaines pour une durée de deux heures; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur grand-mère maternelle, C, après entente entre les parties et dès que la mère intégrera [l’organisme C]; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leurs grands-parents paternels après entente entre les parties; ORDONNE que les parents participent activement et qu’ils collaborent avec transparence à l’application des mesures ordonnées; RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches en lien avec la gestion de ses émotions ainsi qu’en lien avec ses capacités parentales; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Michel Durand, J.C.Q.
M e Marie-Pier Trépanier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Michel Cliche Avocat de la mère M e Geneviève Bernier Avocate du père M e Dave Drolet Avocat des enfants Date d’audience : 20 juillet 2020 Dernière pièce déposée : D-7
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