2021 QCCA 1786, 2021 QCCA 1786
Opinion
Lanthier c. R. 2021 QCCA 1786 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007672-213 ( 500-01-207485-209 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 novembre 2021 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Christian Lanthier PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Harry Pierre-Etienne ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d'appel ( Art. 678(2) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 9 h 33 Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires. 9 h 35 Argumentation de M. Lanthier. 9 h 43 Argumentation de Me Pierre-Étienne. 9 h 57 Réplique de M. Lanthier. 10 h 07 Le juge s’adresse à M. Lanthier. 10 h 09 Me Pierre-Étienne réitère sa position.
10 h 10 Commentaire de M. Lanthier. 10 h 11 Commentaire de Me Pierre-Étienne. 10 h 12 Suspension de l’audience. 10 h 19 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 21 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le 4 mai 2021, le requérant a été déclaré coupable de quatre chefs d’accusation de menaces et d’intimidation de personnes associées au système judiciaire aux termes des articles 264.1(1)
a) et 423.1(1)
b) du Code criminel . Deux de ces chefs d’infraction ont fait l’objet d’un arrêt conditionnel de procédures. [ 2 ] Le 10 juin 2021, le requérant est condamné sur les chefs 1 et 3 à une peine de neuf mois d’emprisonnement à être purgée de manière concurrente. [ 3 ] Le 5 octobre 2021, le requérant dépose un avis d’appel sous 675(1)a)
i) C.cr . du jugement de culpabilité ainsi qu’une requête pour preuve nouvelle. [ 4 ] Après un jugement de ma collègue Geneviève Marcotte rejetant sa demande de mise en liberté au motif que son appel n’était pas régulièrement formé, car hors délai, ainsi qu’un arrêt de la Cour rejetant sa requête pour preuve nouvelle au même motif, le requérant me demande aujourd’hui de prolonger le délai d’appel selon l’ article 678(2) C.cr . [ 5 ] Le ministère public s’oppose à cette requête. [ 6 ] Les critères applicables à une telle requête sont d’avoir manifesté l’intention de faire appel dans le délai, d’avoir fait preuve de diligence raisonnable et de soulever des motifs d’appel soutenables [1] . [ 7 ] Je rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le juge, devant trancher une requête en prolongation de délai, ne doit pas appliquer ces critères de manière mécanique ou rigide.
De même, il doit prendre en compte l’intérêt public [2] et les fins de la justice [3] . [ 8 ] Je suis d’avis que les circonstances invoquées par le requérant, notamment les démarches qu’il a entamées et les difficultés résultant du fait qu’il est incarcéré, qu’il se représente seul et des contraintes liées à la situation sanitaire satisfont aux deux premiers critères. [ 9 ] Quant au troisième, le requérant invoque comme moyen d’appel une violation de son droit d’obtenir la communication de la preuve, en l’occurrence des bandes vidéos.
Il prétend avoir obtenu, depuis, une nouvelle preuve démontrant que, contrairement à ce que les autorités carcérales avaient représenté lors de la communication de la preuve, ces bandes vidéos existent. [ 10 ] Sans me prononcer sur leur chance de succès, je ne peux conclure, à ce stade, que les moyens d’appel du requérant ne sont pas soutenables. Les critères étant satisfaits, la requête en prolongation de délai doit être accueillie. [ 11 ] Je prendrai également acte, pour la suite des choses, de l’intention du requérant de présenter une requête pour permission de produire une preuve nouvelle.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en prolongation du délai d’appel; [ 13 ] PROROGE le délai d’appel du jugement rendu le 4 mai 2021 (retranscrit le 1 er juin 2021) dans le dossier 500-01-207485-209; [ 14 ] AUTORISE la production de l’avis d’appel de la déclaration de culpabilité comportant des questions de droit; [ 15 ] PREND ACTE que le requérant déposera une requête pour permission de produire une preuve nouvelle.
BENOÎT MOORE, J.C.A.
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