2015 QCCQ 891, 2015 QCCQ 891
Opinion
Desbiens c. A. et S. Lévesque (1993) inc. 2015 QCCQ 891 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-012709-148 DATE : 15 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CYNTHIA DESBIENS et PATRICK MORISSETTE Demandeurs c. A. ET S. LÉVESQUE
(1993) INC. Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule récréatif acquis de la défenderesse est affecté de vices cachés, les demandeurs réclament 696,75 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation. Elle fonde sa contestation sur le défaut des demandeurs de lui dénoncer le vice et de lui adresser une mise en demeure préalablement à la réparation du vice.
Mise en contexte [ 3 ] Le 21 avril 2012, les demandeurs acquièrent de la défenderesse un véhicule récréatif de marque Forest River, de l’année 2012, au prix de 43 766,56 $. [ 4 ] Or, au mois d’août 2013, ils constatent une défectuosité dans le mécanisme propulsant l’extension de la caravane à sellette. [ 5 ] Ils confient dès lors le véhicule au concessionnaire VR Expert de Jonquière pour réparation. [ 6 ] Le concessionnaire ajuste le mécanisme de l’extension et règle le problème au prix de 639,26 $. [ 7 ] Préalablement à la constatation du problème d’extension, les demandeurs ont dénoncé à la défenderesse une problématique d’auvent qui a amené cette dernière à transmettre aux demandeurs les pièces utiles dans le respect de sa garantie. [ 8 ] Or, les demandeurs ont, malgré la réception des pièces au Saguenay, présenté un appel de service chez VR Expert pour que ces derniers procèdent à l’installation de la pièce. [ 9 ] Les demandeurs demandent à la défenderesse de leur rembourser le coût de cet appel de service au montant de 57,49 $ payé sous protêt. [ 10 ] Le 3 octobre 2013, les demandeurs mettent la défenderesse en demeure de lui rembourser les montants susmentionnés, alléguant notamment les dispositions des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 11 ] Le 8 avril 2014, ils logent contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. Analyse et décision [ 12 ] Les demandeurs plaident que malgré l’échéance de la garantie conventionnelle, la défenderesse est tout de même tenue aux garanties de bon usage et de durabilité prévues aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur. [ 13 ] Ils invoquent le fait que le véhicule récréatif acquis au montant de 43 766,56 $ ne rencontre pas la garantie de durabilité puisque son extension est inutilisable après moins de dix mois d’usage. [ 14 ] La preuve non contredite démontre que dès la constatation des problématiques liées au mécanisme de déploiement de l’extension, les demandeurs confient le véhicule à l’entreprise VR Expert pour réparation sans en aviser la défenderesse.
[ 15 ] Les demandeurs plaident toutefois l’
article 1739 du Code civil du Québec qui prévoit que connaissant ou ne pouvant ignorer le vice, le vendeur professionnel ne peut se prévaloir d’une dénonciation tardive de l’acheteur. [ 16 ] Dans le cas présent, la preuve démontre que les travaux de réparation ont été effectués par les demandeurs sans que la défenderesse ne soit avisée ni n’ait reçu de dénonciation du vice. [ 17 ] Dans l’affaire Quincaillerie Côté et Castonguay c.
Castonguay [1] , la Cour d’appel mentionne : « Il est également reconnu, en ce qui concerne le deuxième alinéa de l’article, que la connaissance du vice supprime l’obligation d’envoyer un préavis dans un délai raisonnable, mais elle ne fait pas disparaître l’obligation d’envoyer un tel avis avant le début des travaux. Or, l’interrogatoire au préalable permet de constater que l’appelante n’a envoyé aucun préavis, qu’il soit verbal ou écrit, avant le début des travaux et que le seul avis écrit a été reçu trois jours après la fin des travaux.
Le premier juge avait raison de conclure que la requête en rejet de l’intimé est bien fondée et que le recours de l’appelante est manifestement mal fondé. » [ 18 ] Suivant la preuve, rien n’empêchait les demandeurs de dénoncer la situation à leur vendeur préalablement à l’exécution des travaux correctifs. [ 19 ] Le seul fait que les bris soient survenus au mois d’août, soit en pleine saison estivale, ne représente pas une situation qui réponde au caractère d’urgence qui aurait pu justifier le fait de réparer sans aviser la défenderesse. [ 20 ] Quant à la réclamation visant le remboursement d’une somme de 57,49 $ engagée à la suite d’un appel de service, elle subira le même sort. [ 21 ] Rien dans la preuve ne permet au Tribunal de conclure que la défenderesse n’était pas en droit de réclamer cette somme aux demandeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 112 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 1 er décembre 2014
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