2011 QCCQ 9695, 2011 QCCQ 9695
Opinion
Protection de la jeunesse — 112941 2011 QCCQ 9695 JH5272 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] N° : 525-41-024261-117 DATE : Le 16 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X (né […] 1994) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur intervient à la suite d'un signalement faisant état d'importants problèmes de comportement de l'adolescent. [ 3 ] À l'école, l'adolescent est arrêté en possession de 2 téléphones cellulaires volés et d'un couteau. [ 4 ] Il fait face à de nombreuses accusations en vertu de la LSJPA (
Loi sur la justice pénale pour adolescent). Il est en attente d'une décision au mois de septembre. [ 5 ] Selon les autorités scolaires, il fait
partie d'un réseau de vol et recel d'appareils électroniques. [ 6 ] Au début de l'hiver, la mère se dit épuisée. Elle se sent malade et intimidée. Le père demeure à l'écart en raison des nombreux conflits avec son fils. [ 7 ] Le 24 février dernier, X est confié en centre de réadaptation sur une base intérimaire. [ 8 ] Son comportement se modifie rapidement. Il intègre une nouvelle école et se conforme aux règles du centre de réadaptation. Le 23 mars, le soussigné accepte sur une base temporaire de le confier à sa mère. [ 9 ] Depuis lors, il continue de se conformer aux attentes, il respecte le couvre-feu et fonctionne bien dans son milieu scolaire. Il
fait du sport et voit son père régulièrement. [ 10 ] Le Directeur recommande donc que l'adolescent soit confié à sa mère pour la prochaine année. [ 11 ] Toutes les parties consentent auxdites recommandations qui semblent respecter l'intérêt de l'adolescent. POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis en vertu de l'article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 15 ] CONFIE l'adolescent à sa mère; [ 16 ] ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE à l'adolescent de fréquenter l'école assidûment; [ 18 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et ses parents notamment par le biais des services d'un(
e) éducateur aussi longtemps que nécessaire; [ 19 ] LE TOUT pour une année. Signé à ville A, ce 4 juillet 2011. _________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Michel Rivard Avocat de la DPJ M e Josée Lefebvre Avocate de l'adolescent Dates d'audience: 23 mars 2011, 16 juin 2011 [1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une personne non autorisée par la loi ou toute publication permettant d'identifier les parties est interdite. Tout contrevenant est passible de poursuites.
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