2023 QCCA 948, 2023 QCCA 948
Opinion
Grant c. Reid 2023 QCCA 948 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030144-224 (700-22-041190-199) DATE : 18 juillet 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. JUNE GRANT CRISTINA CIURLI APPELANTES – défenderesses c. STÉPHANIE REID PHILIPPE TAILLEFER INTIMÉS – demandeurs et CONDO BEAULAC Mise en cause – intervenante ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient à l’encontre d’un jugement de la Cour du Québec, district de Terrebonne (l'honorable Francine Lauzé) [1] , les condamnant à payer des dommages-intérêts aux intimés pour les gestes qu'elles ont posés à
titre d'administratrices d'un syndicat de copropriété. La juge déclare également abusive leur demande reconventionnelle ainsi que leur comportement tout au long des procédures. *** [ 2 ] En 2015, les intimés se portent acquéreurs d’une unité dans Condo Beaulac, immeuble en copropriété situé à Ste-Agathe. En 2016, l'intimé Taillefer se joint au conseil d'administration du syndicat des copropriétaires (le Syndicat ). Il y rejoint les appelantes Grant et Ciurli, respectivement présidente et secrétaire-trésorière. [ 3 ] La relation entre les parties commence à se détériorer en mai 2018. Après la démission de M.
Taillefer du conseil d'administration, les intimés envoient une demande écrite afin d’obtenir copie de certains documents en possession des appelantes en leur qualité d’administratrices du Syndicat. Insatisfaits de la réponse de ces dernières, les intimés déposent une procédure judiciaire visant à obtenir une ordonnance de sauvegarde. [ 4 ] Même si cette demande d'ordonnance de sauvegarde est accordée en
partie et que les intimés obtiennent l’accès aux documents – sans toutefois en obtenir copie – ils modifient leur demande introductive d’instance afin de réclamer des dommages-intérêts aux appelantes sur la base d'une série de fautes qui, selon eux, entraînent leur responsabilité personnelle.
Les appelantes contestent la demande et déposent une demande reconventionnelle réclamant des dommages-intérêts pour abus de procédure et diffamation. [ 5 ] En septembre 2020, alors que les procédures judiciaires suivent leur cours, une clause pénale, laquelle sera incorporée à la déclaration de copropriété, est adoptée par une résolution des copropriétaires.
La clause vise à permettre au Syndicat de réclamer les honoraires et déboursés extrajudiciaires encourus pour se défendre contre toute action en justice intentée par un autre copropriétaire. [ 6 ] Peu de temps après l’adoption de cette résolution, les appelantes, toujours en leur qualité d’administratrices, doivent remplir un formulaire de demande de renseignements à l’occasion de la mise en vente par les intimés de leur unité dans le condominium.
Elles y indiquent que l'unité est assujettie à une charge de 30 000 $ pour les frais d'avocat liés au litige en cours. [ 7 ] Les intimés font alors valoir que la charge est illégale et les empêche de vendre leur unité. Par le biais de leur avocat, ils tentent en vain de convaincre les appelantes de changer de position. Face à leur refus, ils modifient leur demande afin de réclamer des dommages-intérêts supplémentaires. [ 8 ] Le procès se déroule sur trois jours en décembre 2021.
*** [ 9 ] La juge donne raison aux intimés et conclut que les appelantes ont commis des fautes dont elles peuvent être tenues personnellement responsables, à savoir : i. Ne pas avoir donné un accès raisonnable aux renseignements financiers du Syndicat; ii. Avoir embauché un entrepreneur non licencié pour effectuer des travaux au bénéfice des copropriétaires, lequel a été payé en argent comptant et n’a pas émis une facture; iii. Avoir dénoncé une charge de 30 000 $ pour les frais d'avocats qu'elles ont encourus dans le cadre du litige, empêchant les intimés de vendre leur unité et de voter aux assemblées des copropriétaires. [ 10 ] La juge accorde aux intimés un total de 7 500 $ à
titre de dommages moraux, 2 500 $ chacun à
titre de dommages punitifs et 20 000 $ en remboursement partiel de leurs frais d’avocats en raison d’un abus de procédure. [ 11 ] Les appelantes soutiennent que la juge a erré en retenant leur responsabilité personnelle. Selon elles, la juge applique une norme juridique erronée et ne tient pas compte du fait qu’elles ont agi dans les limites de leur mandat en tant qu’administratrices de cette personne morale qu’est le Syndicat.
Ainsi, elles font valoir que la juge a commis une erreur en accordant des dommages moraux. [ 12 ] De plus, elles soutiennent que la juge a erré en accordant des dommages-intérêts punitifs et en les condamnant à rembourser les frais d’avocat des intimés. [ 13 ] L’administrateur d’un syndicat de copropriétaires est considéré comme un mandataire au sens du Code civil du Québec [2] : 321. L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale.
Il doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l’acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. 321. A director is considered to be the mandatary of the legal person.
He shall, in the performance of his duties, conform to the obligations imposed on him by law, the constituting act or the by-laws and he shall act within the limits of the powers conferred on him. [ 14 ] L'état du droit concernant la responsabilité personnelle des administrateurs est bien connu et a été récemment rappelé par la Cour dans l'affaire Maison Lapierre inc. c.
Pareclemco inc. [3] , dont le paragraphe 20 est ainsi libellé : […] Il est reconnu depuis longtemps que la responsabilité personnelle de l’administrateur d’une société peut être retenue lorsqu’il commet une faute de nature extracontractuelle causant un préjudice, et ce, sans qu’il soit nécessaire de lever le voile corporatif. Pour ce faire, il faut démontrer la commission d’une faute transgressant une obligation légale qui incombe à l’administrateur et qui est indépendante de la relation contractuelle en cause. [Renvois omis] [ 15 ] De même, dans Équipements Masse 1987 inc. c.
Bisaillon [4] , la Cour écrit ce qui suit : [48] Dans le cas où il y a responsabilité personnelle d’un administrateur et de la société au nom de laquelle il agit, la jurisprudence de notre Cour a avalisé la règle suivante : [82] Il est reconnu qu'un administrateur engage sa responsabilité personnelle à l'occasion d'une faute contractuelle commise par la société dont il est administrateur s'il commet une faute extracontractuelle, comme dans les cas de fraude ou abus de droit.
Cette responsabilité extracontractuelle est in solidum avec celle de la compagnie dont la responsabilité est contractuelle. [Renvoi omis] [ 16 ] Ces règles sont transposables à l’administrateur d’un syndicat de copropriétaires, comme le reconnaît l’arrêt Syndicat de copropriété de Villa du golf c. Leclerc [5] . [ 17 ] La Cour estime qu'il serait erroné de lire le jugement de la Cour du Québec comme endossant une approche incompatible avec cet état du droit.
En plus d’indiquer à plusieurs reprises que les appelantes n'ont pas agi avec prudence et diligence, la juge constate que leurs actes ont été posés dans l'intention de nuire aux intimés. Au paragraphe 118, elle écrit : [118] L’ensemble des gestes posés par les Grant-Ciurli le sont de manière intentionnelle, dans le but de nuire aux Reid-Taillefer, sans se soucier des effets néfastes et prévisibles que de tels gestes auraient sur eux.
Il en est de même des décisions imposées. [ 18 ] La Cour partage l'avis de la juge selon lequel un administrateur posant un geste visant intentionnellement à nuire à autrui outrepasse son mandat et commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité personnelle. La clause de limitation de responsabilité prévue à la déclaration de copropriété du Syndicat s’accorde d’ailleurs avec cette règle :
(23) No Administrator shall personally be liable for the acts, neglect or default of any person to whom he bas given any contract or for any loss or expense happening through the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by order of the vote of the co- owners, for and on behalf of the co-owners, or for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the monies of
the co-owners shall be invested, or for any loss or damage arising from the bankruptcy, insolvency or fraudulent act of any person with whom any of the monies, securities or effects of the co-owners shall be deposited, or for any loss occasioned by an error of judgment or oversight on his part, or for any other loss, damage or misfortune whatever, which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto, unless the same shall happen through his own dishonest or fraudulent act or acts [6] . [Soulignements ajoutés] [ 19 ] La question qui se soulève alors est de savoir si la juge a commis une erreur révisable en appliquant cette norme à chacune des trois fautes alléguées et en accordant des dommages-intérêts sur cette base. [ 20 ] En ce qui concerne les deux premières fautes, à supposer même qu’on ait pu y voir un comportement malicieux de la part des appelantes – et la Cour entretient des doutes à cet égard –, il n’y a manifestement pas de lien causal entre ces actes et les dommages moraux réclamés.
En fait, le préjudice moral que la juge identifie semble se rapporter exclusivement à la troisième faute, comme il sera discuté plus loin. C’est donc à tort que la juge a accueilli la demande des intimés à l’égard des deux premières fautes. [ 21 ] Bien qu'il ne soit pas nécessaire de pousser plus loin l'analyse de la deuxième faute, il est important de souligner que, d'une manière générale, les administrateurs excèdent leurs pouvoirs lorsqu’ils font commettre un acte illégal à la personne morale et peuvent donc être tenus responsables du préjudice causé à cette personne morale ou à autrui.
Outre l’absence de lien causal avec le préjudice allégué par les intimés, la particularité de la présente affaire réside dans le fait que lorsque les appelantes ont engagé un entrepreneur non licencié et l'ont payé en argent comptant pour éviter de payer des taxes – un acte illégal – elles l'ont fait à la connaissance et avec l'accord des copropriétaires. [ 22 ] Quant à la troisième faute, les appelantes n'ont pas réussi à démontrer l'existence d'une erreur manifeste et déterminante dans la conclusion de la juge.
Bien qu'elles aient raison de soutenir que l'administrateur d'un syndicat n'engagera généralement pas sa responsabilité personnelle en prenant une décision qu’il estime conforme à la déclaration de copropriété, la juge est d'avis qu'en l'espèce, les appelantes se sont appuyées sur la déclaration pour favoriser leur propre intérêt en exigeant le recouvrement d'honoraires d'avocats auxquels elles n'avaient pas droit. Selon elle, les appelantes étaient conscientes du fait qu'elles n'avaient pas le droit d'imposer une telle charge et ont donc agi de mauvaise foi en l’imposant.
Contrairement aux deux premières fautes, la juge identifie clairement un lien entre le comportement des appelantes dans l'imposition de la charge et l'intention de nuire aux intimés, de même qu’avec le préjudice causé à ces derniers. Sa conclusion à cet égard mérite déférence en appel. [ 23 ] D’ailleurs, c’est essentiellement en raison de cette troisième faute que la juge octroie aux intimés des dommages de 7 500 $, en réparation du préjudice découlant de la charge de 30 000 $, qui les a empêchés de vendre leur unité et de voter à l’assemblée des propriétaires.
Cela étant, et bien que la Cour ne retienne pas les deux autres fautes, il n’y a pas lieu de reconsidérer cette évaluation, tout à fait raisonnable dans les circonstances. [ 24 ] Quant aux dommages punitifs, les appelantes ne remettent pas en question que la juge a correctement identifié les principes juridiques applicables.
Elles soutiennent plutôt qu’elle a erré en concluant au caractère illicite de leurs gestes. [ 25 ] La conclusion de la juge selon laquelle les appelantes ont porté atteinte de façon illicite et intentionnelle aux droits des intimés repose sur les mêmes constats factuels que ceux qu’elle évoque à l’appui de sa décision concernant l'imposition de la charge de 30 000 $.
Puisque la Cour n'a relevé aucune erreur révisable dans cette conclusion, il n'y a pas lieu d'intervenir dans sa décision d'accorder à chacun des intimés 2 500 $ en dommages punitifs, d’autant plus qu’une telle décision repose sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et dépend largement de son appréciation des faits [7] . [ 26 ] Il reste donc la question de l'abus de procédure. Comme indiqué précédemment, la juge a ordonné aux appelantes de rembourser 20 000 $ des frais de justice encourus par les intimés au motif qu'elles avaient commis un abus de procédure.
Une telle conclusion est discrétionnaire et mérite une grande déférence en appel. La Cour n'intervient qu'en cas d'erreur de principe ou d'erreur de fait manifeste et déterminante [8] . [ 27 ] Une telle intervention est justifiée en l'espèce. [ 28 ] La juge n'explique pas en quoi la demande reconventionnelle est abusive ni pourquoi une personne raisonnable, placée dans des circonstances similaires à celles des appelantes, serait d'avis qu'elle n’avait aucune chance raisonnable de succès.
Elle se contente d'affirmer qu'il n'y a aucune justification possible ni à la réaction des appelantes à la demande en justice des intimés ni à leur demande reconventionnelle visant à obtenir le recouvrement de leurs propres frais de justice, si ce n'est une tentative de nuire ou d'intimider. Une telle conclusion, dépourvue de toute explication, ne mérite pas la déférence. Quoi qu'il en soit, la Cour estime que la décision des appelantes de se défendre à la demande des intimés et de formuler une demande reconventionnelle n'était manifestement pas abusive.
L'essentiel de leur position était qu'elles n'auraient pas dû être poursuivies personnellement et qu'elles avaient donc droit au remboursement de leurs frais d'avocat. Que cette position soit fondée ou non, elle ne peut certainement pas être qualifiée d'abusive. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie l’appel dans le seul but de BIFFER les paragraphes 185 et 186 du jugement; [ 30 ] SANS FRAIS de justice, vu le résultat mitigé. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Marie-Cécile Bodéüs Me Francesca Lasorsa DE GRANDPRÉ JOLICOEUR Pour les appelantes et la mise en cause Me Philip Hershman HERSHMAN AVOCATS Pour les intimés Date d’audience : 10 mai 2023
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