2023 QCCA 161, 2023 QCCA 161
Opinion
Demers c. R. 2023 QCCA 161 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007843-228 ( 460-01-037222-209 ) (460-01-037223-207) (460-01-037237-207) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 janvier 2023 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Dominic Demers Me Benoit Demchuck ( Corbeil Demchuck Roy, avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Maxime Hébrard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté provisoire ( Art. 679 C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 31 Argumentation de Me Demchuck. 9 h 54 Argumentation de Me Hébrard. 10 h 08 Réplique de Me Demchuck. 10 h 09 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu sur procès-verbal et transmis aux parties dès qu’il sera disponible. 10 h 10 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 27 mai 2022, l’appelant est déclaré coupable par l’honorable Benoit Gagnon de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Bedford [1] des sept chefs d’accusation suivants : Dossier 460-01-037222-209 1- Le ou vers le 5 mai 2020, à Bedford, district de Bedford, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 2- Entre le 5 mai 2020 et le 6 mai 2020, à Bedford et à Saint-Pierre de Véronne-à-Pike-River, district de Bedford, a un en sa possession, en vue d’en faire le trafic, de la Cocaïne et de la Méthamphétamine, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5 (2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 3- Entre le 5 mai 2020 et le 6 mai 2020, à Bedford et à Saint-Pierre de Véronne-à-Pike-River, district de Bedford, a fait le trafic d’une substance inscrite à l’annexe I ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l’acte criminel prévu àl’article 5 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 4- Entre le 5 mai 2020 et le 6 mai 2020, à Saint-Pierre de Véronne-à-Pike-River, district de Bedford, a eu du cannabis en sa possession, en vue de le vendre en contravention au paragraphe 10 (1), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 10 (2) (5)
a) de la
Loi sur le cannabis . Dossier 460-01-037223-207 1- Entre le 5 mai 2020 et le 6 mai 2020, à Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River district de Bedford, a entreposé une arme à feu, à savoir : une carabine de calibre .22 d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précaution pour la sécurité d’autrui, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 86 (1)
(3) a) du Code criminel . 3- Entre le 5 mai 2020 et le 6 mai 2020, à Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River district de Bedford, a entreposé des armes à feu en contravention à un règlement pris en application de l’alinéa 117h) de la
Loi sur les armes à feu, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 86 (2)
(3) a) du Code criminel . Dossier 460-01-037237-207 1- Entre le 5 mai 2020, à Bedford, district de Bedford, étant soumis à une ordonnance de probation dans le dossier portant le numéro 755-01-048667-197 a omis ou refusé de se conformer à une condition de l’ordonnance, soit : s’abstenir de consommer des drogues ou d’autres substances intoxicantes ou d’en avoir en sa possession sauf sur ordonnance médicale validement obtenue, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 733.1 (1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Le 13 janvier 2023, il se voit imposer une peine globale de 42 mois de détention, ramenée à 9 mois pour divers motifs non reliés à l’importance des méfaits [2] . [ 3 ] Dans l’arrêt Oland [3] la Cour suprême a clarifié le régime légal établi par les sous- paragraphes 679 (3) a),
b) et
c) C.cr . eu égard aux critères de mise en liberté en attendant l’issue de l’appel, critères résumés par le juge Rancourt dans Mukendi Wa Bukole c. R. [4] : [10] Le premier critère impose à l’appelant d’établir que l’appel n’est pas futile. Ce critère, très peu exigeant, permet au juge d’appel de refuser immédiatement la mise en liberté (en répondant par un « oui » ou un « non » catégorique) lorsque l’appel est dénué de fondement. [11] Le deuxième critère exige la démonstration que l’appelant ne fuira pas le ressort du tribunal et se livrera au besoin. (…).
[12] Selon le troisième critère, l’appelant doit démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». [13] L’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice. (…). [14] La sécurité publique est liée au péril représenté par l’élargissement de l’appelant et par la probabilité marquée qu’il commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice. [15] Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice, elle suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. [16] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public. [17] Ainsi, s’inspirant de l’ art. 515(10)
c) C.cr ., la Cour suprême identifie des facteurs pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis , les préoccupations liées à la sécurité du public , les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel . [18] Dans la mise en balance finale de ces facteurs, le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société.
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique mal informée à l’égard du dossier. [Soulignements ajoutés; références omises] [ 4 ] À cette étape, l’appelant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence, ce qui doit être considéré aux fins de l’analyse de sa requête. [ 5 ] J’estime qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la requête. [ 6 ] D’abord, le premier critère, qualifié de « très peu exigeant » [5] en ce que l’appelant n’a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès, est ici satisfait puisqu’il ne lui suffit que d’établir que les questions qu’il soulève sont défendables.
Il n’est pas possible de conclure que l’appel est frivole et n’a aucune chance de succès, malgré les difficultés que l’appelant devra surmonter. [ 7 ] Il en va différemment du troisième critère, qui n’est pas remplis. [ 8 ] L’appelant possède quatre antécédents de bris de conditions survenus préalablement au présent dossier et était sous probation au moment de la commission des infractions. Il est accusé d’avoir violé ses conditions de mise en liberté et il a commis une infraction de conduites avec les capacités affaiblies après le jugement de la Cour supérieure.
De plus, les infractions graves pour lesquels il a été condamnées et pour lesquels il demande d’être mis en liberté pendant l’appel ont toutes été commises alors qu’il était soumis à de tels engagements. [ 9 ] Le défaut de respecter des conditions est un élément déterminant dans l’analyse du troisième critère vu que son mépris à l’égard des conditions de mise en liberté et des ordonnances augmente le risque de sa mise en liberté pour la sécurité du public : Cela dit, le respect des conditions de mise en liberté est un élément déterminant à l’analyse du troisième critère, relatif notamment à la sécurité publique, au respect de l’administration de la justice et au maintien de la confiance du public dans le processus judiciaire [6] . [ 10 ] L’appelant doit me convaincre que son profil, incluant ses antécédents, démontre qu’il va respecter ses conditions de probation et ses engagements et, d’autre part, son absence de propension à récidiver [7] .
Il s’agit-là d’éléments déterminants à l’analyse du critère relatif à la sécurité publique, au respect de l’administration de la justice et au maintien de la confiance du public dans le processus judiciaire [8] : [27] Je peux difficilement concevoir, à la lumière de ses antécédents, que l'appelant ne représente pas un danger pour la sécurité du public.
Aussi, comment lui faire confiance en le remettant en liberté, alors qu'il a à son actif, autant d'antécédents de bris de conditions? […] [29] Dans l'affaire Raîche , madame la juge France Thibault souligne que le respect des conditions de mise en liberté est un facteur déterminant. Il en découle aussi que le fait de ne pas respecter ses engagements est aussi déterminant. [30] Je suis d'avis que l'appelant n'a pas démontré qu'il remplit le troisième critère. [Italiques dans l’original, soulignement ajouté] [ 11 ] À cela s’ajoute la gravité objective des crimes commis compte tenu de leurs impacts sociaux.
L’appelant avait en sa possession dans son domicile, au moment de la perquisition, 491 grammes de cocaïne, 17 277 comprimés de méthamphétamines, 855 comprimés d’ecstasy, 3331.87 grammes de cannabis, ainsi que des armes à feu dans un but défensif. [ 12 ] Je reconnais qu’aucune infraction, même la plus grave, n’est exclue [9] . [ 13 ] Toutefois, l’appelant ne réussit pas à me convaincre que le troisième critère est satisfait.
[ 14 ] Un autre élément joue en défaveur de la demande de l’appelant, celui de la solidité des moyens d’appel à l’égard des trois décisions préliminaires visées par l’appel. Les moyens d’appel soulevés à l’encontre des décisions attaquées se confrontent à une norme d’intervention élevée en appel [10] . Elles ne peuvent être réformées qu’en présence d’une erreur précise [11] , que l’appelant n’identifie pas.
De plus, l’un des moyens d’appel ne peut avoir d’incidence sur le verdict. [ 15 ] Ainsi, tant pris individuellement que globalement, l’analyse des facteurs m’amène à conclure qu’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société conclurait que la détention de l’appelant est nécessaire et dans l’intérêt public. POUR CES MOTIFS, LE SOUSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la Requête pour mise en liberté provisoire. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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