2014 QCCA 728, 2014 QCCA 728
Opinion
Racine c. Parent 2014 QCCA 728 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008258-144 (200-22-056516-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LOUIS RACINE NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RAYNALD PARENT Me MARC DELISLE En appel d'un jugement rendu le 2 janvier 2014 par l'honorable Pierre A. Gagnon de la Cour du Québec district de . DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 501 (1)
(2) C.p.c .)
Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 54 Observations de monsieur Racine; Discussion; 10 h 55 Observations de Me Delisle; Observations de la Cour; 10 h 58 Suspension; 11 h 54 Reprise; Observations de la Cour; 11 h 55 Observations de monsieur Racine; Observations de la Cour; Monsieur Racine dépose des documents en liasse au soutien de son argumentation; Monsieur Racine poursuit; 12 h 15 Réplique de Me Delisle; 12 h 19 Suspension; 12 h 41 Reprise; Observations de la Cour quant au caractère frivole de l'appel; 12 h 42 Suspension; 14 h 38 Reprise; Observations de Me Delisle quant au caractère frivole de l'appel; 14 h 40 Observations de monsieur Racine; Observations de la Cour; 14 h 57 Suspension; 15 h 11 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Par son inscription en appel comptant quelque cent (100) paragraphes, l'appelant reprend l'entièreté des moyens qu'il a plaidés sans succès au cours d'une audience s'étalant sur un an et demi et ayant duré cinq (5) jours en cour du Québec. [ 2 ] Le juge de première instance a déclaré abusif le comportement des parties et condamné l'appelant à des dommages punitifs à hauteur de cinq mille (5,000$) dollars, et l'intimé à hauteur de mille cinq cents (1,500$) dollars. [ 3 ] Au sujet du premier, il exprime le commentaire que voici [1] : [126] Le tribunal en conclut que M.
Racine a abondamment utilisé les ressources judiciaires pour un litige en grande
partie mal fondé.
Il a obligé M. Parent à se présenter soit personnellement, soit par procureurs, à de trop nombreuses reprises au Tribunal. M. Racine a été avocat. Il connaît le processus judiciaire. En l’espèce, il l’a utilisé sans retenue, pour des demandes souvent sans fondement, avec pour conséquence un nombre important d’audiences auxquelles M. Parent a dû, soit personnellement soit par procureurs, se présenter. Bref, M. Racine a abusé du processus judiciaire. [ 4 ] L'inscription en appel fait également état du désir d’introduire une nouvelle preuve qui aurait été découverte pendant le délibéré en première instance.
Clairement, cette nouvelle preuve ne pourrait satisfaire les exigences de l’article 509 C.p.c . [ 5 ] De l’avis de la Cour, le pourvoi ne présente aucune chance raisonnable de succès au sens du paragraphe 4.1 du premier alinéa de l’article 501 C.p.c . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens. [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOIT MORIN, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A.
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