2013 QCCQ 7231, 2013 QCCQ 7231
Opinion
Commission de la construction du Québec c. Louisbourg SBC, s.e.c. (MDI) 2013 QCCQ 7231 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Chambre Civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-22-182860-117 DATE : 23 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC Demanderesse c. LOUISBOURG SBC, Société en commandite, f.a.s.n.
« MDI » et SIMARD-BEAUDRY CONSTRUCTION INC ., commanditaire et LOUISBOURG SIMARD-BEAUDRY CONSTRUCTION INC., commanditée Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une réclamation amendée de la demanderesse (« CCQ ») au montant de 12 195,10$, qui représente des frais de chambre et pension impayés pour le salarié Louis Pronovost lors de travaux de construction effectués par lui entre le 30 mai 2010 et le 26 février 2011, alors qu'il était à l'emploi de MDI. [ 2 ] La CCQ réclame en outre au nom du salarié, conformément à l'
article 81c) de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction [1] , 20% de la différence entre le montant qui aurait dû être versé et celui qui a été effectivement payé au salarié. [ 3 ] Enfin, elle réclame pour elle-même une somme à
titre de prélèvement conformément au Règlement de prélèvement de la Commission de la Construction du Québec [2] . [ 4 ] La défenderesse nie devoir ces montants, alléguant que les frais de chambre et pension réclamés pour le salarié ne lui sont pas dus puisque son domicile est à moins de 120 kilomètres du chantier de construction.
Les questions en litige [ 5 ] Le Tribunal doit décider quelle est l'adresse du salarié à partir de laquelle la distance jusqu'au chantier doit être calculée et si celle-ci se situe à plus de 120 kilomètres ou non du chantier, afin de déterminer si le salarié se qualifie pour obtenir les frais de chambre et pension prévus à la convention collective. [ 6 ] Le Tribunal doit aussi décider si la CCQ a droit à la pénalité réclamée en vertu de l'article 81c) de la Loi.
LES FAITS [ 7 ] Le salarié Louis Pronovost est un monteur d'acier depuis 1979 et habite sur la réserve indienne de Kahnawake. [ 8 ] Entre juin 2010 et février 2011, il a travaillé sur le chantier de l'autoroute 50, sur le pont qui enjambe la rivière Rouge près de Grenville. [ 9 ] Il n'y a aucune adresse civique sur la réserve ni de nom de rues et le code postal unique pour tout le territoire de la réserve est le J0L 1B0.
[ 10 ] Étant donné l'absence d'adresses, le représentant de la CCQ, Bernard Jeanson, a vérifié, à la demande même de la CCQ, la distance qui séparait la maison du salarié du chantier. [ 11 ] Il y est allé trois fois. Lors de la première visite, le 14 avril 2011, il a rencontré monsieur Pronovost à l'entrée sud de la réserve, près de l'autoroute 30, et ce dernier l'a guidé vers sa maison.
De là, monsieur Jeanson a remis son odomètre à zéro et il a conduit jusqu'aux roulottes du chantier en prenant le chemin qu'on lui avait indiqué (le « chemin préférable », c'est-à-dire le chemin usuellement emprunté, comme le précise l'article 24.05 3) de la convention collective), soit la route 207, l'autoroute 30, la route 132, le pont Mercier en direction de l'autoroute 20, puis l'autoroute 13 jusqu'à la 640 et l'autoroute 15 nord jusqu'à l'autoroute 50 vers Grenville. De là, la route 148 et le chemin Kilmar jusqu'au pont.
Résultat: 123,3 kilomètres. [ 12 ] Le 12 août 2011, monsieur Jeanson est retourné sur la réserve pour prendre des photos de la résidence de monsieur Pronovost et des environs (P-6 en liasse).
Il a identifié la résidence par un x sur la carte Google de la réserve. [ 13 ] La troisième visite de monsieur Jeanson a eu lieu environ une semaine avant l'audition de la présente cause : il a alors mesuré la distance entre le bureau de poste de la réserve, où monsieur Pronovost a son casier postal, et la maison de ce dernier : 7,9 kilomètres. [ 14 ] Puisqu'il n'y a pas d'adresses civiques sur la réserve, la CCQ a inscrit sur le certificat de compétence du salarié (D-1) son casier postal (#895) et le code postal de la réserve de Kahnawake (J0L 1B0). [ 15 ] Il en est de même du formulaire d'embauche (D-2) et de la déclaration du salarié (D-3) faite conformément à l'article 6.03 par. 2 de la convention collective : on y retrouve son casier postal et son numéro de téléphone. [ 16 ] Les pièces P-5 et D-6 sont des cartes sur lesquelles on voit le tracé du chemin entre la réserve et le chantier selon le logiciel Streets and Trips : plus précisément, P-5 montre le « chemin préférable » à partir du code postal partiel de la réserve, c'est-à-dire J0L, jusqu'à Grenville (123,1 km) alors que D-6 utilise le code postal complet (J0L 1B0) comme point de départ et se rend jusqu'à l'adresse la plus proche du chantier, soit le 329 SR-148 à Calumet (109,7 km).
Les prétentions des parties [ 17 ] La CCQ est d'avis que le fait qu'il n'y ait pas de nom de rues ni d'adresses civiques sur la réserve où habite monsieur Pronovost constitue un cas exceptionnel et qu'il faut interpréter la convention collective de façon large et libérale afin de lui donner un sens qui tienne compte de la réalité de ce salarié. [ 18 ] Ainsi, la CCQ prétend que l'on doit calculer la distance réelle entre la maison du salarié et le chantier comme pour tout autre salarié et ce, même si aucune adresse ne figure à son certificat de compétence. [ 19 ] Au contraire, MDI soutient qu'il faut s'en tenir aux dispositions de la convention collective et ne prendre en compte que les informations qui figurent au certificat de compétence, soit le casier postal et le code postal du salarié, pour calculer la distance à l'aide du logiciel Streets and Trips et ce calcul donne un résultat en deçà de 120 kilomètres.
L'ANALYSE 1. Le calcul de la distance [ 20 ] Il y a lieu de reproduire les dispositions pertinentes de la convention collective. Deux éditions sont produites en preuve, celle de 2007-2010 et celle de 2010-2013 mais les dispositions qui nous intéressent sont identiques dans les deux éditions.
Pour les fins de la présente analyse, nous utiliserons la dernière édition, soit celle de 2010-2013 [3] . [ 21 ] Les dispositions de cette convention collective sont les suivantes : « Frais de déplacement 24.01 Définition : À moins d'une disposition contraire à cet effet, l'expression « frais de déplacement » signifie les frais de transport, les frais de chambre et pension et le temps consacré au transport. 24.05 Domicile du salarié : 1) Aux fins de la présente section, le domicile du salarié est celui qui apparaît sur son certificat de compétence émis par la Commission, incluant toute modification.
Le domicile du salarié aux fins des présentes doit être sa résidence principale. 2) Changement de domicile : L'employeur est tenu de verser les allocations prévues dans l'article 24.06 à tout salarié qui l'avise de tout changement de domicile reconnu par la CCQ et entraînant un déboursé supplémentaire. Toutefois, tout salarié qui fait défaut de déclarer par écrit à son employeur tout changement de domicile entraînant un déboursé supplémentaire n'a pas droit à une majoration de l'allocation prévue à l'article 24.06.
Tout salarié qui fait défaut de déclarer par écrit à son employer tout changement de domicile entraînant une diminution de déboursé est tenu de rembourser à l'employeur l'excédent de l'allocation ainsi perçue.
L'employeur doit mettre à la disposition du salarié des formules de déclaration de changement de domicile. 3) Calcul de l'indemnité : Pour fins du calcul de l'indemnité, le domicile du salarié est celui qui apparaît sur son certificat de compétence émis par la Commission, incluant toute modification.
En cas de conflit, quant à l'application de la présente section, le logiciel STREETS AND TRIPS sert de référence pour déterminer la distance entre le domicile du salarié et le chantier. Les paramètres par défaut du chemin préférable ( preferred road ) sont utilisés.
Par ailleurs, le chemin préférable déterminé par le logiciel doit correspondre au chemin usuellement emprunté. 24.06 Indemnité pour frais de déplacement : 1) Règle générale : L'employeur doit verser, pour frais de déplacement à tout salarié qui effectue le nombre d'heures de travail fixé par l'employeur dans le cadre de la journée de travail ou qui bénéficie de l'indemnité prévue à l'article 19.01 ou 19.03, l'une ou l'autre des indemnités suivantes pour chaque jour de travail :
c) Exception : Chaudronnier, ferrailleur (poseur d'acier d'armature), grutier, mécanicien de chantier (mécanicien industriel), monteur d'acier de structure, serrurier de bâtiment, tuyauteur et soudeur en tuyauterie : L'employeur doit verser l'une ou l'autre des indemnités suivantes pour chaque jour de travail: iii) Un montant de 34,48$ lorsque le domicile du salarié est situé à plus de 88 kilomètres du chantier.
Ce montant est porté à 35,34$ à compter du 1 er mai 2011 et à 36,22$ à compter du 29 avril 2012. 5) Règle générale : 120 kilomètres ou plus : Lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 120 kilomètres ou plus par le chemin préférable ( preferred road ) ou lorsque le salarié qui, à la demande de l'employeur, accepte de prendre chambre et pension à l'intérieur d'une distance de 120 kilomètres de son domicile et qui effectue le nombre d'heures de travail fixé par l'employeur dans le cadre de la journée de travail ou qui bénéficie de l'indemnité prévue à l'article 19.01, le salarié reçoit à
titre d'indemnité pour frais de déplacement :
e) Règle particulière : Ferrailleur, monteur d'acier de structure et serrurier de bâtiment : L'indemnité prévue au sous- paragraphe
a) est également payable pour la journée précédant la première journée d'affectation sur un chantier, à moins qu'il ne s'agisse d'un transfert d'un chantier à un autre et que les deux (2) chantiers soient à une distance inférieure à 120 km l'un de l'autre. La limite de sept (7) jours d'indemnité prévue au sous-paragraphe
a) n'est pas applicable. Cette indemnité s'applique également lors d'un rappel au travail sur le même chantier à la suite d'une mise à pied, sauf lors de congés annuels. 33.03 Respect de la convention collective : La présente convention constitue un minimum et un maximum en ce qui concerne les conditions normatives et monétaires. Toute renonciation expresse ou tacite aux dispositions de la convention collective est nulle et non avenue et ne constitue pas une justification pour l'employeur dont le salarié n'a pas bénéficié de telles dispositions. » [ 22 ]
L'article 24.05 1) prévoit que le domicile du salarié est celui qui apparaît à son certificat de compétence. Par contre, son second alinéa, fort important, édicte que le domicile du salarié doit être sa résidence principale. [ 23 ] Le Tribunal estime qu'il est normal qu'il en soit ainsi puisque selon nos règles, chaque personne, physique ou morale, a un domicile qui lui est propre.
Et ce domicile pour une personne physique se traduit par la maison, la bâtisse, l'immeuble où elle habite. [ 24 ] Cela ne saurait se traduire par le casier postal (surtout que ce n'est pas le sien mais celui de sa « sœur de clan ») – qui représente néanmoins l'unique rattachement identifiable pour les habitants de la réserve étant donné l'absence de nom de rues et d'adresses civiques – puisque tous les résidents de la réserve seraient alors présumés avoir le même domicile, soit le bureau de poste, ce qui n'a pas de sens. [ 25 ] N'oublions pas le second alinéa de l'article 24.05 1) de la convention collective : le domicile doit être la résidence principale du salarié. [ 26 ] Les autres salariés soumis à la convention collective qui n'habitent pas sur la réserve indienne ont une adresse civique qui correspond à leur domicile, à leur résidence principale.
Il est dès lors facile de calculer la distance entre celle-ci et le chantier où ils travaillent. Pourquoi les habitants d'une réserve indienne seraient-ils traités différemment?
Pourquoi seraient-ils présumés avoir un seul et même domicile, le même pour tous, peu importe où ils habitent sur la réserve? [ 27 ] La convention collective doit s'appliquer sans discrimination à l'égard des salariés qui y sont soumis, et pour des cas exceptionnels comme l'est celui du salarié Pronovost, il faut trouver une façon de l'interpréter pour qu'elle puisse s'appliquer en accordant les mêmes droits et privilèges à tous ceux qui y sont assujettis, peu importe leur lieu de résidence. [ 28 ] Les habitants de la réserve de Kahnawake n'ont pas à être pénalisés parce qu'ils habitent sur une réserve indienne.
Le salarié Pronovost est né sur cette réserve, c'est là que sont ses racines. Même s'il se promène et voyage régulièrement, il y revient toujours. [ 29 ] Il a été admis qu'il fallait ajouter cinq (5) kilomètres pour avoir la distance exacte jusqu'au chantier (à partir du 329 sr -148 à Calumet, l'adresse civique la plus proche).
S'il est de rigueur d'obtenir la distance réelle quant au point d'arrivée en ajoutant ces 5 km à la distance calculée, il est non moins de rigueur de rechercher cette distance réelle à partir du point de départ. [ 30 ] Une interprétation libérale de la convention collective débouche nécessairement sur cette assertion.
[ 31 ] Et une interprétation libérale constitue l'une des règles d'or à appliquer pour quiconque est appelé à décider d'un grief ou à régler un problème d'interprétation. Dans Droit de l'arbitrage de grief [4] , les auteurs Morin et Blouin écrivent : « Il incombe à l'arbitre de rappeler que sa seule fonction consiste à interpréter libéralement la convention collective pour qu'elle respecte sa fin particulière recherchée et comprise au regard de l'économie générale du régime des relations du travail.
Une approche rigide et restrictive ne saurait être compatible avec les véritables sens, esprit et fin de la convention collective. Le droit du travail, dont participe la convention collective, permet la juste réalisation des droits qui, au niveau individuel, pouvaient autrement demeurer lettre morte. » [ 32 ] Le Tribunal estime donc que, si l'on veut que la convention collective ait un sens et soit juste et équitable pour le salarié Pronovost en protégeant bien ses droits, la distance doit nécessairement être calculée à partir de sa résidence.
L'ajout de 7,9 km (distance entre la résidence et le bureau de poste sur la réserve) est donc requis, ce qui fait que le résultat est de 123,3 km, soit au-dessus des 120 km qui est la norme applicable. [ 33 ] Monsieur Pronovost a donc droit à l'indemnité réclamée de chambre et pension. 2. La pénalité [ 34 ] Durant sa plaidoirie, la procureure de la CCQ a demandé de ne pas tenir compte des paragraphes 7 et 8 de la requête introductive d'instance amendée, voire même de les rayer, de sorte que le Tribunal n'a pas à se prononcer sur ces deux volets de la réclamation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête introductive d'instance amendée; CONDAMNE solidairement la
partie défenderesse LOUISBOURG SBC, société en commandite, f.a.s.n. « MDI », Simard-Beaudry Construction inc . et LOUISBOURG SIMARD-BEAUDRY CONSTRUCTION INC. à payer à la demanderesse la somme de 12 195,10$ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Me Marie Corriveau DOYON, IZZI, NIVOIX Procureurs de la demanderesse Me Jean-François Bélisle BOURQUE, TÉTREAULT & ASSOCIÉS Procureurs des défenderesses Dates d’audience : 27 et 28 septembre 2012
Loading document…