2014 QCCQ 7328, 2014 QCCQ 7328
Opinion
Protection de la jeunesse — 14190 2014 QCCQ 7328 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011786-134 DATE : 17 janvier 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2010 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 13 mars 2013, le Tribunal, saisi d'une requête en protection, déclarait la sécurité et le développement de X compromis et le confiait à la garde de sa mère à l'exclusion de monsieur B. [ 3 ] La preuve avait révélé que les relations entre madame A et monsieur B étaient conflictuelles, que madame avait été à maintes reprises victime de gestes violents de la part de ce dernier. Bien que la filiation paternelle de l'enfant ne soit pas établie, mon-sieur B est reconnu comme étant le père biologique de l'enfant.
L'ordonnance rendue en mars 2013 faisait subsidiairement état que l'enfant était victime de négligence sur le plan de l'hygiène, notamment par la malpropreté des lieux occupés par la famille. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de la mère s'est améliorée. Bien que, dans un premier temps, madame se soit montrée peu ouverte aux interventions de l'éducatrice, elle semble s'investir davantage dans ce suivi dans les dernières semaines et met en place les conseils prodigués de sorte qu'une bonne évolution est notée chez l'enfant. [ 5 ]
Malgré l'ordonnance, madame s'est trouvée en présence de monsieur B et des rappels ont dû lui être faits pour que cela ne se produire plus. Ainsi, en avril, monsieur B s'est fait arrêter par les policiers parce qu'il se trouvait chez madame A malgré une interdiction de contact entre eux prononcée par la Chambre criminelle et pénale. Notons que cette interdiction n'est plus en vigueur et que seule subsiste une interdiction faite à monsieur B d'importuner madame. [ 6 ] Monsieur B s'est aussi fait arrêter le 25 septembre 2013 par les policiers suite à un événement de violence à l'égard de madame
A. Effectivement, le rapport policier déposé au dossier de la Cour met en relief que monsieur B a empoigné madame A et, la soulevant de terre, l'a traînée jusqu'à son véhicule automobile où il la projeta à l'intérieur.
Bien que madame n'ait pas voulu porter plainte suite à cet événement, monsieur fit quand même l'objet d'une accusation de bris d'engagement et il a été incarcéré jusqu'au 3 octobre 2013 et, suite à la période d'incarcération, il a purgé une peine de quatre-vingt-dix (90) jours d'emprisonnement discontinue. [ 7 ] À l'audience, madame affirme qu'elle a rompu tout contact avec monsieur B depuis plusieurs mois et que cette rupture est désormais définitive.
Madame a repris contact avec sa famille qui lui vient en aide et la supporte. [ 8 ] Dans les dernières semaines, madame A a fait des démarches pour améliorer sa situation personnelle, elle habite un nouveau logement où aucun élément de négligence n'est noté. [ 9 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'enfant soit confiée à la garde de sa mère à l'exclusion de monsieur B et le Tribunal fera droit à cette recom-mandation en raison des conflits auxquels l'enfant pourrait être exposé.
En raison de cette exclusion de monsieur B dans le contexte de la garde attribuée à la mère, cette dernière devra faire le nécessaire pour ne pas être en contact avec ce dernier lorsque l'enfant est présent.
Ainsi, lors d'éventuels contacts de monsieur B avec X, il y aura lieu que la mère prenne les moyens pour qu'un tiers s'assure de l'échange de l'enfant. [ 10 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 11 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère à l'exclusion de monsieur B; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'enfant fréquente un milieu de garde; - 2. que la mère autorise l'intervenant social à recueillir et à communiquer des renseignements aux professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 16 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'enfant Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Date d’audience : 2014-01-17 /hp
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