2016 QCCQ 6949, 2016 QCCQ 6949
Opinion
JB4545 Saumure c. Labelle 2016 QCCQ 6949 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-022510-157 DATE : 11 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYN SAUMURE ET NICOLE GAGNON , […], Gatineau (Québec) […] Demandeurs c.
ALAIN LABELLE ET 4355792 CANADA INC., […], Gatineau (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Jocelyn Saumure et Nicole Gagnon réclament la somme de 7 572,83 $ des défendeurs Alain Labelle et 4355792 Canada Inc. en dommages suite aux réparations qu’ils ont dû effectuer sur leur bateau. [ 2 ] Le défendeur Alain Labelle nie avoir agi personnellement dans le dossier. [ 3 ] Les défendeurs nient toute responsabilité dans les dommages réclamés attestant que ceux-ci sont exagérés et non reliés à l’incident.
CONTEXTE [ 4 ] Le 17 juillet 2013, lors d’une tentative pour sortir le bateau des demandeurs de l’eau, le bateau est tombé de la remorque. [ 5 ] Après vérification, il n’y avait pas de dommages réellement visibles. Le bateau fût remis à l’eau. [ 6 ] Les demandeurs ont continué de naviguer avec le bateau. [ 7 ] Les demandeurs ont constaté que les pompes partaient à l’occasion, laissant présager une infiltration d’eau. [ 8 ] Le 18 juillet, les demandeurs apportent leur bateau chez Hearst Marina.
Le bateau est soulevé, mais puisque l’eau ne s’infiltre pas beaucoup, les demandeurs pourront continuer à l’utiliser sans danger pour le reste de la saison. [ 9 ] La preuve démontre qu’une première évaluation est faite par monsieur Gosselin concluant qu’il n’y avait pas de dommage.
Une deuxième évaluation est par la suite faite par monsieur Beaupré pour en arriver à la même conclusion. [ 10 ] Ce n’est qu’en juin 2014 qu’une estimation des coûts est préparée par Marina Leblanc au montant de 48 155,17 $. [ 11 ] L’assureur accepte de couvrir les dommages découlant présumément de l’incident et certains autres frais. [ 12 ] L’assureur couvre les réparations à l’exception de la franchise au montant de 3 500 $. QUESTION EN LITIGE [ 13 ] La question en litige est :
• Est-ce que les défendeurs sont responsables des dommages réclamés par les demandeurs? ANALYSE [ 14 ] Pour réussir dans leur réclamation, monsieur Saumure et madame Gagnon doivent faire la preuve prépondérante des faits qui supportent leur réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] La réclamation des demandeurs est basée sur l’
article 1457 du Code civil du Québec , qui se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 16 ] Les demandeurs ont le fardeau de démontrer que les défendeurs ont commis une faute qui leurs ont occasionnés des dommages. [ 17 ] La faute est non contredite et elle est commise par la compagnie numérique et non monsieur Labelle personnellement.
Lors de l’opération de sortie de l’eau du bateau, la défenderesse n’a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher le bateau de tomber de la remorque. [ 18 ] Les demandeurs ont également fait la preuve d’un dommage et des sommes que leur assureur a payées pour leur bénéfice.
Ils ont également fait la preuve de la franchise payée à l’assureur et des autres montants qu’ils ont dû débourser suite à l’incident. [ 19 ] Par contre ils n’ont pas été en mesure de démontrer par prépondérance de preuve que les dommages subis sont la conséquence de la chute du bateau de la remorque la défenderesse. [ 20 ] La preuve prépondérante n’établit pas de lien entre les dommages et la faute commise. [ 21 ] La preuve démontre que de façon concomitante à l’incident, monsieur Beaupré, représentant de l’assureur, n’a pu établir de lien entre les dommages subis et la chute du bateau de la remorque de la défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs, chaque
partie assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q,
Date d’audience : 18 avril et 27 juin 2016
Loading document…