2014 QCCA 972, 2014 QCCA 972
Opinion
Miljours c. Agence du revenu du Québec 2014 QCCA 972 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024325-144 (500-80-017261-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 mai 2014 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JEAN-PIERRE MILJOURS Me Mathieu Miljours MILJOURS PAQUETTE AVOCATS S.E.N.C.R.L.
PARTIE INTIMÉE AVOCAT L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Nicolas Ammerlaan REVENU QUÉBEC REQUÊTE DU DEMANDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 25 FÉVRIER 2014 PAR L'HONORABLE LOUISE COMEAU DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18
AUDITION 10 h 07 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 10 h 08 : Argumentation de Me Miljours. 10 h 22 : Argumentation de Me Ammerlaan. 10 h 26 : Réplique de Me Miljours. 10 h 27 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 27 : Suspension de la séance. 10 h 37 : Reprise de la séance. 10 h 37 : Jugement-voir page 3. 10 h 42 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu séance tenante par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Louise Comeau), le 25 février 2014. [ 2 ] Ce jugement rejette sa requête pour remise d’un procès alors fixé pour procéder le 7 mars 2014. Le motif invoqué à la requête pour remise est que le requérant sera absent du pays du 2 au 7 mars 2014 en raison de vacances, après avoir acheté un billet d’avion le 18 janvier 2014. Selon ce qu’on m’explique, le montant en jeu est d’environ 5 200 $. [ 3 ]
Malgré le rejet de sa requête, le 7 mars 2014, à la date fixée pour l’audience, le requérant n’est pas présent. Les avocats déposent alors un désistement conditionnel du recours, sujet semble-t-il à la requête actuellement présentée devant moi qui a été signifiée et produite par la suite.
Elle date du 26 mars 2014. [ 4 ] Sans me prononcer sur le délai péremptoire de production de 30 jours de la requête qui semble ne pas avoir été respecté en raison d’une erreur de l’huissier du requérant, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée. [ 5 ] Accorder ou rejeter une demande de remise, dans une affaire fixée depuis 2011 et où les parties et leurs avocats en sont dûment avisés, relève des pouvoirs de gestion d’instance du juge, particulièrement ici où il s’agit de la juge coordonnatrice de la chambre civile de la Cour du Québec.
La Cour n’intervient que rarement sur de telles questions qui relèvent de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de la juge. Rien n’indique que la juge ait exercé cette discrétion de manière déraisonnable ou non judiciaire devant les faits auxquels elle était confrontée, bien au contraire. [ 6 ] À la suite du jugement que la juge a rendu, le requérant avait, du reste, toute la latitude voulue pour s’ajuster. Il a fait sciemment le choix de persister dans sa décision de quitter pour vacances en raison, dit son avocat, des sommes minimes en jeu.
Voilà qui confirme que, en l’espèce, les principes de proportionnalité s’inscrivent aussi à l’encontre de l’octroi de la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 7 ] REJETTE la requête du demandeur pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire, avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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