2020 QCCQ 8746, 2020 QCCQ 8746
Opinion
9349-7329 Québec inc. c. TDW Hotel Furniture 2020 QCCQ 8746 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703614-197 DATE : 11 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9349-7329 QUÉBEC INC. 31, rue des Plaines, Saint-Ferréol-les-Neiges (Québec) G0A 3R0 Et JOSÉ DE FREITAS [...], Saint-Ferréol-les-Neiges (Québec) [...] Parties demanderesses c.
TDW HOTEL FURNITURE 3A-217, avenue Léonidas sud, Rimouski (Québec) G5L 2T5 Et TECHDESIGN WOODWORKING INC. 3A-217, avenue Léonidas Sud, Rimouski (Québec) G5L 2T5 Et PATRICK OUELLET [...], Saint-Hilaire (Nouveau-Brunswick) [...] Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] José de Freitas est un homme d’affaires ayant œuvré pendant toute sa carrière dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration.
Il est le président et l’unique actionnaire de 9349-7329 Québec inc. (« Québec inc. »). [ 2 ] Patrick Ouellet est un homme d’affaires domicilié au Nouveau-Brunswick. Il est propriétaire de quelques entreprises, dont Ébénisterie Tech Design Woodworking inc. (« Ébénisterie »), immatriculée au Québec, qui se spécialise dans la rénovation de l’ameublement d’hôtels et de restaurants. Cette entreprise a d’ailleurs réalisé des travaux dans un hôtel appartenant à M. de Freitas. [ 3 ] Ébénisterie possède une division du nom de TDW Hotel Furniture (« TDW »), mais celle-ci n’est pas immatriculée au Québec. [ 4 ] En 2016, M.
Ouellet souhaite élargir sa clientèle et obtenir davantage de contrats de rénovation dans le milieu hôtelier. C’est dans ce contexte qu’il souhaite revoir M. de Freitas qui dispose d’un vaste réseau de contacts dans ce milieu. [ 5 ] À l’été 2016, MM. de Freitas et Ouellet se rencontrent dans un restaurant de Québec. À l’issue de cette rencontre, les deux hommes concluent une entente verbale selon laquelle M. de Freitas, par l’entremise de Québec inc, offrira des services de marketing et de représentations à M. Ouellet, afin de lui permettre d’obtenir des contrats dans le milieu hôtelier. En contrepartie, M.
Ouellet versera une commission pour chaque contrat que lui aura déniché M. de Freitas.
[ 6 ] Les parties s’entendent en outre pour fixer le pourcentage de la commission à 8 % de la valeur du contrat conclu par M. Ouellet, payable à la fin des travaux. [ 7 ] À l’automne 2016, M. de Freitas décroche un premier contrat pour M. Ouellet. Il s’agit de la rénovation de l’ameublement de l’Hôtel Pur situé sur la rue de la Couronne à Québec. La valeur de ce contrat dépasse le million de dollars. Une fois l’ouvrage terminé, M. Ouellet verse à M. de Freitas une commission qui correspond à 8 % de la valeur des travaux exécutés. [ 8 ] Un peu plus tard, M. de Freitas obtient un deuxième contrat pour M. Ouellet.
Il s’agit cette fois-ci de l’Hôtel Radisson à Fredericton. La valeur du contrat est de 314 000 $, selon M. de Freitas, alors qu’elle est de 403 000 $, selon M. Ouellet. [ 9 ] Quoi qu’il en soit, le 28 novembre 2017, une fois les travaux de l’Hôtel Radisson complétés, Québec inc. émet une facture de 28 881,72 $ à TDW.
Selon Québec inc., le montant réclamé équivaut à 8 % de la valeur des travaux (314 000 $). [ 10 ] Le lendemain, 29 novembre 2017, par virement bancaire, Ébénisterie verse la somme de 15 000 $ à Québec inc. [ 11 ] Le 8 mars 2018, la comptable de Québec inc. écrit un courriel à Ébénisterie et lui demande de payer la somme de 13 881,72 $, c’est-à-dire le reliquat du montant indiqué sur la facture émise le 28 novembre 2017. [ 12 ] Le 21 janvier 2019, l’avocate de Québec inc. met en demeure TDW et Ébénisterie de lui payer la somme de 13 881,72 $ dans un délai de cinq jours. [ 13 ] Le 19 mars 2019, Québec inc. et M. de Freitas déposent une demande introductive d’instance contre TDW, Ébénisterie et M.
Ouellet. Ils leur réclament la somme de 15 881,72 $, en l’occurrence le solde de la commission, plus 2 000 $ pour les divers troubles et inconvénients que leur a causés la résiliation unilatérale du contrat par M.
Ouellet. [ 14 ] Cette réclamation est volontairement réduite à 15 000 $ afin que le litige relève de la compétence de la Division des petites créances [1] . [ 15 ] Le 28 mai 2019, le greffier de la Cour constate que les parties défenderesses ont fait défaut de répondre à la demande introductive d’instance. [ 16 ] Le 3 janvier 2020, la greffière spéciale condamne les parties défenderesses à payer la somme de 14 881,72 $ aux parties demanderesses, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , plus les frais de justice. [ 17 ] Le 24 février 2020, les parties défenderesses déposent un pourvoi en rétractation de jugement. [ 18 ] Le 10 mars 2020, la juge Chantal Gosselin suspend l’exécution du jugement rendu le 3 janvier 2020 et ordonne de convoquer les parties, afin qu’une audience ait lieu sur le pourvoi en rétractation et le fond du litige.
QUESTIONS EN LITIGE [ 19 ] La présente affaire soulève quatre questions en litige : - Le jugement du 3 janvier 2020 doit-il être rétracté? - Dans l’affirmative, qui sont les parties au contrat conclu en juillet 2016 par M. de Freitas et M. Ouellet? - Quelle est la valeur de la commission payable à Québec inc. pour le contrat de rénovation de l’Hôtel Radisson de Fredericton? - Le contrat de juillet 2016 pouvait-il être résilié unilatéralement par les parties défenderesses? Dans la négative, Québec inc. et M. de Freitas ont-ils droit aux dommages réclamés? ANALYSE [ 20 ] Il revient à chaque
partie de prouver, selon la balance des probabilités, les faits qui soutiennent ses prétentions [2] . [ 21 ] Dans un premier temps, TDW, Ébénisterie et M. Ouellet supportent tous trois le fardeau de démontrer, par preuve prépondérante, qu’ils remplissent les conditions donnant ouverture à la rétractation du jugement du 3 janvier 2020. [ 22 ] Dans un deuxième temps, Québec inc. et M. de Freitas devront convaincre le Tribunal, par preuve prépondérante : - Qu’ils étaient, avec TDW, Ébénisterie et M.
Ouellet, parties au contrat conclu en juillet 2016; - Que le montant de la commission payable pour la rénovation de l’Hôtel Radisson à Fredericton correspondait à 8 % de la valeur de ce contrat; - Que la résiliation unilatérale du contrat de service par M. Ouellet était abusive et ouvrait droit à réparation. [ 23 ] Débutons dans un premier temps avec le pourvoi en rétractation de jugement. - La rétraction du jugement du 3 janvier 2020 [ 24 ] Le pourvoi en rétractation de jugement est régi par l’
article 346 C.p.c. :
346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée.
Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 25 ] Monsieur Ouellet affirme qu’il n’a jamais eu connaissance de la demande introductive d’instance notifiée à l’adresse du domicile de TDW et d’Ébénisterie située au Nouveau-Brunswick. Il a reçu, en date du 15 janvier 2020, le jugement qui le condamne personnellement, avec ses deux sociétés TDW et Ébénisterie. [ 26 ] Monsieur Ouellet prétend que la notification de la demande est irrégulière.
Dans le cas d’Ébénisterie, qui est immatriculée au Québec, la demande aurait dû être notifiée non pas au Nouveau-Brunswick, mais au domicile élu de Rimouski, dans les bureaux Raymond Chabot Grant Thornton à Rimouski. [ 27 ] Quant à TDW, elle ne possède aucune personnalité juridique au Québec. Selon M. Ouellet, cette entreprise ne peut donc pas être
partie au litige. [ 28 ] Enfin, M. Ouellet, qui n’est ni domicilié ni résident du Québec, soumet que la notification de la demande qui le concerne aurait dû être faite suivant les règles de la notification internationale prévues aux articles 494 et suivants C.p.c. [ 29 ] Ainsi, TDW, Ébénisterie et M. Ouellet allèguent qu’ils ont été privés de leur droit de se défendre, puisque les règles de notification n’ont pas été suivies. [ 30 ] De son côté, M. de Freitas explique qu’avant la notification de la demande, il a consulté le Registre des entreprises du Québec (REQ).
Il a ensuite communiqué par téléphone avec Raymond Chabot Grant Thornton à Rimouski, où personne ne connaissait ni M. Ouellet ni ses deux sociétés. C’est pour cette raison qu’il n’a pas communiqué l’adresse rimouskoise de cette firme au greffe pour la notification de la demande aux parties défenderesses. [ 31 ] Selon le dossier de la Cour, la demande a été notifiée par courrier certifié aux trois parties défenderesses en date du 22 mars 2019 à l’adresse suivante : 565 chemin 2 e Sault, Saint-Joseph au Nouveau-Brunswick, E7B 2K9.
Une personne du nom de Geneviève M. a signé l’avis de notification émis par Poste Canada. Selon le REQ, cette adresse de notification est celle du domicile d’Ébénisterie. [ 32 ] Le REQ indique pourtant, comme l’allègue M. Ouellet, qu’Ébénisterie a élu domicile au Québec, plus précisément chez Raymond Chabot Grant Thornton (A/S Annick Dorion), au 3A-217, avenue Léonidas Sud, Rimouski. [ 33 ] Toujours selon le REQ, l’adresse de M. Ouellet, comme unique actionnaire d’Ébénisterie, est située sur le chemin Riceville à St-Hilaire, Nouveau-Brunswick, E3V 4N1.
Or, la demande lui a été notifiée au domicile d’Ébénisterie. [ 34 ] Le Tribunal précise qu’à la Division des petites créances, il revient au greffier de la Cour et non à la
partie demanderesse de notifier la demande [3] . Cette notification, qui n’a pas à être faite par huissier [4] , doit cependant obéir aux règles générales prévues à cette fin dans le Code de procédure civile du Québec . [ 35 ] À
titre d’illustration, l’
article 125 al. 1 C.p.c. pose des exigences particulières lorsque la
partie défenderesse est une personne morale, comme en l’espèce : 125 . La notification à une personne morale se fait par la remise du document à son siège ou, si son siège est à l’extérieur du Québec, à l’un de ses établissements au Québec, en s’adressant à une personne qui paraît être en mesure de le remettre à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale ou à l’un de ses agents.
Elle peut aussi être faite à l’un d’eux, en mains propres, où qu’il soit. [ 36 ] Le « siège » dont il est ici question est le domicile de la personne morale, c’est-à-dire le « lieu où elle a son principal établissement » [5] . [ 37 ] Or, puisque le siège d’Ébénisterie est au Nouveau-Brunswick, mais qu’elle a élu domicile au Québec, la demande devait lui être notifiée à l’adresse de ce domicile, ce qui n’a pas été fait.
En effet, pour les fins de la procédure civile, cette adresse devait être considérée comme l’établissement de cette société en sol québécois. [ 38 ] Quant à TDW, elle n’a ni domicile ni établissement au Québec. La demande devait donc lui être notifiée en vertu des règles de la notification internationale prévues aux articles 494 à 496 C.p.c. [6] , lesquelles n’ont pas été suivies. La même conclusion s’impose à l’égard de M. Ouellet, qui n’a ni domicile ni résidence au Québec. [ 39 ] Le Tribunal juge que ces irrégularités sont une cause juste et suffisante, en vertu de l’
article 346 C.p.c. [7] [ 40 ] D’ailleurs, les motifs de contestation soulevés par les parties défenderesses sont sérieux. Il s’agit d’un élément important que doit aussi considérer le Tribunal dans son appréciation du pourvoi [8] . [ 41 ] La rétractation du jugement prononcé le 3 janvier 2020 est donc ordonnée. - Les parties au contrat conclu en juillet 2016 par messieurs de Freitas et Ouellet [ 42 ] D’entrée de jeu, le Tribunal note qu’aucun écrit ne constate le contrat conclu par MM. de Freitas et Ouellet en juillet 2016, ni le pourcentage de la commission payable à la fin des travaux réalisés à l’Hôtel Radisson.
[ 43 ] Monsieur Ouellet ne conteste pas l’application du Code civil du Québec au litige qui l’oppose à M. de Freitas. La question aurait pu se poser, dans la mesure où M. Ouellet et TDW sont domiciliés au Nouveau-Brunswick et que le siège d’Ébénisterie est dans cette même province [9] . [ 44 ] Or, vu l’absence de désignation de la loi applicable dans le contrat de service, le Tribunal juge que la loi québécoise est celle qui présente les liens les plus étroits avec ce contrat [10] .
En effet, M. de Freitas et Québec inc. sont tous deux domiciliés au Québec, et le contrat de service a été conclu à Québec [11] . [ 45 ] Cela dit, la preuve par témoignage du contrat de service et du pourcentage de la commission pour la rénovation de l’Hôtel Radisson est en principe irrecevable, puisque la valeur du litige dépasse les 1 500 $ [12] . [ 46 ] Toutefois, dans leur contestation conjointe, les parties défenderesses admettent, d’une part, qu’un contrat de service a bel et bien été conclu en juillet 2016 par Québec inc. et Ébénisterie, et, d’autre part, que des modalités ont été convenues quant au paiement de la commission due à Québec inc. pour la rénovation de l’Hôtel Radisson.
Cet aveu judiciaire [13] vaut commencement de preuve, ce qui permet à M. de Freitas et Québec inc. de prouver l’existence et la teneur de ces actes juridiques [14] . [ 47 ] Par ailleurs, M. de Freitas et Québec inc., souhaitent tous deux obtenir la condamnation conjointe d’Ébénisterie, de TDW et de M. Ouellet. [ 48 ] Le Tribunal convient qu’il est parfois ardu d’interpréter un contrat verbal : [29] L’interprétation d’un contrat verbal est un exercice fort difficile. Les paroles, les non-dits et les impressions compliquent souvent les choses.
Toutefois, les faits et le comportement des parties sont révélateurs et contribuent à mieux s’y retrouver. [15] [ 49 ] En effet, pour interpréter le contrat de service conclu verbalement par MM. de Freitas et Ouellet, le Tribunal doit « rechercher quelle a été la commune intention des parties » [16] en tenant compte, notamment, « de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue » [17] . [ 50 ] Tout d’abord, la preuve ne permet pas de conclure que M. de Freitas et M. Ouellet étaient personnellement parties au contrat de service.
La facture du 28 novembre 2017 porte seulement le nom de Québec inc., et le Tribunal juge crédible le témoignage de M. Ouellet voulant qu’il ne se soit pas engagé personnellement auprès de Québec inc. [ 51 ] De plus, le Tribunal ne voit aucun motif pour soulever le voile corporatif et tenir M. Ouellet personnellement responsable des fautes contractuelles qui pourraient avoir été commises par TDW ou Ébénisterie [18] . [ 52 ] En outre, le fait que TDW soit une division d’Ébénisterie, selon les dires de M.
Ouellet, et qu’elle n’ait pas de personnalité juridique au Québec ne rend pas pour autant irrecevable la demande en justice portée contre elle. Pareil constat, a-t-on vu, a une incidence sur les exigences de notification de la demande visant TDW [19] et non pas sur la responsabilité civile de cette entité ni sur le fait qu’elle puisse être poursuivie en justice pour répondre de ses fautes. [ 53 ] La désignation de TDW comme
partie au contrat conclu en juillet 2016 avec Québec inc. est une toute autre question. Sur ce point, M. Ouellet allègue que TDW n’était pas
partie à ce contrat, ce que nie Québec inc. [ 54 ] Le Tribunal note que la facture du 28 novembre 2017 réclamant le paiement de la commission liée à la rénovation de l’Hôtel Radisson a été émise à TDW et non à Ébénisterie.
Cela est une indication très nette que TDW était, comme Ébénisterie, bénéficiaire des services de Québec inc., bien que le paiement de 15 000 $ en date du 29 novembre 2017 a été effectué par Ébénisterie et non par TDW. [ 55 ] Après analyse, le Tribunal juge donc que la preuve ne permet pas d’écarter TDW du contrat conclu en juillet 2016 par MM. de Freitas et Ouellet. - La valeur de la commission due pour la rénovation de l’Hôtel Radisson [ 56 ] Le Tribunal rappelle que Québec inc. supporte le fardeau de démontrer, par preuve prépondérante, les faits qui soutiennent sa demande en justice. [ 57 ] Or, faute d’écrit, le Tribunal rappelle qu’il doit se rabattre sur les témoignages contradictoires de MM. de Freitas et Ouellet, et sur une preuve documentaire plutôt laconique.
Aucun de ces éléments n’établit directement la teneur des ententes successives conclues par les parties. [ 58 ] Est-ce que Québec inc. pourrait faire valoir une preuve par présomption? Ce moyen est encadré par les articles 2846 et 2849 C.c.Q. : 2846 . La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu. 2849 .
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 59 ] La méthode d’analyse des présomptions est exposée comme suit par la Cour d’appel : [35] Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2. Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré.
3. Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? [20] [Références omises] [ 60 ] Monsieur Ouellet allègue que le pourcentage de la commission variait en fonction de l’ampleur du projet et de la capacité de payer du donneur d’ouvrage. Ce pourcentage pouvait aller jusqu’à 8 % de la valeur du contrat obtenu. [ 61 ] Pour M. de Freitas, le pourcentage de la commission fixée initialement lors de la conclusion du contrat de service en juillet 2016 était de 8 %.
D’ailleurs, une commission de 8 % a été versée à Québec inc. pour les travaux de réfection de l’Hôtel Pur, dont la valeur dépassait le million de dollars. [ 62 ] Monsieur de Freitas explique toutefois que le pourcentage de 8 % lui permettait difficilement d’obtenir des contrats pour M. Ouellet, puisque cette condition mettait une pression à la hausse sur le prix demandé pour la réfection de l’ameublement hôtelier. [ 63 ] Pour pallier cette difficulté, les parties se seraient entendues pour fixer à 4 % la commission payable pour des « gros contrats », que M. de Freitas chiffre à 800 000 $ et plus.
Le contrat de réfection de l’Hôtel Radisson, chiffré à 314 000 $ par Québec inc., entrait donc dans la catégorie des « petits contrats » assujettie au paiement d’une commission de 8 %. [ 64 ] Monsieur de Freitas relate une conversation téléphonique qu’il a eue le ou vers le 29 novembre 2017 avec la conjointe de M. Ouellet. Celle-ci aurait invoqué des problèmes de liquidité pour lui demander d’effectuer un paiement partiel de 15 000 $ et reporter à plus tard le paiement de l’excédent de la facture de 28 881,72 $.
Cette condition aurait été acceptée par M. de Freitas. [ 65 ] Monsieur Ouellet nie catégoriquement que ces entreprises éprouvaient des problèmes de liquidité et précise que la valeur du contrat de rénovation de l’Hôtel Radisson est de 403 000 $. Il s’agissait donc pour lui d’un « gros contrat ». [ 66 ] Monsieur Ouellet ajoute que le prix demandé pour réaliser ces travaux était trop élevé et qu’il fallait réduire le pourcentage de la commission versée à Québec inc.
C’est dans ce contexte qu’en discutant avec M. de Freitas, il aurait été convenu de fixer, pour ce contrat, le montant de la commission à 15 000 $, taxes incluses. Tel est le montant versé à Québec inc. par Ébénisterie. Cette modalité particulière aura d’ailleurs permis à M.
Ouellet d’obtenir le contrat auprès de l’Hôtel Radisson. [ 67 ] Après analyse, le Tribunal estime, d’une part, que les indices que révèlent la documentation produite et les témoignages rendus à l’audience ne sont pas suffisamment précis et concordants pour établir, par une induction puissante, que MM. de Freitas et Ouellet s’étaient entendus sur une commission équivalente à 8 % de la valeur des travaux de rénovation réalisés à l’Hôtel Radisson. [ 68 ] D’autre part, une autre conclusion pourrait tout aussi raisonnablement être tirée de ces indices, soit que les parties ont convenu d’une commission de 15 000 $ pour le contrat de rénovation de l’Hôtel Radisson.
Autrement dit, cette conclusion est tout aussi vraisemblable que l’entente alléguée par Québec inc.
Cela suffit pour créer un doute dans l’esprit du Tribunal. [ 69 ] Ainsi, en l’absence d’autres éléments qui rendraient plus probable qu’improbable l’entente fixant à 8 % la commission pour le contrat de rénovation de l’Hôtel Radisson, le Tribunal doit conclure que Québec inc. n’a pas rempli son fardeau de preuve et rejeter sa demande [21] . - La réalisation unilatérale du contrat par TDW et Ébénisterie et le préjudice allégué de Québec inc. [ 70 ] Monsieur de Freitas et Québec inc. réclament la somme de 2 000 $ pour les troubles et inconvénients que leur a fait subir la résiliation unilatérale du contrat de service par TDW et Ébénisterie.
Il s’agit essentiellement du temps consacré au dossier par le personnel de Québec inc. et d’honoraires versés à l’avocate mandatée pour conseiller et représenter celle-ci à la suite de la résiliation du contrat. [ 71 ] Premièrement, puisqu’il s’agit d’un contrat de service [22] , la résiliation unilatérale par le client est toujours possible, encore qu’elle soit encadrée par les articles 2125 et 2129 C.c.Q. : 2125 . Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129.
Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 72 ] Tout récemment, la Cour d’appel rappelait que le droit de résiliation unilatérale par le client « se justifie, notamment, par la nature du contrat d’entreprise ou de service, qui implique généralement un certain rapport de confiance entre les parties »; « ainsi, lorsque, comme ici, cette confiance est perdue, le client peut résilier unilatéralement le contrat sans fournir de motif » [23] . [ 73 ] En outre, l’alinéa 3 de l’
article 2129 C.c.Q. ouvre droit à l’indemnisation du préjudice que pourrait subir le prestataire de service en cas de résiliation unilatérale du contrat par le client. Mais cette disposition, qui déroge au régime général de la responsabilité contractuelle, est d’interprétation restrictive [24] . [ 74 ] Le Tribunal note que le contrat ne prévoyait ni durée, ni terme extinctif, ni préavis de résiliation. TDW et Ébénisterie étaient donc en droit de résilier unilatéralement le contrat de service conclu avec Québec inc. en juillet 2016.
[ 75 ] Deuxièmement, la preuve n’indique pas que la résiliation unilatérale du contrat était une décision abusive ou reposait sur un motif déraisonnable ou encore qu’elle a été prise en vue de nuire à Québec inc. [25] . [ 76 ] Monsieur Ouellet explique qu’il a pris la décision de résilier le contrat après avoir vu la facture du 28 novembre 2017 indiquant une commission de 8 % sur la valeur du contrat de rénovation de l’Hôtel Radisson. Or, il s’est dit choqué de constater que le montant réclamé ne reflétait pas la teneur de l’entente intervenue avec M. de Freitas. Celui-ci aurait alors perdu la confiance de M.
Ouellet, d’autant que jusque-là, il n’était pas pleinement satisfait des services rendus par Québec inc. [ 77 ] TDW et Ébénisterie n’ont donc pas commis de faute en résiliant comme elles l’ont fait le contrat de service. [ 78 ] Troisièmement, Québec inc. n’a pas convaincu le Tribunal que les dommages évalués à 2 000 $ peuvent, selon l’
article 2129 C.c.Q. , être réclamés, que ce soit à
titre de frais et dépenses « raisonnablement encourus dans le cadre de l’exécution du contrat » [26] ou de paiement de la valeur réelle des prestations de service fournies à la date de la notification de la résiliation [27] . [ 79 ] Quatrièmement, Québec inc. n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que la somme de 2 000 $ réclamée pour les heures consacrées à ce dossier par sa comptable et le remboursement des honoraires d’avocats correspond à un préjudice indemnisable suivant l’alinéa 3 de l’
article 2129 C.c.Q. [28] . [ 80 ] Ainsi, en l’absence de toute preuve faisant état d’un « préjudice réellement subi [par Québec inc.] en raison de la résiliation » [29] , le Tribunal doit rejeter cette portion de la réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - Sur le pourvoi en rétractation de jugement : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation; RÉTRACTE le jugement rendu par la Cour du Québec le 3 janvier 2020; REMET les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le prononcé du jugement ainsi rétracté. - Sur la demande principale : REJETTE la demande; LE TOUT avec frais de justice du pourvoi en rétractation de jugement et de la contestation, fixés à 313 $. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Date d’audience : 17 novembre 2020
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