2014 QCCQ 10780, 2014 QCCQ 10780
Opinion
Protection de la jeunesse — 141289 2014 QCCQ 10780 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012481-149 DATE : 13 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 97) En qualité d’adolescente et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgée de 17 ans.
On demande son hébergement en famille d'accueil jusqu'à majorité, ce qui est accepté tant par la mère que l'adolescente, toutes deux représentées par procureurs. D'ailleurs, depuis le début février, X est hébergée, à
titre provisoire, en famille d'accueil. [ 2 ] Le 19 juillet 2012, des mesures de protection sont ordonnées pour une année et le dossier est fermé à l'échéance. La problématique soulevée alors est en lien avec le sérieux problème de consommation d'alcool et de drogue chez la mère. Pour ce qui est du père de X, il est décédé en 2011. [ 3 ] X a donc vécu les deux dernières années chez son copain et la mère de celui-ci, et ce, en lien avec les difficultés de sa mère. Elle a vécu dans ce milieu jusqu'en début février 2014.
À ce moment, dit-on, la mère de son copain les a tous deux expulsés, et ce, vu les heures de rentrée tardives. Un conflit s'en est suivi. [ 4 ] Quant à la relation entre X et sa mère, elle est demeurée difficile, voire conflictuelle. X a refusé de retourner vivre chez sa mère et a été ainsi confiée en famille d'accueil. [ 5 ] La mère de X présente toujours des difficultés importantes, de l'instabilité. Elle ne voit pas, notamment, les impacts de sa consommation sur sa fille.
[ 6 ] X constate que rien ne change chez sa mère, ses problèmes sont chroniques, ses promesses de changement ne sont nullement respectées. X a raison de dire que dans de telles conditions, ce milieu n'est pas un milieu pour elle. [ 7 ] X est, malgré tout, bien à l'école, a une relation amoureuse stable et positive. Les mesures proposées sont bien fondées suivant l'appréciation du Tribunal et dans le meilleur intérêt de l'adolescente. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente compromis suivant les articles 38 d) 1)iii et 38 b) 2)
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à la majorité de l'adolescente: - Que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescente pour corriger la situation; - Que les contacts mère-adolescente s'effectuent suivant entente entre les parties, tenant compte du désir de l'adolescente; - Que l'adolescente et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2014-03-13
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