2013 QCCQ 3335, 2013 QCCQ 3335
Opinion
Protection de la jeunesse — 13387 2013 QCCQ 3335 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009204-090 DATE : 25 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1997 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 3 décembre 2012, le Tribunal constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu'elle soit confiée à la garde de sa tante maternelle, dame C, jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit jusqu'au […] 2015. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, il appert que les comportements de l'adolescente se sont détériorés à la résidence de sa tante maternelle. Bien que l'adolescente ne manifeste pas de troubles de comportement sérieux comme, par exemple, la consommation de drogue ou la fréquentation de pairs marginaux, elle manque de respect envers l'autorité et hausse le ton, ce qui fait que la tante a
demandé son départ définitif. [ 4 ] Le 4 février 2013, la directrice de la protection de la jeunesse saisissait le Tribunal et l'adolescente était confiée sur une base intérimaire à la garde de sa mère. [ 5 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, il appert que l'adolescente a un excellent comportement à la résidence familiale maternelle et que sa mère est en mesure d'assumer sa fille au quotidien. [ 6 ] Madame A a stabilisé sa vie dans les dernières années et elle a fait des acquis importants à plusieurs niveaux.
Les motifs de compromission qui existaient dans les dernières années n'existent plus car madame a su démontrer qu'elle s'était reprise en mains sur une période de temps prolongé. [ 7 ] Quant au père, il a repris contact avec sa fille après deux (2) ans d'absence et il est d'accord avec les mesures proposées. [ 8 ] Dans les circonstances, la directrice de la protection de la jeunesse demande la fermeture du dossier estimant que les motifs de compromission n'existent plus. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ORDONNE la fin des mesures judiciaires de protection et la fermeture du dossier en conséquence. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescente Me Denis Richard pour le père (casier 135) Date d’audience : 2013-03-25 /hp
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