2021 QCCQ 8241, 2021 QCCQ 8241
Opinion
Ébenisterie Pierre Bégin inc. c. Michaud 2021 QCCQ 8241 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-086884-194 DATE : 3 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉBENISTERIE PIERRE BÉGIN INC. Demanderesse/Défenderesse Reconventionnelle c.
ROBERT MICHAUD Défendeur/Demandeur Reconventionnel et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Au cours de l’année 2016, monsieur Robert Michaud a un projet majeur de rénover et d’agrandir sa maison. [ 2 ] Il demande à monsieur Steve Girard, designer d’intérieur, de préparer des plans et devis. [ 3 ] Il s’agit d’une autoconstruction.
Aucun entrepreneur général n’est maître d’œuvre du chantier de construction. [ 4 ] En somme, monsieur Michaud assure la responsabilité de la réalisation de l’ensemble des travaux.
Il approche différents corps de métiers, ainsi que des entrepreneurs et il supervise les travaux. [ 5 ] C’est dans ce contexte que monsieur Michaud remet à Ébénisterie Pierre Bégin inc. (EPB) les plans et devis détaillés et l’invite à soumissionner sur le projet. [ 6 ] EPB est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation d’armoires de cuisine, de vanités de salle de bain et de murs intégrés sur mesure haut de gamme. [ 7 ] Le 4 juillet 2017, monsieur Michaud confie à EPB l’exécution des travaux d’ébénisterie.
Particulièrement, la fabrication et l’installation d’armoires de cuisine, de salle de bain, de salle d’eau, de salle de lavage et autres meubles sur mesure haut de gamme, dont un meuble audiovisuel, un bar, un meuble pour le foyer et un mur d’escalier. [ 8 ] EPB exécute les travaux de fabrication et d’installation des pièces d’ébénisterie chez monsieur Michaud. [ 9 ] Elle reconnaît avoir reçu des paiements partiels de la part de monsieur Michaud entre le 4 juillet 2017 et le 14 février 2018, totalisant la somme de 39 000 $. [ 10 ] Le 28 septembre 2018, monsieur Michaud étant en défaut de lui payer un solde contractuel de 21 948,98 $, EPB inscrit contre son immeuble un avis d’hypothèque légale d’une personne ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble, pour une créance exigible de 21 948,98 $ [1] . [ 11 ] Le 26 mars 2019, EPB fait signifier à monsieur Michaud un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire immobilier vente sous contrôle de justice et le publie contre son immeuble le 2 avril 2019 [2] .
[ 12 ] Le 18 juin 2019, EPB signifie à monsieur Michaud une demande introductive d’instance.
Elle lui réclame le paiement de la somme de 22 378,54 $, qu’elle détaille de la manière suivante : • solde contractuel pour la fabrication des pièces d’ébénisterie : 5 764,37 $ [3] ; • factures impayées pour l’installation des pièces d’ébénisterie : 16 184,61 $ [4] ; • frais pour l’inscription des droits contre l’immeuble de monsieur Michaud : 429,56 $ [5] . [ 13 ] De plus, pour réaliser sa garantie, elle demande au Tribunal d’ordonner à monsieur Michaud de délaisser son immeuble afin qu’il soit vendu sous contrôle de justice de gré à gré. [ 14 ] Monsieur Michaud conteste devoir ce solde de 21 948,98 $ plus les frais de 429,56 $.
Essentiellement, il plaide : • que les travaux ont été mal exécutés par EPB; • qu’en vertu d’une entente verbale, il devait effectuer des services de transport au bénéfice d’EPB et que par biais d’un compte à compte , les frais d’installation devaient être acquittés; • qu’EPB ne respecte pas l’entente intervenue puisqu’elle est en défaut de déduire, à même les factures d’installation [6] , une somme de 10 296,01 $ représentant les services de transport qu’il lui a rendus; • qu’EPB a surfacturé ses services pour l’installation des pièces d’ébénisterie, lesquels devaient être de 8 330 $ alors qu’ils s’élèvent à 16 184,61 $. [ 15 ] Il se porte en demande reconventionnelle à l’endroit d’EPB et lui réclame à son tour le paiement de la somme de 18 673,57 $ qui représente, selon lui, le coût des travaux qu’il devra débourser pour corriger les nombreuses malfaçons. [ 16 ] Considérant qu’il ne doit rien à EPB en raison des malfaçons affectant l’ouvrage réalisé et des sommes qui doivent être déduites vu les transports effectués, monsieur Michaud demande qu’il soit ordonné à l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Québec de procéder à la radiation de l’avis d’inscription de l’hypothèque légale et du préavis d’exercice d’une vente sous contrôle de justice mentionnés précédemment.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ]
A) Quelle est la nature juridique du contrat intervenu entre les parties?
B) Quel est le solde contractuel dû par monsieur Michaud à EPB?
C) Les coûts des transports effectués par monsieur Michaud au bénéfice d’EPB doivent-ils être déduits du solde contractuel?
D) Les travaux d’ébénisterie réalisés par EPB comportent-ils des malfaçons?
E) Dans l’affirmative, quelle est la valeur des travaux correctifs?
F) L’hypothèque légale de construction en faveur d’EPB est-elle valide? L’ANALYSE
A) Quelle est la nature juridique du contrat intervenu entre les parties? [ 18 ] Monsieur Michaud est propriétaire de plusieurs compagnies de déménagement, dont notamment Déménagement Transport Robert Michaud inc. (DTRM). [ 19 ] Monsieur Pierre Bégin est fondateur, président et unique actionnaire d’EPB. [ 20 ] Messieurs Michaud et Bégin se connaissent depuis plusieurs années.
EPB a d’ailleurs régulièrement retenu les services de DTRM pour effectuer la livraison d’ameublements chez ses clients. [ 21 ] Toutefois, à une date indéterminée et pour une raison quelconque, une chicane intervient, laissant un froid permanent entre eux. [ 22 ] Vu l’ampleur et l’importance de son projet de rénovation et d’agrandissement, monsieur Michaud recherche la crème des entrepreneurs dans leur domaine respectif. [ 23 ] Connaissant l’excellente réputation et les bons services offerts par EPB, ayant, par le passé, personnellement fait affaire avec elle pour des travaux de rénovation d’armoires pour lesquels il avait été satisfait, monsieur Michaud décide de contacter monsieur Bégin afin de lui présenter son projet et de vérifier si EPB présente un intérêt. [ 24 ] Après discussion sur le projet, EPB obtient les plans et devis rédigés par monsieur Girard.
Monsieur Bégin visite la résidence de monsieur Michaud pour constater l’ampleur des travaux à réaliser et fait une prise de mesures.
[ 25 ] Le 28 avril 2017, EPB présente une soumission à monsieur Michaud au prix de 51 230 $ plus les taxes afférentes pour un prix total de 58 901,69 $ [7] .
Ce prix comprend la fabrication et l’installation des pièces d’ébénisterie. [ 26 ] Selon le détail de la soumission, les frais d’installation sont évalués par EPB à 8 330 $ plus les taxes afférentes [8] . [ 27 ] Monsieur Michaud fait valoir à monsieur Bégin et à son fils, monsieur André Bégin-Leblanc, chargé de projet, qu’il estime les frais d’installation trop dispendieux. [ 28 ] De plus, monsieur Michaud considère que les frais de fabrication pour le meuble audiovisuel au prix de 8 300 $ sont trop élevés.
Il demande à EPB de modifier le matériau proposé par le designer par un matériau moins coûteux. [ 29 ] Conséquemment, monsieur Michaud refuse la soumission au prix de 58 901,69 $. [ 30 ] Afin de réduire le coût des frais de livraison et d’installation, monsieur Michaud suggère d’effectuer lui-même la livraison des ameublements fabriqués par EPB de l’usine à sa résidence.
De plus, il propose de faire les mêmes opérations que celles effectuées au moment où EPB avait rénové ses armoires, c'est-à-dire, que les frais d’installation soient acquittés par le biais d’une opération de compte à compte eu égard aux services de transport qu’il effectue au bénéfice d’EPB. [ 31 ] Le 4 juillet 2017, EPB présente à monsieur Michaud une seconde soumission pour la fabrication des pièces d’ébénisterie et des meubles sur mesure au prix de 38 934 $ plus les taxes afférentes pour un prix total de 44 764,37 $ [9] . [ 32 ] Par rapport à la première soumission, les frais de fabrication du meuble audiovisuel sont passés de 8 300 $ à 4 334 $, les frais d’installation sont exclus et le prix unitaire pour chacune des pièces d’ébénisterie est resté le même. [ 33 ] Monsieur Michaud accepte cette soumission qui devient le contrat des parties, lequel prévoit des intérêts de 2% par mois (24% annuel) sur tout compte passé dû [10] . [ 34 ] Ainsi, ce contrat, par lequel EPB, à
titre d’entrepreneur, s’engage envers monsieur Michaud à fabriquer des pièces d’ébénisterie, des armoires et des meubles sur mesure haut de gamme moyennant le prix de 44 764,37 $ que ce dernier s’oblige à lui payer, est un contrat d’entreprise [11] à forfait régi par l’
article 2109 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [ 35 ] Concernant les frais d’installation, aucun contrat n’est signé entre les parties. Toutefois, une entente verbale intervient le 4 juillet 2017 [12] . [ 36 ] Comme c’est souvent le cas en présence d’un contrat verbal, la version des faits présentée par les parties est contradictoire. [ 37 ] Monsieur Michaud soutient qu’il s’agit d’un contrat à forfait.
Il prétend qu’EPB devait réaliser les travaux d’installation pour 8 330 $ plus les taxes afférentes et qu’elle s’est engagée à lui donner des contrats de transport pour une somme équivalente. De sorte, qu’il est convenu entre eux qu’il ne doit débourser aucune somme pour les frais d’installation, puisque ceux-ci doivent être acquittés par le biais d’un compte à compte . [ 38 ] EPB plaide qu’il s’agit d’un contrat, dont le prix varie en fonction des travaux, communément appelé contrat temps et matériel [13] . Elle facture à monsieur Michaud le temps de ses employés selon un tarif horaire établi à 62 $.
À cela s’ajoutent les taxes. [ 39 ] Elle soutient que ce tarif horaire a dûment été accepté par monsieur Michaud. [ 40 ] Monsieur Pierre Bégin et les témoins d’EPB, soit messieurs André Bégin-Leblanc et David Bégin-Leblanc, reconnaissent l’entente d’échange de services (installation versus transports).
Aussi, concernant les factures des frais d’installation, ils admettent la possibilité, sous certaines conditions, de déduire les coûts des transports effectués par monsieur Michaud via son entreprise (DTRM) au bénéfice d’EPB. [ 41 ] Cependant, ils attestent que les frais d’installation n’ont jamais été limités à la somme de 8 330 $ plus les taxes, comme le soutient monsieur Michaud. [ 42 ] La preuve révèle que dès le 7 juillet 2017, monsieur Michaud exécute un premier contrat de transport pour EPB [14] . [ 43 ] Il est indéniable qu’une entente verbale est intervenue entre les parties selon laquelle les frais d’installation engagés par monsieur Michaud doivent être déduits contre les services de transport rendus au bénéfice d’EPB.
Nous y reviendrons. [ 44 ] Après analyse de la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal ne retient pas la version de monsieur Michaud puisque la thèse du contrat à forfait concernant l’installation ne résiste pas à l’analyse.
[ 45 ] Les parties ont convenu d’exclure les frais d’installation du contrat forfaitaire et tous les documents produits réfèrent à un taux horaire de 62 $. D’ailleurs, le 11 décembre 2017, EPB réclame à monsieur Michaud le paiement de la somme de 3 060 $ pour les frais d’installation.
Si les parties avaient décidé d’un prix forfaitaire, cette demande de paiement n’aurait pas eu lieu d’être. [ 46 ] Par ailleurs, à la suite de cette demande, monsieur Michaud n’écrit pas à EPB que le contrat est à forfait ni qu’il ne doit débourser quelque somme que ce soit vu l’entente des parties. [ 47 ] Or, la preuve révèle que le 4 février 2018, monsieur Michaud paie 4 000 $ à EPB. [ 48 ] Dans les frais d’installation est inclus le service de nettoyage des panneaux d’armoire et des meubles sur mesure. À la suite de l’installation des pièces d’ébénisterie, monsieur Michaud refuse qu’EPB effectue le nettoyage.
Or, si le contrat était à forfait comme il le prétend, pourquoi refuser ce service? Poser la question c’est y répondre. Il est évident que monsieur Michaud sait que les frais d’installation sont facturés au taux horaire. [ 49 ] Ainsi, le Tribunal accorde foi aux témoignages de messieurs Pierre Bégin et André Bégin-Leblanc et conclut que le contrat pour l’installation des modules est un contrat à taux horaire.
B) Quel est le solde contractuel dû par monsieur Michaud à EPB? [ 50 ] Concernant le contrat forfaitaire pour la fabrication des pièces d’ébénisterie, des armoires et des meubles sur mesure haut de gamme, EPB réclame la somme de 5 764,37 $, reconnaissant avoir reçu 39 000 $ sur le prix de 44 764,37 $ [15] . [ 51 ] Pour l’installation, EPB dépose en liasse une série de factures pour la période du 17 septembre 2017 au 16 avril 2018, totalisant 16 184,61 $ [16] . [ 52 ] Or, parmi celles-ci se trouve une facture d’un montant de 1 241,74 $ intitulée EXTRA POUR AMEUBLEMENT, qui donne le détail des modifications apportées sur différents modules. [ 53 ] À cet effet, monsieur André Bégin-Leblanc explique qu’en cours de route, des modifications ont été apportées au projet et que certains de ces changements ont engendré des modifications aux plans et devis d’origine, ainsi que des modifications sur les pièces fabriquées. [ 54 ] Il ajoute que des ajustements ont dû être faits puisqu’il s’agit d’un travail sur mesure et que rien n’est standardisé. [ 55 ] Comme mentionné, les parties ont conclu un contrat à forfait pour la fabrication.
Or, ce qui caractérise le contrat à forfait, c’est que son prix est, en principe, immuable en ce que l’entrepreneur ne peut prétendre à une augmentation du prix pour le motif que l’ouvrage a exigé plus de travail ou a coûté plus cher qu’il n’avait été prévu. En clair, la diminution de prix du contrat forfaitaire tout autant que son augmentation doit faire l’objet d’une entente [17] . [ 56 ] En l’espèce, EPB ne peut pas réclamer des sommes supplémentaires pour les travaux prévus au contrat.
Elle peut cependant réclamer un ajustement de prix pour des travaux supplémentaires non prévus au contrat ou encore pour des travaux modifiés de consentement des parties [18] . [ 57 ] Le Tribunal conclut que d’une part, EPB ne fait pas la preuve que ces travaux n’étaient pas prévus au contrat initial et d’autre part qu’une entente est intervenue entre les parties selon laquelle monsieur Michaud s’est engagé à lui payer la somme de 1 241,74 $.
Cette somme doit donc être retranchée de la réclamation. [ 58 ] Concernant les factures réclamées pour l’installation des modules, monsieur Michaud est sidéré de constater que les frais réclamés totalisent plus de 16 000 $, soit le double de l’estimation des coûts prévus lors de la première soumission. [ 59 ] Il plaide faire l’objet d’une surfacturation. [ 60 ] Il argue que les employés d’EPB ont, parfois, consacré inutilement des heures de travail, qu’ils ont effectué des travaux qui se sont avérés inefficaces et qu’ils ne se sont pas comportés avec prudence et diligence, d’où la surfacturation qui ne peut lui être opposable. [ 61 ] À
titre d’exemple, il pointe du doigt la négligence d’EPB lors de la pose du mur d’escalier de 18 pieds.
Il soutient qu’elle a fait défaut d’effectuer les vérifications sur le chantier qui s’imposaient, qu’elle se soit fiée aux plans et devis ainsi qu’à des mesures prises alors qu’il n’y avait qu’une charpente de montée et aucun gyproc en place. [ 62 ] Monsieur André Bégin-Leblanc témoigne que l’ampleur des travaux d’installation s’est avérée beaucoup plus importante par rapport avec ce qui avait été envisagé. [ 63 ] Il décrit en détail les problèmes vécus à la résidence de monsieur Michaud qui ont engendré des heures supplémentaires à ce qui avait été prévu, dont notamment, mais non limitativement : • Différentes hauteurs de plafond dans la cuisine qui nécessitent des ajustements; • Erreurs sur les plans du designer concernant l’installation du mur du salon qui contient le mur audio et le mur d’escalier;
• Lors de l’installation du meuble du foyer, la cheminée n’est pas sortie à la bonne place dans le plafond; • Lors de l’installation du module de bar, les portes ne peuvent pas s’ouvrir correctement en raison d’un rideau électrique qui n’est pas indiqué aux plans; • Lors de la prise des mesures concernant le garde-manger, il doit y avoir un fond de clouage pour installer des tablettes sur crémaillères. Or, il n’y a pas de fond de clouage d’installé au mur.
Il faut faire un meuble autoportant; • Il faut cacher des tuyaux qui ne sont pas prévus aux plans; • Dans les salles de bain, d’eau et de lavage, on ne peut pas faire progresser les travaux de façon utile, car les autres corps de métiers n’ont pas terminé leurs travaux; • Monsieur Michaud achète un téléviseur plus grand que celui indiqué aux plans, de sorte qu’il faut modifier le meuble audiovisuel; • Monsieur Michaud assure la direction du chantier, mais ne l’avise pas des modifications aux plans et de l’avancement des travaux par les autres corps de métiers. [ 64 ] Selon EPB, il n’existe aucune surfacturation, le travail réclamé au taux horaire de 62 $ a bel et bien été effectué et aucun reproche ne peut lui être fait en ce qui a trait aux délais d’exécution du travail. [ 65 ] Monsieur André Bégin-Leblanc, avec ses années d’expérience, apporte une preuve solide sur la méthode de travail et sur l’emploi des heures consacrées lors de l’exécution des travaux d’installation chez monsieur Michaud.
Il témoigne avec clarté et précisions, ce qui lui confère une crédibilité. [ 66 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que les heures facturées sont raisonnables et justifiées par les circonstances. [ 67 ] Le Tribunal souligne que monsieur Michaud soutient qu’EPB n’a pas utilisé les méthodes reconnues dans son domaine d’expertise, qu’elle n’a pas fait les vérifications adéquates et qu’elle n’a pas fait preuve de prudence pour s’assurer de la prise de mesures afin que le travail soit bien fait. [ 68 ] Pour démontrer une telle faute, il est nécessaire de prouver qu’un entrepreneur spécialisé en ébénisterie prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances qu’EPB aurait agi autrement.
Or, aucune preuve en ce sens n’a été apportée. Il ne faut juste pas alléguer un fait, mais il faut aussi le prouver. [ 69 ] Le Tribunal détermine le solde contractuel dû par monsieur Michaud à EPB à la somme de 20 707,24 $, soit 5 764,37 $ + 632,49 $ à
titre de frais d’intérêts [19] pour la fabrication et 14 310,38 $ pour l’installation.
C) Les coûts des transports effectués par monsieur Michaud au bénéfice d’EPB doivent-ils être déduits du solde contractuel? [ 70 ] Comme mentionné, une entente verbale est intervenue entre les parties selon laquelle EPB doit déduire de ses factures d’installation les coûts des services de transport effectués par monsieur Michaud pour son bénéfice, le tout comme elles l’avaient fait antérieurement lors d’un précédent contrat de rénovation d’armoires de cuisine. [ 71 ] Monsieur Michaud dépose la nomenclature des heures de transport effectuées pour le compte d’EPB entre le 7 juillet 2017 et le 11 janvier 2018 qui totalisent 8 955 $, soit 10 296,01 $ comprenant les taxes afférentes [20] . [ 72 ] Il argue qu’EPB est en défaut de respecter l’entente contractuelle puisqu’elle doit déduire cette somme des factures d’installation. [ 73 ] Il demande donc qu’EPB exécute ses obligations contractuelles [21] . [ 74 ] Pour EPB, la demande de monsieur Michaud se traduit par une demande au Tribunal d’ordonner la compensation judiciaire au sens des articles 1672 et 1673 C.c.Q. , lesquels prévoient : 1672.
Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières l’une de l’autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s’éteignent par compensation jusqu’à concurrence de la moindre. La compensation ne peut être invoquée contre l’État, mais celui-ci peut s’en prévaloir. 1673. La compensation s’opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce. Une
partie peut demander la liquidation judiciaire d’une dette afin de l’opposer en compensation. [ 75 ] EPB invoque une fin de non-recevoir à cette demande de compensation judiciaire pour les motifs suivants : • Vu l’absence de conclusions à la demande reconventionnelle; • La compensation requiert une dualité de liens entre les mêmes personnes prises dans les mêmes qualités; • En l’espèce, les services de transport ont été rendus au bénéfice d’EPB par DTRM et non pas par monsieur Michaud personnellement; • DTRM détient une créance contre EPB;
• Monsieur Michaud et EPB ne sont pas réciproquement débiteurs et créanciers l’un de l’autre; • Monsieur Michaud ne peut pas plaider pour autrui; • DTRM n’est pas intervenue dans le présent litige pour faire valoir sa réclamation et appuyer celle de monsieur Michaud; • Les moyens de défense que soulève monsieur Michaud sont ceux que DTRM pourrait faire valoir pour demander elle-même un paiement à EPB; • Ce sont des moyens propres à DTRM qui n’appartiennent pas personnellement à monsieur Michaud; • L’absence de condamnation d’EPB au paiement de la dette résultant des transports effectués est un obstacle infranchissable puisque seule une condamnation au paiement d’une dette liquide et exigible accordée par jugement peut être compensée judiciairement; [ 76 ] Avant de statuer, il y a lieu de reproduire intégralement un courrier électronique transmis à monsieur Michaud, le 11 décembre 2011 par madame Carole Leblanc, représentante d’EPB: Allo Robert, Voici le compte rendu pour les transports que tu as fait ainsi que les heures d’installation que nous avons fait pour ta maison.
Pour les transports du 7 juillet / 697.00 14 juillet / 540.00 18 juillet / 180.00 26 oct. / 315.00 31 oct. / 180.00 15 nov. / 360.00 TOTAL DE $ 2272.00 Que nous déduirons sur l’installation.. Pour les transports de la crèche, il va falloir nous faire une facture.. 16 nov / 360.00 23 nov/ 540.00 24 nov/ 135.00 29 nov / 495.00 30 nov / 630.00 1 déc / 337.50 4 dec / 135.00 5 dec / 360.00 TOTAL DE 2992.50 + TAXE Installation à ce jour..
Semaine du 17 au 23 sept 2 hommes …mur cuisine 42 hrs ½ Semaine du 24 au 30 sept 2 hommes …ilot…. 10 hrs ½ Semaine du 6 au 14 oct 2 hommes/ poser évier/ poubelle …. 4 hrs Mercredi 18 oct 2 hommes / mur salon/ 13 hrs Jeudi 2 nov installer dessus foyer 3 hrs Lundi 20 nov module noir/bar/garde-manger 2 hommes 13 hrs Total de 86 hrs x 62.00/hrs….$ 5332.00 Installation $ 5332.00 moins transport ($2272.00) = $ 3060.00 Est-ce possible pour toi de nous payer ce montant d’ici le 20 déc.??
Regarde tout ça et appel-moi si tu as des questions.
Merci et bonne journée. [Reproduction intégrale, pièce D-4] [ 77 ] Par aveu extrajudiciaire [22] , EPB admet la compensation entre les frais de transport et les frais d’installation. [ 78 ] D’ailleurs, messieurs Pierre Bégin et André Bégin-Leblanc confirment les termes de ce courrier électronique ainsi que le total des frais de transport cumulés entre le 7 juillet et le 5 décembre 2017. [ 79 ] Ils admettent, toutefois, qu’aucuns frais de transport n’ont été déduits sur les factures d’installation. [ 80 ] La compensation est le paiement simultané et accéléré d’obligations réciproques [23] . [ 81 ] Elle peut être légale [24] , judiciaire [25] ou conventionnell e [26] . [ 82 ] Elle est légale lorsqu’elle résulte de la seule opération de la loi, judiciaire si l’intervention du tribunal est nécessaire et conventionnelle si elle prend sa source dans une entente entre les parties. [ 83 ] Quant à la troisième forme de compensation, la doctrine enseigne que les parties peuvent la prévoir en ne tenant pas compte des conditions du Code civil du Québec ; la double extinction est alors qualifiée de compensation conventionnelle [27] .
Ainsi, elle intervient lorsque les parties décident de considérer leurs dettes réciproques comme éteintes, quoique les conditions posées par la compensation légale ne soient pas réunies. Conséquemment, les parties fixent elles-mêmes les conditions de l'extinction des dettes respec tives par leur accord de volonté [28] . [ 84 ] Comme le mentionne la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Québec (Sous - ministre du Revenu) c.
Produits Fraco ltée [29] , la compensation conventionnelle se réalise par le consentement mutuel des parties et elle est laissée à la libre volonté de celles-ci. [ 85 ] La compensation conventionnelle produit un résultat analogue à celui de la compensation légale : l’extinction des dettes réciproques.
Elle le fait toutefois du consentement des deux parties contractantes, auxquelles elle offre une voie de droit extrajudiciaire qui les soustrait aux exigences techniques de la compensation légale, principalement quant à la certitude, l’exigibilité ou la liquidité de la dette [30] . [ 86 ] En l’espèce, monsieur Michaud invoque son droit d’opérer la compensation conventionnelle et ainsi d’éteindre sa dette concernant les frais d’installation. [ 87 ] Selon le comportement des parties, leurs obligations réciproques (installation et transports) et considérant les termes du courrier électronique du 11 décembre 2017 qui démontrent une volonté mutuelle d’employer la compensation, le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que l’intention des parties le 4 juillet 2017, lors de la formation du contrat, visait l’extinction des dettes réciproques par la compensation conventionnelle. [ 88 ] La compensation légale ou judiciaire ne joue pas en l’espèce, car le droit de compensation de monsieur Michaud est issu du contrat intervenu avec EPB. [ 89 ] Comme mentionné, la compensation conventionnelle est laissée à la libre volonté des parties.
Il va de soi qu’EPB et monsieur Michaud n’ont pas fait de distinction entre la personne morale et la personne physique. Ils ont tout simplement confondu ces notions. Il n’y a certes pas lieu d’en faire un reproche à monsieur Michaud. D’ailleurs, l’
article 1676 C.c.Q. mentionne que la compensation s’opère quelle que soit la cause de l’obligation d’où résulte la dette. [ 90 ] EPB fait grand état du fait que monsieur Michaud n’a pas produit de factures, comme elle l’a exigé dans le courrier électronique du 11 décembre 2017. [ 91 ] Le Tribunal rappelle que le contrat naît d’un accord de volonté entre une ou plusieurs personnes et une ou plusieurs autres [31] .
Il se forme par le seul échange de consentement [32] . [ 92 ] Or, la preuve révèle qu’au moment de la formation du contrat, il n’est nullement question pour monsieur Michaud de produire des factures. [ 93 ] En cours de route, EPB modifie unilatéralement les termes du contrat et exige la production de factures. [ 94 ] Monsieur Michaud n’a jamais consenti à cette exigence. [ 95 ] Ainsi, faute d’une entente librement négociée par les parties quant aux modalités de la compensation conventionnelle, cette exigence ne peut pas être opposable à monsieur Michaud. [ 96 ] Conséquemment, EPB doit aller jusqu’au bout de ses obligations contractuelles [33] en tant que cocontractante du contrat conclut avec monsieur Michaud et opérer la compensation conventionnelle en guise de paiement. [ 97 ] Selon la preuve testimoniale et documentaire [34] , EPB reconnaît les transports effectués par monsieur Michaud entre le 7 juillet et le 5 décembre 2017 qui totalisent la somme de 5 264,50 $, soit 6 052,86 $ comprenant les taxes afférentes [35] . [ 98 ] EPB conteste les transports effectués et réclamés par monsieur Michaud au-delà du 5 décembre 2017. [ 99 ] Conséquemment, monsieur Michaud est redevable à l’endroit d’EPB d’une somme de 8 257,52 $ [36] pour les frais
d’installation. [ 100 ] En tout et pour tout, monsieur Michaud doit à EPB une somme de 14 654,38 $ [37] à
titre de solde contractuel.
D) Les travaux d’ébénisterie réalisés par EPB comportent-ils des malfaçons? [ 101 ] Comme mentionné, le contrat par lequel EPB, à
titre d’entrepreneur, s’est engagée envers monsieur Michaud à réaliser la fabrication et l’installation de pièces d’ébénisterie haut de gamme est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 C.c.Q. 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 102 ] Outre qu’elle est tenue aux obligations contractuelles d’ordre général prévues à l’
article 1458 C.c.Q. , elle est aussi tenue aux obligations particulières prévues à l’
article 2100 C.c.Q. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. […] 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 103 ] EPB doit donc exécuter les travaux selon le contrat et les règles de l’art.
Lesquelles sont constituées de l’ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées et portent sur la méthode de travail, l’emploi de matériaux et leur assemblage [38] . [ 104 ] L’
article 2100 C.c.Q. énonce le principe voulant que l’intensité des obligations contractuelles de l’entrepreneur est de moyens ou de résultat. En l’espèce, EPB est tenue à une obligation de résultat, plus particulièrement quant à la qualité de l’ouvrage et à sa conformité aux règles de l’art [39] . [ 105 ] De plus, elle est tenue de garantir l’ouvrage contre les malfaçons. En effet, l’
article 2120 C.c.Q. édicte que l’entrepreneur est tenu, pendant un an, de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception ou découvertes dans l’année qui suit la réception. [ 106 ] Une malfaçon n’est pas définie dans le C.c.Q. Les auteurs, s’appuyant sur les décisions jurisprudentielles, définissent la malfaçon comme un défaut mineur qui provient d’un travail mal exécuté ou incomplet et qui n’a aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage, mais qui demeure néanmoins non conforme aux stipulations du contrat ou aux règles de l’art.
Il s’agit d’un travail mal fait ou mal exécuté en fonction des normes qui sont applicables, soit celles prévues au contrat ou selon les règles de l’art [40] . [ 107 ] Ainsi, pour que cette garantie légale de qualité de l’ouvrage et de sa conformité aux règles de l’art [41] puisse être mise en œuvre, monsieur Michaud n’a pas à prouver la faute d’EPB. Il doit simplement démontrer que les conditions prévues à l’
article 2120 C.c.Q. sont respectées, en prouvant l’existence des malfaçons [42] . [ 108 ] S’il réussit à satisfaire son fardeau de preuve, EPB ne dispose d’aucun moyen d’exonération parce que le contrat ne contient aucune stipulation qui atténue son obligation de garantie édictée par l’
article 2120 C.c.Q. Pour échapper à sa responsabilité, elle peut s’exonérer en démontrant que l’inexécution est due à la faute de son client (monsieur Michaud), à une force majeure [43] ou à la faute d’une tierce personne. [ 109 ] Quant à monsieur Michaud, il a l’obligation de recevoir l’ouvrage et d’en payer le prix. En vertu de l’
article 2111 C.c.Q. , la réception peut se faire avec réserves, ce qu’il a fait.
Il témoigne avoir refusé d’obtempérer à la demande d’EPB et de lui payer le solde réclamé parce qu’il est nettement insatisfait de l’ouvrage réalisé. [ 110 ] Il plaide que celle-ci s’est soustraite de ses obligations et qu’elle a fait un travail bâclé. [ 111 ] À l’audience, monsieur Michaud présente des photographies [44] de l’ouvrage réalisé par EPB, lesquelles démontrent, selon lui, sans équivoque les nombreuses malfaçons. [ 112 ] Analysons maintenant les postes de réclamation concernant des malfaçons ayant été découvertes par monsieur Michaud dans l’année suivant l’exécution des travaux par EPB.
Panneaux [ 113 ] Monsieur Michaud allègue que les pourtours de tous les panneaux ainsi que ceux qui composent les meubles sur mesure (portes et appliqués), qu’ils soient blancs, noirs ou gris sont ternis par rapport au lustre que l’on retrouve au centre des panneaux. Il argue que cela donne l’effet d’un pourtour brûlé.
[ 114 ] Il témoigne que tous les panneaux doivent être remplacés. [ 115 ] Monsieur Éric Martineau, ébéniste à son compte pour Industries DME, qui compte 15 ans d’expérience dans le domaine de l’ébénisterie, voit les panneaux le 18 décembre 2018 et constate les défauts allégués. Pour lui, la solution est de refaire les panneaux, ainsi que les appliqués.
À cette date, il estime le coût pour fabriquer et installer 76 panneaux et corriger d’autres déficiences à 14 141,93 $ [45] . [ 116 ] À l’audience, il témoigne que le contour des portes est terni par rapport au centre sur la majorité voire la totalité des panneaux. [ 117 ] Pour EPB, il ne s’agit nullement d’une malfaçon, puisque les panneaux ne requièrent qu’un nettoyage.
Selon elle, il s’agit tout simplement de résidus de colle qui n’ont pas été enlevés. [ 118 ] D’ailleurs, elle a offert à monsieur Michaud de procéder à ce nettoyage moyennant facturation du temps requis, mais il a refusé. [ 119 ] Après plusieurs plaintes de la part de monsieur Michaud, les représentants d’EPB accompagnés de monsieur Rémy Mathieu, représentant pour la compagnie Robert Bury, fabricant des panneaux, se sont présentés chez monsieur Michaud le 5 février 2019. [ 120 ] Ils nettoient quelques panneaux avec un produit de marque Helmitin appelé Citrus et observent la disparition des marques de résidus. [ 121 ] Monsieur Michaud rétorque que toutes les marques sont réapparues dès après le séchage du produit nettoyant.
À preuve, il réfère aux photographies déposées à l’audience. [ 122 ] Or, séance tenante, le 11 février 2021, en présence du Tribunal, les parties ont procédé au nettoyage de trois panneaux, un blanc, un noir et un gris, à l’aide du produit Citrus. [ 123 ] Le constat est unanime, les pourtours ternis sur les panneaux noirs et gris sont permanents alors que le produit nettoyant fait son œuvre sur le panneau blanc, celui-ci redevient intact. [ 124 ] De toute évidence, ce problème qui affecte les panneaux gris et noirs n’est pas anecdotique. Cet aspect esthétique fait nécessairement
partie des résultats. [ 125 ] Conséquemment, ces malfaçons sont bien réelles, le Tribunal a pu les constater lui-même de visu. Point n’est besoin d’être un expert pour constater les défauts apparents.
Ainsi, ces défauts découlent d’un manquement aux règles de l’art de la part d’EPB. [ 126 ] Le Tribunal accorde foi aux témoignages de messieurs Michaud et Martineau [46] et retient donc que les panneaux noirs et gris présentent un contour terni. [ 127 ] Conséquemment, la présence de ces malfaçons mène directement à la conclusion que ce travail ne peut pas être considéré comme adéquat et effectué suivant les règles de l’art. [ 128 ] Par la conclusion de ce contrat, monsieur Michaud est en droit de s’attendre à ce qu’EPB lui livre des armoires impeccables, ce qui n’est certes pas le cas. [ 129 ] Monsieur Michaud est en droit de se plaindre puisque l’ouvrage livré ne répond pas à ses attentes en tant que consommateur.
Ses déceptions sont justifiées. [ 130 ]
Malgré qu’elle ne démontre pas la non-application de la garantie en vertu de l’
article 2120 C.c.Q. , EPB tente de démontrer la faute de monsieur Michaud et le passage du temps pour justifier ces malfaçons.
Ainsi, elle argumente que monsieur Michaud ne lui a pas donné l’opportunité de procéder au nettoyage des panneaux au printemps 2018 et au fait qu’il a lui-même fait défaut d’appliquer le produit Citrus sur les panneaux, aggravant ainsi leur état. [ 131 ] Ces arguments ne sont d’aucun secours pour EPB, puisque la preuve démontre que ces malfaçons se manifestent dans les semaines qui suivent l’installation des panneaux et que la tentative de nettoyage par EPB au mois de février 2019 est un échec. [ 132 ] Par ailleurs, il n’existe aucune preuve attestant que le passage du temps a pu aggraver l’état des panneaux. [ 133 ] Conséquemment, EPB doit honorer sa garantie.
Garde-manger [ 134 ] EPB admet les déficiences observables et que des travaux de finition et de correction sont nécessaires. Meuble du foyer [ 135 ] Les photographies déposées et discutées en détail à l’audience [47] sont éloquentes. Elles présentent de multiples grafignes sur la tablette du foyer. [ 136 ] EPB argue que la tablette était impeccable au moment de l’installation.
Pour sa part, monsieur Michaud soutient que, selon lui, en raison des retards d’EPB dans la livraison des meubles, la tablette n’était pas sèche au moment de l’installation. [ 137 ] Monsieur Martineau atteste qu’au mois de décembre 2018, soit quelques mois après l’installation, il observe les nombreuses grafignes sur la tablette du foyer. Il recommande à monsieur Michaud de procéder à son remplacement. Il inclut ce travail dans sa soumission du 17 décembre 2018 [48] .
[ 138 ] Le Tribunal retient que cette situation survient dans l’année qui suit l’installation de la tablette du foyer. Or, il est inconcevable de constater des grafignes d’une telle importance [49] après une si courte période. La garantie prévue à l’
article 2120 C.c.Q. s’applique donc en faveur de monsieur Michaud. [ 139 ] Conséquemment, le Tribunal conclut que le résultat n’a pas été atteint à cet égard. [ 140 ] Par ailleurs, monsieur Michaud se plaint de l’apparence esthétique d’une soudure du meuble du foyer qui donne un effet de fumée noire et qui se distingue nettement des autres soudures. [ 141 ] EPB clame que cet effet est voulu afin de donner au meuble un aspect industriel. [ 142 ] Or, il est surprenant et questionnable de constater que cet effet de fumée noire ne se retrouve qu’à un seul endroit parmi tous les meubles fabriqués par EPB.
Le Tribunal conclut qu’à cet égard, l’esthétique laisse à désirer, voire qu’elle est inacceptable. Cette malfaçon est bien réelle. Tablettes en verre [ 143 ] Monsieur Michaud se plaint que le résultat demandé eu égard aux tablettes en verre du meuble de bar n’est pas au rendez-vous. Celles-ci devaient être polies, et ce, afin de refléter de manière uniforme la lumière Led désirée sur la devanture des tablettes.
Actuellement, il n’y a aucune harmonie d’une tablette à l’autre. [ 144 ] EPB dépose une facture d’achat de tablette de verre 10mm Poli tout le tour [50] pour démontrer qu’elle a bel et bien installé des tablettes de verre polies. [ 145 ] D’une part, cette facture ne démontre nullement sur quel chantier ces tablettes de verre ont été livrées et installées et d’autre part, la preuve révèle que le résultat demandé par monsieur Michaud n’est pas atteint. [ 146 ] L’absence de résultat fait présumer une faute par EPB.
Celle-ci ne se décharge pas de son fardeau de la preuve à cet égard. [ 147 ] Ainsi, elle ne démontre pas l’existence d’une force majeure ni d’une faute par monsieur Michaud ou d’une tierce personne. Le Tribunal conclut à la présence de malfaçons. Lumières Led [ 148 ] Monsieur Michaud plaide que les lumières Led doivent être remplacées. Or, il ne présente aucune preuve probante à cet effet.
E) Quelle est la valeur des travaux correctifs? [ 149 ] Vu les malfaçons que compte l’ouvrage réalisé par EPB, le Tribunal doit établir le coût des travaux correctifs à être exécutés. [ 150 ] D’abord, il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que les panneaux gris et noirs doivent être enlevés et remplacés puisqu’ils ne sont pas réparables ni récupérables. [ 151 ] Dans une correspondance transmise au Tribunal après l’instruction du 11 février 2021, l’avocat de monsieur Michaud l’informe que le nombre de panneaux et appliqués de couleur gris et noir à changer est de 61 unités [51] .
Estimation des coûts par EPB [ 152 ] Lors de l’audience du 11 février 2021, EPB mentionne avoir fabriqué et installé pour monsieur Michaud 81 portes et 53 appliqués pour 134 pièces. [ 153 ] Elle estime à 9 449,80 $ le prix pour la fabrication et l’installation de 134 pièces [52] et à 6 260,48 $ pour la fabrication uniquement. [ 154 ] À la suite de la séance de nettoyage des panneaux séance tenante et à la demande du Tribunal, EPB dépose de nouvelles soumissions : • « selon estimé Bégin » : Après analyse des photographies déposées par monsieur Michaud (Pièce D-3), après avoir retranché tous les panneaux blancs qui ne sont pas à remplacer et après avoir considéré que la demande reconventionnelle vise 76 panneaux, EPB estime qu’il n’y a que 23 panneaux et appliqués noirs et gris à remplacer.
Elle estime le coût pour la fabrication et l’installation à 1 079,62 $ plus les taxes applicables; • EPB compte en réalité 65 pièces de couleur noir et gris sur l’ensemble de l’ouvrage réalisé (cuisine (34), salle de bain (6), foyer (9), salle de lavage (15), audio (1)); • «selon estimé Michaud » : 61 panneaux gris et noirs (mais la soumission compte 65 pièces) : Prix coûtant pour la fabrication et l’installation : 2 097,81 $ plus les taxes applicables; Prix de vente pour la fabrication et l’installation : 3 098,52 $ plus les taxes applicables; Estimation des coûts par Industries DME [53] [ 155 ] Le 17 décembre 2018, Industries DME estime à 12 300 $ les coûts pour corriger les malfaçons.
Elle décrit sa soumission de la manière suivante :
76 Panneaux a changes Dessus du foyer Porte de Garde manger à finir Changer les leds dans le salon, cuisine, bar Sous total : 12 300 $ TPS : 5% 815.00 $ TVQ : 9.5% 1 226,93 $ Expédition : 0,00 $ Total : 14 141,93 $ [Reproduction conforme à l’extrait, Pièce D-1] [ 156 ] Le 28 février 2021, DME estime à 7 006,60 $ le coût pour la réfection de 81 panneaux noirs et gris et à 3 120 $ pour l’installation, pour un total (fabrication et installation) de 11 643,06 $ comprenant les taxes afférentes. [ 157 ] Outre le nombre de panneaux et d’appliqués dans la cuisine (41) et du meuble audio (7), Industries DME arrive au même décompte que EPB pour les autres éléments, soit salle de bain (6), foyer (9), salle de lavage (15). [ 158 ] Le Tribunal, conformément à EPB, retient 65 panneaux et appliqués gris et noirs à remplacer. *** [ 159 ] On sait qu’en raison d’une perte de confiance, monsieur Michaud refuse qu’EPB effectue les travaux correctifs.
En même temps, il a l’obligation de minimiser ses dommages [54] . [ 160 ] De toute évidence, le coût des matériaux pour EPB est moins élevé que celui pour un consommateur, qui, lui, doit contracter avec un entrepreneur. [ 161 ] Lorsqu’elle dépose les dernières soumissions, EPB sait qu’elle n’effectuera pas les travaux correctifs.
Ainsi, l’évaluation faite par celle-ci pour le remplacement de 65 panneaux et appliqués paraît trop conservatrice. [ 162 ] Quant à l’estimé des coûts par Industries DME, celle-ci est trop onéreuse par rapport aux panneaux et appliqués qui doivent réellement être remplacés, 65 au lieu de 81. [ 163 ] Le Tribunal prend en considération les 65 panneaux et appliqués à remplacer ainsi que les autres malfaçons déjà discutées.
Par appréciation, il estime à 6 500 $ (taxes incluses) la somme requise pour couvrir le coût des travaux correctifs. [ 164 ] Au paragraphe 100 du présent jugement, le Tribunal établit le solde contractuel à 14 654,38 $. Il y a lieu de déduire une somme de 6 500 $ en prévision des travaux correctifs à effectuer, ce qui rabaisse le solde à 8 154,38 $. [ 165 ] À l’instruction, EPB réclame les intérêts au taux contractuel de 2 % par mois, soit 24 % par année. [ 166 ] À l’instar de l’
article 1572 C.c.Q , la compensation se fait sur la dette qui est échue la première, soit en l’espèce les frais de fabrication [55] . [ 167 ] Comme mentionné précédemment, les frais de fabrication et d’intérêts dus par monsieur Michaud à EPB s'élèvent à la somme de 6 396,86 $ [56] .
Cette dette est donc éteinte par compensation eu égard à l’indemnité accordée pour les travaux correctifs. [ 168 ] La preuve révèle que les parties ont convenu d’un taux d’intérêt conventionnel concernant le contrat de fabrication. [ 169 ] Or, le solde contractuel dû réfère au contrat d’installation formé verbalement par les parties. [ 170 ] EPB soutient que le contrat d’entreprise pour la fabrication et celui pour l’installation ne peuvent être scindés en ce qui concerne le taux d’intérêt contractuel. [ 171 ] Pourtant, dans sa demande introductive d’instance, elle allègue que l’installation des modules n’était pas inclus (sic) à la soumission de fabrication. [ 172 ] En l’absence d’une preuve par EPB quant à l’existence d’une convention écrite ou d’une entente verbale qui serait intervenue entre les parties établissant un tel taux d’intérêt de 24 % l’an sur tout compte en souffrance concernant les frais d’installation, cette réclamation de 24 % est irrecevable.
Ainsi, la somme de 8 154,38 $ porte intérêt au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle suivant l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 28 septembre 2018, soit à compter de la date de la publication de l’avis d’hypothèque légale . [ 173 ] Par ailleurs, le Tribunal souligne qu’EPB réclame les intérêts calculés au taux légal, et ce, tant dans sa demande introductive d’instance, dans l’avis d’hypothèque légale que dans le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire immobilier vente sous contrôle de justice.
F) L’hypothèque légale de construction en faveur d’EPB est-elle valide? [ 174 ] En plaidoirie, tel un lapin sorti d’un chapeau, monsieur Michaud fait valoir qu’en vertu de la date de la fin des travaux, l’inscription de l’ avis d’hypothèque légale d’une personne ayant participé à la construction ou à la rénovation d’un immeuble par EPB est tardive, irrégulière et faite sans droit. [ 175 ] Or, cet élément n’a pas été allégué dans les Moyens de défense et Demande reconventionnelle du défendeur et a pour effet de prendre EPB par surprise [57] .
Il ne peut ainsi être admis. [ 176 ] Le Tribunal acquiesce toutefois à la suggestion d’EPB et accorde à monsieur Michaud un délai de 30 jours à compter du présent jugement pour remédier à la contravention visée par le préavis d’exercice jusqu’à concurrence de la somme due de 8 154,38 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 28 septembre 2018. Les frais de justice [ 177 ] Chacune des parties réclame les frais de justice. L’article 340 du Code de procédure civile (C.p.c.) énonce : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Cependant, les frais de justice sont à la charge, en matière familiale, de chacune des parties, en matière d’intégrité ou d’état, du demandeur et, en matière de capacité, de la personne concernée par la demande. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le tribunal peut en décider autrement. Dans les cas où le tribunal autorise la représentation d’un enfant ou d’un majeur inapte par un avocat, il se prononce sur les frais de justice relatifs à cette représentation suivant les circonstances.
Les frais afférents aux demandes conjointes sont répartis également entre les parties, à moins qu’elles n’aient convenu du contraire. [ 178 ] En raison des sommes qu’il accorde, tant en demande principale qu’en demande reconventionnelle et du fait que chacune d’elles n’est accueillie que partiellement, chaque
partie doit assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 179 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale; [ 180 ] CONDAMNE monsieur Robert Michaud à payer à Ébénisterie Pierre Bégin inc. la somme de 14 654,38 $; [ 181 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle; [ 182 ] CONDAMNE Ébénisterie Pierre Bégin inc. à payer à monsieur Robert Michaud la somme de 6 500 $; [ 183 ] OPÈRE COMPENSATION des sommes dues l’une à l’autre par les parties en vertu du présent jugement; [ 184 ] CONDAMNE monsieur Robert Michaud à payer à Ébénisterie Pierre Bégin inc. la somme de 8 154,38 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle suivant l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 28 septembre 2018; [ 185 ] CONSTATE l’existence de la créance d’Ébénisterie Pierre Bégin inc., le défaut de monsieur Robert Michaud de payer celle-ci, le refus de délaisser volontairement l’immeuble hypothéqué en faveur de la
partie demanderesse et l’absence d’une cause valable d’opposition; [ 186 ] ORDONNE à monsieur Robert Michaud, en sa qualité de possesseur de l’immeuble ci-après décrit, de délaisser en faveur d’Ébénisterie Pierre Bégin inc. dans les 30 jours de la signification du présent jugement, ledit immeuble étant plus amplement décrit ci- après et, à défaut d’un tel délaissement dans le délai ci-dessus imparti, ORDONNE Ébénisterie Pierre Bégin inc. mise en possession par voie judiciaire et les occupants expulsés; [ 187 ] ORDONNE la vente sous contrôle de justice de gré à gré de l’immeuble désigné comme étant : DÉSIGNATION « Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro [...] ([...]) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Québec.
Avec bâtisse dessus construite, portant le numéro civique [...], Québec, province de Québec, [...]. » [ 188 ] NOMME l’étude Coulombe Dubé, huissiers de justice, aux fins de procéder à la vente de gré à gré sous contrôle de justice de l’immeuble ci-haut décrit de même qu’à la confection de l’état de collocation et autres démarches afférentes à ladite vente; [ 189 ] NOMME Me Émilie Giguère, notaire dûment inscrit au Tableau de l’ordre de la Chambre des Notaires du Québec, officier de justice, aux fins de procéder à la signature de l’acte de vente et à la distribution des deniers reçus et autres démarches afférentes à ladite vente; [ 190 ] FIXE la rémunération de la personne désignée pour faire la vente à taux horaire suivant son tarif habituel; [ 191 ] PERMET à la personne désignée par le Tribunal pour faire la vente sous contrôle de justice de gré à gré de l’immeuble, de
retenir les services d’un courtier immobilier aux fins de la vente de l’immeuble et à consentir un mandat de vente audit courtier immobilier, sous réserve que les montants de commission maximales à être versés lors de la signature de l’acte de vente soient fixés à 5 % du prix de vente; [ 192 ] ORDONNE que tout montant de commission payable soit payé et retenu prioritairement à même le produit de la vente de l’immeuble; [ 193 ] FIXE en conséquence les conditions de la vente sous contrôle de justice de gré à gré de l’immeuble ci-haut décrit comme suit :
a) Le prix minimal de vente de l’immeuble ci-haut décrit doit être de 487 500 $;
b) Les répartitions et ajustements usuels relatifs à l’immeuble devront être effectués en date de la signature de l’acte de vente et l’acheteur paiera au montant de la vente, les taxes foncières pour la période couvrant la date de la vente et la fin de l’année d’imposition en cours pour autorité taxatrice concernée;
c) Le prix de vente devra être payé comptant par l’acheteur lors de la signature de l’acte de vente;
d) L’acheteur devra acquitter les droits de mutation ainsi que toute autre taxe ou imposition relative à l’immeuble et découlant de la vente de l’immeuble. L’acheteur devra également payer et/ou s’engager à payer toute taxe, cotisation ou répartition foncières échues ou à échoir, y compris la proportion de celle-ci pour l’année courante, à compter de signature de l’acte de vente et aussi payer, à compter de cette même date, tous les versements en capital et intérêts à échoir sur toutes les créances spéciales imposées dont le paiement est réparti sur plusieurs années;
e) La personne désignée par le Tribunal pour faire la vente agira au nom de la
partie défenderesse et ne sera tenue personnellement à aucune obligation incombant au vendeur en vertu de la Loi;
f) L’acheteur prendra l’immeuble dans l’état où il se trouve au moment de la vente et l’acquerra sans aucune garantie et à ses risques et périls. [ 194 ] LE TOUT, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Me Maryse Carrier Côté Carrier Avocats Pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle Me G. Marc Henry Quessy Henry St-Hilaire Pour le défendeur/demandeur reconventionnel [28] Nathalie VÉZINA, « L'extinction de l'obligation » dans École du Barreau du Québec, Obligations et contrats , Collection de droit 2020-2021, vol. 6, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2020, p. 161.
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