2021 QCCQ 920, 2021 QCCQ 920
Opinion
Protection de la jeunesse — 21204 2021 QCCQ 920 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 450-41-007577-209 DATE : LE 27 JANVIER 2021 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. _____________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2019 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de
l’enfant X, aujourd’hui âgé de 18 mois, aux motifs de risque sérieux d’abus physiques par sa mère, de risque sérieux de négligence de la part de ses deux parents (problèmes de santé mentale et de toxicomanie) et d’abus physiques par un tiers. [ 2 ] Comme mesures correctrices, la Directrice, notamment au Tribunal de : • Ordonner l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de proximité de sa tante paternelle, madame C; • Prendre acte de l’intention de la Directrice de procéder à la clarification d’un projet de vie permanent pour l’enfant excluant son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents; • Autoriser, en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec ses parents, après entente entre les parties; • Prendre acte de l’intention de la Directrice de diminuer progressivement la fréquence des contacts entre l’enfant et ses parents afin qu’ils aient lieu dans le cadre de rassemblements familiaux ou de contacts sporadiques préalablement autorisés par la Directrice; • Ordonner un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] Le père admet les trois motifs de compromission invoqués et consent aux mesures recherchées par la Directrice sauf quant à la diminution de ses contacts avec l’enfant, qu’il conteste. [ 4 ] La mère reconnaît les motifs de compromission invoqués sauf celui de risque sérieux d’abus physiques de sa part.
Quant aux mesures, elle est en accord avec le placement de l’enfant chez la tante paternelle, mais conteste l’exclusion du retour de l’enfant auprès d’elle. Elle conteste également la diminution de ses contacts avec son fils. [ 5 ] Au terme de l’enquête, l’avocat de l’enfant est d’avis que les trois motifs de compromission invoqués par la Directrice ont été prouvés de façon prépondérante. [ 6 ] Il est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice sauf quant à la diminution des contacts père-enfant. [ 7 ] L’enquête a procédé les 9 novembre et 2 décembre 2020.
Au terme de l’enquête, le Tribunal met le dossier en délibéré. [ 8 ] La présente affaire soulève donc les questions en litige suivantes : 1. L’enfant est-il à risque sérieux d’abus physiques de la part de sa mère? 2. Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’exclure dès maintenant son retour auprès de sa mère? 3. Est-il dans l’intérêt de l’enfant de réduire progressivement les contacts supervisés avec ses parents? Contexte [ 9 ] X est le seul enfant issu du couple parental.
Les parents se fréquentent depuis environ cinq ans au cours desquelles ils ont connu une séparation pendant une année. [ 10 ] La Directrice retient un signalement concernant l’enfant le 27 juillet 2019, soit le lendemain de sa naissance.
L’enfant est né avec des symptômes de sevrage relié à la prise de cannabis et de Séroquel de la mère. [ 11 ] Au terme de l’évaluation du signalement, la Directrice conclut à une situation de risque sérieux de négligence en raison des problèmes de santé mentale et de consommation des deux parents ainsi que de leur instabilité résidentielle et financière. [ 12 ] La mère a des diagnostics de trouble de la personnalité limite et de trouble d’anxiété généralisée. Elle a de la difficulté à gérer ses émotions.
Elle a un suivi médical, prend sa médication et bénéficie d’un suivi en santé mentale au Centre de santé et de services sociaux (CSSS). [ 13 ] Elle consomme du cannabis depuis l’âge de 14 ans (elle est présentement âgée de 26 ans). Elle a un diagnostic de syndrome cannabinoïde. Elle a consommé de façon régulière pendant sa grossesse, malgré la sensibilisation reçue quant aux impacts potentiels sur le bébé. [ 14 ] Au cours des deux années précédant la naissance de X, la mère a résidé à cinq ou six endroits différents.
Depuis l’intervention de la Directrice, les parents ont résidé chez la grand-mère paternelle puis dans deux appartements différents, soit à Ville A et à Ville B entrecoupé d’un séjour de quelques mois chez la grand-mère maternelle.
Le père envisage retourner vivre seul prochainement à Ville A. [ 15 ] Le père a des diagnostics de Syndrome Gilles de la Tourette (SGT) qui se manifestent par de l’anxiété et de l’impulsivité sur le plan verbal, de trouble obsessif compulsif (TOC), de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) et de trouble d’anxiété généralisée. [ 16 ] Il bénéficie d’un suivi médical et prend assidument sa médication.
Il reçoit également un suivi personnel au CSSS en santé mentale où il travaille notamment la gestion de son stress et de son budget de même que son autonomie et sa confiance en soi. [ 17 ] Le père a commencé à consommer du cannabis vers l’âge de 14 ans (il est présentement âgé de 23 ans) et dit être devenu « stoner » à l’âge de 16 ou 17 ans. [ 18 ] En août 2019, les deux parents débutent un suivi auprès du Centre de réadaptation en dépendance A (CRD
A) concernant leur consommation.
[ 19 ] À la naissance de l’enfant, les parents ont résidé avec X chez la grand-mère paternelle dans le cadre d’une entente provisoire. [ 20 ] Le 3 octobre 2019, la mère intègre la [Ressource A] avec l’enfant pour une évaluation de ses capacités parentales. [ 21 ] Il ressort de l’évaluation que la mère présente une imprévisibilité dans la réponse aux besoins de son fils. Des difficultés sont observées quant à la stimulation, le décodage des besoins et la réponse aux soins de santé.
Sa réponse aux besoins affectifs est inconstante et elle peut s’impatienter lorsque l’enfant pleure. [ 22 ] La mère est réfractaire à l’aide offerte et n’applique pas les conseils de façon constante. [ 23 ] Le père est présent à la [Ressource A] sur les plages horaires proposées, et ce, malgré la distance qu’il doit parcourir pour s’y rendre. [ 24 ] On observe qu’il n’est pas à l’aise avec son fils et vit beaucoup d’anxiété lorsqu’il le prend. Il devient envahi par l’anxiété lorsque l’enfant pleure et il manque de confiance en lui.
Il n’arrive pas à décoder les besoins de son fils et se réfère rapidement à sa conjointe ou aux intervenants, malgré l’accompagnement offert. [ 25 ] X réagit beaucoup lorsqu’il est dans les bras de son père.
Il peut pleurer pendant de longues minutes et se calme rapidement lorsque quelqu’un d’autre le prend. [ 26 ] Au terme de l’évaluation des capacités parentales le 14 novembre 2019, la [Ressource A] met fin au séjour de la mère puisqu’elle démontre peu d’ouverture aux services, n’applique pas les conseils, bien qu’elle soit consciente de l’impact négatif de ses choix sur l’enfant, et ne respecte pas les règles de la ressource. [ 27 ] Le 14 novembre 2019, les parties signent une entente sur des mesures volontaires pour une période de huit mois prévoyant notamment que l’enfant soit confié à sa mère, et ce, au domicile de la grand-mère paternelle, madame D et des contacts entre l’enfant et le père à la condition qu’il soit toujours accompagné d’une tierce personne lorsqu’il s’occupe de l’enfant. [ 28 ] Les deux parents s’engagent alors à poursuivre leurs suivis personnels à savoir leurs suivis médical, en santé mentale au CSSS et au CRD A et acceptent de participer au suivi externe de la [Ressource A]. [ 29 ] Le 24 janvier 2020, la Directrice retient un nouveau signalement, cette fois pour abus physiques de la part de la mère. [ 30 ] Une mesure de protection immédiate est alors appliquée confiant X à madame E, cousine du père et milieu proposé par les parents. [ 31 ] Le 27 janvier 2020, une deuxième entente sur des mesures volontaires est donc signée en ce sens pour une durée de deux mois et prévoyant des contacts supervisés avec les parents. [ 32 ] Au début février 2020, les parents retournent vivre dans leur propre appartement à la demande de la grand-mère paternelle. [ 33 ] Les faits rapportés lors du deuxième signalement concernent un événement survenu dans l’avion lors du retour d’un voyage à Cuba.
La mère a perdu patience envers son bébé qui pleurait.
Elle usait de gestes brusques, rapides et répétitifs pour tenter de calmer l’enfant (le changeait de position brusquement, forçait la suce dans sa bouche). [ 34 ] La mère reconnaît qu’elle a agi brusquement et que c’était inadéquat et elle regrette. [ 35 ] L’évaluation conclut plutôt à un risque sérieux d’abus physiques de la part de la mère. [ 36 ] Le 25 mars 2020, la Directrice retient un troisième signalement concernant l’enfant, soit d’abus physiques dans le milieu de madame E. [ 37 ] La veille, madame E s’est rendue à l’hôpital avec l’enfant puisqu’elle s’inquiétait de son état. [ 38 ] Après examens, on constate chez l’enfant une fracture du crâne, des hémorragies sous durales et des hémorragies rétiniennes. [ 39 ] L’enfant présente également un nombre important d’ecchymoses (six) sur la joue, le bas du dos, la cuisse gauche, les mains et la base du pubis ainsi que quatre abrasions (égratignures) au niveau du pénis. [ 40 ] La pédiatre conclut à des abus physiques.
L’enfant est demeuré hospitalisé aux soins intensifs entre le 24 mars et le 3 avril. [ 41 ] Le 3 avril 2020, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à madame C, tante paternelle et marraine de l’enfant. Des contacts supervisés avec les parents sont autorisés et les contacts avec madame E et le conjoint de cette dernière, monsieur F, sont interdits. [ 42 ] Alors qu’ils avaient cessé de consommer depuis environ cinq mois, le père informe la déléguée d’une rechute le 30 décembre 2019.
Suivant le deuxième signalement à la fin janvier 2020, les parents reconnaissent qu’ils ont consommé du cannabis pendant la semaine du 8 au 15 janvier.
La mère a continué d’allaiter son bébé pendant cette période, ce qu’elle dit par la suite regretter. [ 43 ] Suivant le placement de X, les parents ont recommencé à fréquenter leurs amis plus régulièrement et ont continué de consommer du cannabis quotidiennement. [ 44 ] La mère a consulté à l’urgence de l’hôpital à quelques reprises dans la dernière semaine de mars. [ 45 ] Le 26 mars, elle informe la déléguée être hospitalisée en raison de vomissements qu’elle associe à sa consommation de cannabis et au stress relié à la condition de son bébé.
[ 46 ] Le 27 mars, elle se présente à nouveau à l’hôpital en raison de crises de panique. Elle est autorisée à quitter l’hôpital à la condition qu’elle soit avec une personne de confiance et elle se réfugie alors chez la grand-mère paternelle, madame D. [ 47 ] Le 31 mars, elle est hospitalités suivant une altercation physique survenue dans un parc entre elle et la blonde de son ex- conjoint. [ 48 ] Le 10 avril, la mère tient des propos suicidaires alors qu’elle échange par messages textes avec la grand-mère maternelle qui a contacté les policiers et le service Urgence-Détresse.
La mère explique avoir reçu des photos de son fils et avoir constaté qu’il semblait bien, ce qui a amplifié sa souffrance. Elle se questionne sur les bienfaits de sa présence ou non dans la vie de son fils. [ 49 ] La mère affirme avoir fait une tentative de suicide le 11 avril alors qu’elle aurait sauté d’un pont. [ 50 ] La mère dit que sa relation avec le père n’est pas facile et qu’elle songe à se séparer. Elle trouve son conjoint immature et peu autonome. [ 51 ] Le 21 avril, une altercation physique survient entre eux.
La mère va alors passer du temps chez sa propre mère à Ville B où elle demeure jusqu’en juillet 2020. [ 52 ] Le père rejoint sa conjointe chez la grand-mère maternelle en mai et le couple emménage dans leur propre appartement à Ville B en juillet. [ 53 ] À l’audience du 9 novembre 2020, le père annonce s’être séparé de la mère la veille. Il envisage retourner vivre à Ville A et veut faire ses démarches personnelles. [ 54 ] Les parents sont peu engagés dans leurs divers suivis. [ 55 ] Concernant le suivi au CRD A, les parents disent y être obligés par la DPJ.
Le père ne formule aucun besoin et dit préférer contacter lui-même l’intervenante au besoin. [ 56 ] Lors du déménagement des parents à Ville B en juillet, le père disait ne pas trouver pertinent de recevoir des services concernant sa consommation donc son dossier n’a pas été transféré dans sa nouvelle région. [ 57 ] À l’audience du 9 novembre 2020, le père dit toutefois qu’il a eu un appel du CRD A la semaine précédente et a eu une rencontre.
Ils ont convenu d’un suivi téléphonique toutes les deux semaines, mais le père devra faire les démarches pour transférer de nouveau son suivi à Ville A vu son intention d’y retourner suivant la séparation avec la mère. Il dit ne pas avoir comme objectif de cesser d’un coup sa consommation. Il souhaite d’abord diminuer de façon graduelle. [ 58 ] La mère, quant à elle, après avoir longtemps démontré peu d’intérêt pour un suivi concernant sa toxicomanie, a rappelé l’intervenante vers la fin juin ayant identifié des objectifs qu’elle souhaite travailler.
Son dossier a donc été transféré à Ville B et après quelques mois d’attente, elle a débuté un suivi avec madame Myriam Tétreault en septembre. [ 59 ] À l’audience du 9 novembre 2020, la mère dit songer à un séjour à l’interne en toxicomanie puisqu’elle constate qu’elle ne peut cesser sa consommation par elle-même. Elle a fait des démarches pour trouver une ressource où elle pourrait continuer ses visites avec X, mais n’a pas trouvé. Elle pense au programme mère-enfant de Portage.
À l’audience du 2 décembre 2020, toutefois elle dit plutôt vouloir se concentrer sur ses suivis en santé mentale pour le moment. [ 60 ] Les deux parents sont peu mobilisés dans leurs suivis en santé mentale au CSSS. Une référence au CSSS A a été faite suivant leur déménagement. [ 61 ] La mère a débuté un suivi en santé mentale au CSSS A en octobre 2020. Elle participe également à un programme de dix semaines pour personnes ayant un diagnostic de trouble de la personnalité limite (TPL).
Elle rencontre son intervenante en santé mentale chaque semaine, soit une semaine sur deux concernant sont TPL et une semaine sur deux pour ventiler sur son vécu. [ 62 ] À l’audience du 2 décembre, la mère dit avoir reçu, le 17 novembre 2020, la confirmation par l’IVAC (Indemnisation des victimes d'actes criminels) et le CAVAC (Centre d'aide aux victimes d'actes criminels) qu’elle pourra débuter un suivi psychologique après les Fêtes en lien avec la violence qu’elle a vécue dans son enfance. [ 63 ] Le père, quant à lui, demeure en attente de services en santé mentale au CSSS A.
Vu la séparation avec la mère le 8 novembre 2020, il projette de retourner vivre à Ville A. Puisqu’il connait l’intervenante en santé mentale à Ville A, il croit qu’il obtiendra des services plus rapidement. [ 64 ] Le suivi éducatif de la [Ressource A] se faisait dans le cadre des visites supervisées et a cessé pendant la suspension des visites lors du confinement en mars.
Il n’a pas repris par la suite puisque l’éducateur est d’avis que la mère doit d’abord travailler ses difficultés personnelles, dont la gestion de ses émotions et son mode de vie et que le père plafonne dans ses acquis. [ 65 ] La collaboration des parents avec la déléguée est difficile. Ils sont sur la défensive et peu ouverts aux conseils. La mère monte le ton, manque de respect, est d’humeur très instable passant rapidement des rires aux pleurs, à la reconnaissance, aux cris.
Elle met fin aux échanges lorsqu’elle est trop prise par ses émotions, mais parfois peut s’expliquer par la suite. [ 66 ] La mère a le sentiment de ne pas être comprise par la déléguée. Elle ne voit pas pourquoi elle ferait des rencontres disant qu’elle n’obtient pas de réponse à ses questions et que tout ce qu’elle dit ou fait est utilisé contre elle. [ 67 ] Les deux parents disent ne pas s’entendre avec la déléguée actuelle, madame [Intervenante 2]. Ils ne l’informent pas de leurs démarches et la mère refuse à la déléguée l’accès à son suivi en santé mentale.
[ 68 ] La collaboration de la mère avec la famille d'accueil fluctue. Jusqu’à récemment, il y avait très peu de communication avec la famille d'accueil. La mère pouvait avoir divers reproches envers le milieu. [ 69 ] Depuis l’automne, la mère prend régulièrement des nouvelles de X auprès de la mère d’accueil. Les échanges sont plus positifs et la mère fait attention à ses propos. [ 70 ] Il arrive toutefois que la mère s’emporte puisqu’elle accepte difficilement que certaines décisions concernant l’enfant soient prises par d’autres.
Dans ces moments, la communication devient impossible. [ 71 ] Le père, quant à lui, ne communique pas avec sa soeur qui est la mère d’accueil. Le père dit qu’il n’en voyait pas la pertinence puisque la mère le faisait. La mère d’accueil témoigne le 9 novembre qu’elle n’a pas vu son frère depuis que X lui est confié et qu’ils n’ont échangé des messages textes qu’à deux reprises. Concernant l’enfant [ 72 ] X vit chez sa tante paternelle, madame C et le conjoint de cette dernière, depuis le 3 avril 2020.
Le milieu a été reconnu famille d'accueil de proximité pour l’enfant. [ 73 ] Il s’y développe bien et est sécurisé par la présence de la mère d’accueil. [ 74 ] L’enfant poursuit son suivi avec la pédiatre, Dre Toulouse. À ce jour, on n’observe pas d’indice visible de séquelles des abus physiques qu’il a subis. [ 75 ] L’enfant poursuit ses suivis en physiothérapie et en ergothérapie. Selon les professionnels, il évolue bien sur le plan de la motricité fine et globale.
Des exercices lui sont donnés et la tante suit les recommandations. [ 76 ] Le milieu répond bien à l’ensemble des besoins de l’enfant et est très engagé envers lui. Concernant les contacts parents-enfant [ 77 ] Depuis son retrait du milieu parental, l’enfant voit ses parents séparément dans le cadre de visites supervisées. Avec le père [ 78 ] Les visites supervisées entre X et son père ont lieu à raison d’une fois par semaine pour une durée d’une heure.
Le père est assidu aux visites. [ 79 ] On observe que le père n’arrive pas à répondre seul aux besoins de base de son fils. [ 80 ] Il tend à déléguer aux autres ou à s’impatienter lorsqu’il n’y arrive pas seul. [ 81 ] Le père se tourne vers les intervenants ou la famille d'accueil lorsque X exprime un besoin. [ 82 ] Le père aime prendre son fils, lui parler et jouer au sol avec lui. [ 83 ] À la fin de certaines visites, on sent un soulagement de la part du père qui s’empresse à quitter pour aller fumer. [ 84 ] Les contacts ont été suspendus de la mi-mars à la mi-mai en raison du confinement.
Les parents refusent pendant cette période de faire des appels vidéo avec leur fils. [ 85 ] Au fil du temps, on observe que le père est un peu plus à l’aise avec son fils qui grandit. Il manque toutefois d’aisance dans les soins et peut manquer de surveillance. [ 86 ] Le père met souvent des vidéos pour enfant pendant quinze à vingt minutes alors que la visite ne dure qu’une heure. [ 87 ]
Malgré les services d’accompagnement reçus, d’abord à la [la Ressource A] puis dans le cadre des visites supervisées, on observe peu d’amélioration chez le père sur le plan des capacités parentales depuis un an alors qu’il semble avoir plafonné à cet égard. [ 88 ] X reconnait son père et lorsqu’il le voit, il lui sourit et lui tend les bras. [ 89 ] Peu de réactions sont observées chez l’enfant à son retour en famille d'accueil bien qu’il puisse être plus colleux avec la mère d’accueil.
Avec la mère [ 90 ] Jusqu’en août 2020, les contacts supervisés mère-enfant ont lieu à raison de deux fois par semaine pour une durée d’une heure. [ 91 ] Lors de la reprise des visites suivant le confinement à la mi-mai, on propose à la mère des visites à raison d’une fois par semaine pour une durée plus longue puisque la fréquence semble exigeante pour l’enfant. La mère refuse. Toutefois, en août, la mère demande des visites à raison d’une fois par semaine parce que sa mère, qui effectue les transports, recommence l’école.
Les visites ont dorénavant lieu à raison d’une fois par semaine pour une durée d’une heure trente. [ 92 ] La mère n’est pas assidue aux visites. Par exemple, entre le 3 juillet et le 1 er octobre, elle a manqué huit visites. La mère explique ces manquements par le fait qu’elle préfère ne pas se rendre à la visite lorsqu’elle ne se sent pas disponible émotivement pour son fils.
[ 93 ] Suivant le retrait de l’enfant du milieu parental, on observe que la mère répond bien aux besoins de base de son fils et qu’elle interagit avec lui de façon chaleureuse. Elle le stimule, joue avec lui, lui parle et l’encourage. On observe une belle sensibilité de sa part et les visites vont généralement bien. [ 94 ] Depuis l’été 2020, on observe toutefois que le problème de gestion des émotions de la mère est de plus en plus présent lors des visites. La mère arrive aux visites de bonne humeur, mais cela peut changer drastiquement selon le déroulement du contact et la tension est alors palpable.
Elle devient plus sèche et hausse le ton. [ 95 ] Depuis l’été et encore davantage depuis le mois d’octobre, la mère est de plus en plus impatiente et irritable. Elle peut crier et ses réactions sont imprévisibles. [ 96 ] Le 27 août par exemple, lors d’un changement de couche difficile, la mère crie après X. La superviseure a fait le saut et les passants dans la rue se sont retournés. [ 97 ] Dans les bons moments, la mère est capable de reconnaitre la situation.
Elle se sent coupable d’avoir crié après son enfant et admet avoir perdu le contrôle. [ 98 ] Lors de son témoignage à l’audience toutefois, la mère ne reconnait avoir crié après son fils qu’à une seule reprise. [ 99 ] Le 5 octobre 2020, la mère admet avoir cessé sa médication qui agit sur ses humeurs et son impulsivité. Elle dit alors avoir repris sa médication depuis une semaine. [ 100 ] On observe également que la mère peut mal interpréter les humeurs de l’enfant.
Par exemple, si l’enfant est maussade, elle peut dire qu’il est fâché contre elle ou encore, qu’il ne veut pas retourner chez la tante. [ 101 ] La mère est généralement peu ouverte aux conseils des intervenants. [ 102 ] X sourit lorsqu’il voit sa mère et lui tend les bras. [ 103 ] Les retours de l’enfant en famille d'accueil suivant ses visites avec sa mère sont difficiles. L’enfant est plus chigneux et demande la proximité constante de la mère d’accueil. [ 104 ] Depuis août, il lui arrive de se taper la tête avec un jouet ou sur le mur ou de se mettre un doigt dans la gorge.
Il n’a pas ce genre de comportement à d’autres moments. [ 105 ] Il fait des crises qui peuvent durer de trente minutes à une heure sans raison particulière. La mère d’accueil explique qu’ils jouent et que tout va bien puis tout à coup, l’enfant se met à faire une crise. [ 106 ] Le sommeil de l’enfant est plus difficile. Il peut se réveiller en panique, et ce, jusqu’à quatre fois pendant une même nuit.
La mère d’accueil doit prendre environ une heure pour le consoler et cela peut durer pendant quatre jours. [ 107 ] Selon la tante, le mois d’octobre a été le pire mois à ce jour et elle trouve cela difficile pour le moral. [ 108 ] La visite du jeudi précédant son témoignage à l’audience le 9 novembre 2020, la tante explique que la visite a été annulée. L’enfant n’a eu aucune réaction et, selon la tante, ce fut la plus belle fin de semaine depuis des mois. L’enfant a joué seul, ce qu’il ne faisait plus depuis longtemps. Analyse 1.
L’enfant est-il à risque sérieux d’abus physiques de la part de sa mère? [ 109 ] La preuve convainc le Tribunal que l’enfant est à risque sérieux d’abus physiques de la part de sa mère et voici pourquoi. [ 110 ] La mère est aux prises depuis longtemps avec un sérieux problème de gestion de ses émotions. [ 111 ] Pendant son séjour à la [Ressource A] (3 octobre 2019 au 14 novembre 2019) alors que X n’est âgé que de 2 et 3 mois, les éducatrices doivent intervenir auprès d’elle à plusieurs reprises alors qu’elle retourne sa colère contre les intervenants ou contre son enfant. [ 112 ] Elle lève le ton, parle bêtement, claque les portes ou donne un coup sur la table. [ 113 ] On observe des moments d’impatience de la mère envers son fils lorsqu’il pleure ou lorsqu’il manifeste ses besoins dans des moments où la mère s’occupe d’elle-même.
Elle peut sacrer et tenir des propos inadéquats envers son fils, lui parler sec et froidement, marcher d’un pas lourd et bousculer du matériel. [ 114 ] En janvier 2020, les parents vont passer une semaine à Cuba avec d’autres membres de la famille élargie. [ 115 ] Dans l’avion au retour, la mère s’est impatientée envers son bébé qui avait mal aux oreilles et qui pleurait. Elle changeait l’enfant de position brusquement, forçait la suce dans sa bouche. Les gestes sont rapides, rudes et répétitifs.
La mère reconnait que c’était inadéquat. [ 116 ] Lors des visites supervisées, on observe que la mère a de la difficulté à gérer ses émotions en présence de l’enfant. Elle est de plus en plus irritable, s’impatiente et peut crier et sacrer en présence de l’enfant. [ 117 ] La mère reconnait qu’elle peut perdre patience et qu’elle a de la difficulté sur le plan de la gestion de ses émotions, mais dit
qu’elle aime son fils, qu’elle n’a jamais eu de geste abusif envers lui et qu’elle n’est pas une menace pour son enfant. [ 118 ] L’amour de la mère pour son fils ne fait aucun doute.
Cela dit, les gestes d’abus physiques envers un enfant ne sont généralement pas réfléchis ni commis dans le but de le blesser intentionnellement, mais résultent plutôt d’une perte de contrôle dans des moments d’impatience et de stress. [ 119 ] Bien que le Tribunal soit convaincu que la mère ne voudrait jamais faire mal à son enfant, la preuve démontre néanmoins que sa grande difficulté à gérer ses émotions l’a amenée, à plus d’une reprise et bien malgré elle, à poser des gestes envers son enfant qu’elle- même regrette par la suite et qui, de l’avis du Tribunal, mettent X à risque sérieux d’abus physiques de sa part. [ 120 ] Considérant les difficultés chroniques de la mère sur le plan de la gestion des émotions, considérant la récurrence des gestes observés et considérant l’extrême vulnérabilité de l’enfant, le Tribunal conclut que X est à risque sérieux d’abus physiques de la part de sa mère. 2.
Est-il dans l’intérêt de l’enfant d’exclure dès maintenant son retour auprès de sa mère? [ 121 ] Bien que la Directrice demande d’exclure le retour de l’enfant auprès de l’un et l’autre de ses parents, seule l’exclusion du retour auprès de la mère fait l’objet d’un litige. [ 122 ] La mère consent à la poursuite du placement de son fils chez la tante paternelle puisque, dit-elle, « Je sais que présentement je n’ai rien à lui offrir. »
Elle reconnait que la tante s’occupe bien de X et que l’enfant est bien dans ce milieu. [ 123 ] Elle ne souhaite toutefois pas être exclue du projet de vie futur de son enfant et désire un délai supplémentaire pour faire ses preuves et pour prendre soin d’elle-même en vue de le reprendre auprès d’elle éventuellement. [ 124 ] X est aujourd’hui âgé de 18 mois et a déjà connu beaucoup d’instabilité.
Il vit d’abord avec ses parents chez la grand-mère paternelle jusqu’à l’âge de 6 mois entrecoupé d’un séjour de six semaines à la [Ressource A] avec sa mère. [ 125 ] Il est retiré du milieu parental le 24 janvier 2020 et est confié à la cousine du père, madame E et son conjoint, monsieur F. [ 126 ] Deux mois plus tard, soit le 24 mars 2020, l’enfant est hospitalisé et on constate qu’il a été victime d’abus physiques importants dans le milieu de madame E et monsieur F.
Il sera aux soins intensifs pendant dix jours. [ 127 ] Le 3 avril 2020, il est confié à sa tante paternelle et marraine, madame C, où il réside depuis ce temps. Au moment de son placement dans ce milieu, il est âgé de 8 mois. [ 128 ] La mère présente des difficultés personnelles chroniques et importantes sur les plans de la santé mentale, de la toxicomanie, de la gestion des émotions et de l’instabilité. [ 129 ]
Malgré le placement de son fils en janvier 2020, la mère a longtemps tardé à s’impliquer dans les services qui étaient pourtant déjà en place (santé mentale adulte au CSSS, CRD A, suivi psychosocial de la DPJ) et cesse pendant quelque temps de prendre sa médication. [ 130 ] Le déménagement des parents à Ville B en juillet 2020 occasionne des délais de transfert des services. [ 131 ] La mère débute en septembre un suivi au CRD A et en octobre un suivi en santé mentale adulte (incluant le programme TPL) et doit débuter un suivi psychologique au début 2021. [ 132 ] La mère reconnait l’ampleur du travail à faire.
Elle a des blessures profondes à panser. Elle dit avoir des comportements autodestructeurs depuis longtemps.
Il s’agit d’un travail de longue haleine. [ 133 ] La durée maximale d’hébergement prévue par la Loi en l’espèce est de douze mois et, au moment de la mise en délibéré, il reste moins de deux mois avant son échéance. [ 134 ] Il n’est pas réaliste de croire que la mère pourra corriger la situation d’ici là ni même d’ici la fin de la présente ordonnance. [ 135 ] Bien que de son point de vue la demande de la mère apparaisse légitime, c’est du point de vue de l’enfant que l’analyse doit se faire en fonction de ses besoins et dans son intérêt. [ 136 ] À 18 mois, X a une histoire de vie empreinte d’insécurité, d’instabilité et de traumas.
Il ne peut attendre qu’un jour peut-être son parent sera en mesure d’en reprendre la charge. [ 137 ] Il est essentiel pour son bon développement de le stabiliser dès maintenant dans un milieu qui est en mesure d’assurer une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins de façon permanente. [ 138 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’exclure dès maintenant son retour auprès de sa mère. 3.
Est-il dans l’intérêt de l’enfant de réduire progressivement les contacts supervisés avec ses parents? [ 139 ] La Directrice souhaite diminuer progressivement la fréquence des contacts supervisés entre l’enfant et ses parents pour en venir à des contacts qui se feraient dans le cadre exclusif de rassemblements familiaux ou sporadiques, préalablement autorisés par la Directrice. [ 140 ] Les parents contestent la diminution des contacts.
[ 141 ] Le Tribunal ayant exclu le retour de l’enfant auprès de ses parents, l’objectif premier visé par la présente ordonnance est de favoriser l’enracinement de l’enfant dans son milieu substitut en vue d’assurer la stabilité de son placement à long terme. [ 142 ] Toutes les autres mesures accessoires, incluant les contacts avec les parents, doivent servir à soutenir l’atteinte de cet objectif. [ 143 ] La soussignée s’exprimait ainsi dans une autre affaire sur l’analyse de la question des contacts entre un enfant et ses parents : [266] Dans un jugement rendu dans un contexte factuel différent, la soussignée écrivait ceci concernant les principes devant guider le Tribunal dans la détermination des contacts entre un parent et un enfant : Les contacts entre un enfant et son parent doivent être déterminés en fonction de l'intérêt et de la réponse aux besoins de l'enfant et non de ceux du parent.
Lorsque l'enfant est placé dans un milieu substitut, ces contacts doivent avoir un sens, un objectif, une raison d'être dont l'enfant doit être le bénéficiaire.
Ils se feront, par exemple, dans l'optique d'une reprise en charge éventuelle possible en temps utile pour l'enfant ou encore pour maintenir un lien affectif existant et nécessaire au développement de l'enfant. [267] La Cour Suprême du Canada a eu à se pencher sur cette question à de nombreuses reprises au fil du temps et les principes qu'elle a établis en la matière sont d'application constante par les tribunaux depuis maintenant plus de 30 ans. [268] L'analyse doit se faire du point de vue de l'enfant pour qui la présence parentale doit être plus que simplement sans préjudice pour lui, mais doit répondre à un besoin et être une force positive dans sa vie. [1] Avec la mère [ 144 ] La preuve révèle que le déroulement des visites mère-enfant est instable et est tributaire des humeurs fluctuantes de la mère. [ 145 ] La mère arrive aux visites de bonne humeur, mais peut rapidement et de façon imprévisible devenir colérique et impatiente, ce qui est très insécurisant pour un enfant. [ 146 ] La mère reconnait que certaines visites ont été plus difficiles en raison de son problème de gestion des émotions, mais souligne que certaines visites se sont bien déroulées dont celles précédant la mise en délibéré.
Cela confirme toutefois l’instabilité vécue par l’enfant lors des visites. [ 147 ] Les visites engendrent des réactions importantes chez l’enfant. [ 148 ] Au retour des visites, l’enfant démontre des signes d’insécurité.
Il est plus chigneux et requiert la proximité physique de la mère d’accueil qu’il doit être en mesure de toucher ou de voir en tout temps et est incapable de jouer seul contrairement à son habitude. [ 149 ] Il est beaucoup plus difficile à coucher le soir et peut pleurer pendant environ trente minutes avant de s’endormir. [ 150 ] Il peut se réveiller jusqu’à quatre fois pendant la nuit et cela prend environ une heure chaque fois pour le consoler. [ 151 ] Il fait des crises importantes qui durent de trente à soixante minutes où il peut se frapper la tête avec un jouet ou contre le mur.
Les crises sont imprévisibles et sans éléments déclencheurs apparents. [ 152 ] Plutôt que se résorber au fil du temps, les réactions s’intensifient et perdurent maintenant pendant quatre ou cinq jours suivant les visites. [ 153 ] La mère se dit préoccupée par les réactions de son fils.
Elle s’engage à se montrer ouverte aux conseils et dit qu’elle prendra elle-même la décision de se retirer si les réactions perdurent. [ 154 ] Cependant, lorsqu’on se place comme il se doit, du seul point de vue de l’enfant, de l’avis du Tribunal, la situation actuelle perdure depuis trop longtemps déjà. [ 155 ] Sans aucunement remettre en question la volonté sincère de la mère d’améliorer la qualité de ses contacts avec son fils, la preuve révèle que les visites ne répondent pas aux besoins de l’enfant et ont, au surplus, un impact négatif significatif sur sa quiétude et sur son fonctionnement. [ 156 ] De plus, ils pourraient, si les réactions devaient perdurer, mener à l’essoufflement du milieu d’accueil et ainsi mettre en péril la stabilité du placement. [ 157 ] Dans ce contexte et en application des critères d’analyse énoncés précédemment, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de réduire progressivement les visites mère-enfant selon les modalités proposées par la Directrice. [ 158 ] L’objectif est d’offrir à l’enfant des contacts occasionnels avec sa mère dans un contexte normalisant, sécuritaire et sécurisant pour lui en présence de figures rassurantes. [ 159 ] La séparation récente des parents exigera possiblement davantage de créativité dans les modalités à mettre en place, mais l’entente entre la mère, le père et la tante est bonne et le Tribunal croit que les parties pourront s’entendre à cet égard.
À défaut, le Tribunal les déterminera à la demande de l’une ou l’autre des parties. [ 160 ] Enfin, le Tribunal tient à préciser que la présente décision n’est pas prise contre la mère, mais pour l’enfant en fonction de ses besoins et dans son intérêt selon la preuve.
Avec le père [ 161 ] La preuve révèle que le père présente des difficultés sur le plan de la réponse aux soins et aux besoins de base de son fils et qu’il requiert un accompagnement à cet égard. [ 162 ]
Malgré le soutien offert depuis le début de l’intervention de la Directrice, que ce soit par la [Ressource A] (séjour mère-enfant à l’interne puis suivi à l’externe) ou encore par les intervenants lors des visites supervisées, on observe que le père semble avoir plafonné sur le plan de l’amélioration de ses capacités parentales. [ 163 ] Le père reconnait ses lacunes sur le plan parental et c’est pourquoi il consent à l’exclusion du retour de son fils auprès de lui ainsi qu’à la supervision des contacts entre eux. [ 164 ] Cela dit, on observe que le père est davantage à l’aise avec son fils qui grandit.
Il est plus détendu, passe de beaux moments de jeu avec l’enfant et l’encourage positivement. [ 165 ] L’enfant est content de voir son père, lui sourit et lui tend les bras. Selon la mère d’accueil, il ne présente pas de réaction particulière suivant les visites. [ 166 ]
Malgré les limites du père, le Tribunal retient de la preuve que les contacts sont par ailleurs positifs pour l’enfant. [ 167 ] De plus, le Tribunal ne peut ignorer le fait que l’enfant est hébergé dans la famille paternelle élargie et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant que la présence du père dans son environnement familial élargi soit normalisée dans la mesure du possible. [ 168 ] L’objectif étant d’offrir à l’enfant des contacts dans un contexte le plus normalisant et sécurisant possible, l’idéal serait que les contacts supervisés se fassent dans le milieu de vie de l’enfant.
La possibilité que la tante supervise les contacts a été explorée avec elle par la déléguée. Présentement, la tante se dit à l’aise de superviser les visites lors de rencontres familiales occasionnelles, mais elle ne souhaite pas jouer le rôle de superviseure de façon régulière. [ 169 ] Le retour de l’enfant auprès de son père étant exclu, la poursuite des contacts vise donc le maintien du lien père-enfant.
De l’avis du Tribunal, il est possible d’atteindre cet objectif tout en réduisant les déplacements de l’enfant à l’extérieur de son milieu de vie et une fréquence d’un contact toutes les deux semaines apparait raisonnable à cette fin. [ 170 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de réduire quelque peu la fréquence des contacts père-enfant sans toutefois les limiter à des contacts occasionnels dans le cadre de rassemblements familiaux.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 171 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 172 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis aux motifs d’abus physiques par un tiers, de risque sérieux d’abus physiques par la mère et de risque sérieux de négligence par les deux parents; [ 173 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de proximité de sa tante paternelle, madame C; [ 174 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d'un projet de vie permanent pour l’enfant au cours de la présente ordonnance, excluant le retour auprès de l'un ou l'autre des parents; [ 175 ] AUTORISE , en faveur de l'enfant, des contacts avec ses parents, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 176 ] ORDONNE qu’à défaut d’entente, les contacts entre l’enfant et son père aient lieu à raison d’une fois toutes les deux semaines, pour une durée d’une heure ; [ 177 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de diminuer progressivement la fréquence des contacts entre l’enfant et sa mère ; [ 178 ] ORDONNE qu’à défaut d’entente, les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu dans le cadre exclusif de rassemblements familiaux ou sporadiques préalablement autorisés par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 179 ] AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts sporadiques avec madame E, et ce, en présence de madame C; [ 180 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et monsieur F ; [ 181 ] ORDONNE que la présente interdiction de contacts soit signifiée personnellement à monsieur F; [ 182 ] ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial et à l’élaboration du plan d’intervention; [ 183 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs suivis respectifs en lien avec leurs difficultés personnelles, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels dispensant les services; [ 184 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment la poursuite de son suivi en pédiatrie, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 185 ] ORDONNE aux parents de faire part sans délai à la Directrice de la protection de la Jeunesse de tout changement dans leur
situation personnelle; [ 186 ] ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à ses parents, et ce, pour une période de six mois ; [ 187 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Adèle Anne Briand-Malenfant Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bruno Riopel Avocat de l’enfant M e Marco Pierre Caza Avocat de la mère M e Sébastien Gagnon Avocat du père Dates d’audiences : 9 novembre 2020 et 2 décembre 2020 Dernières pièces déposées : D-1 à D-14
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