2023 QCCQ 9025, 2023 QCCQ 9025
Opinion
Protection de la jeunesse — 234532 2023 QCCQ 9025 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003812-223 DATE : 5 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2019 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance rendue 15 février 2023. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est maintenue dans son milieu familial maternel et les contacts avec son père doivent se faire selon entente entre les parties et à l’exclusion de la mère.
Il est interdit aux parents d’être ensemble en présence de l’enfant sauf dans le cadre des ateliers de stimulation au CLSC. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période de six mois ainsi que la fréquentation assidue d’un milieu de garde pour l’enfant. [ 3 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande de maintenir l’enfant dans son milieu familial maternel et d’ordonner que les contacts du père s’effectuent selon entente entre les parties. Elle demande également que l’enfant reçoive certains soins et services de santé notamment une évaluation et un suivi au programme DI-TSA considérant l’hypothèse d’un trouble du spectre de l’autisme. La fréquentation assidue d’un milieu de garde ainsi que des mesures d’aide sont recommandées pour une période d’une année. [ 5 ] Les parents assistent à l’audience. Ils consentent aux mesures suggérées.
Les parents souhaitent pouvoir être ensemble en présence de l’enfant, ce que la Directrice accepte. [ 6 ] L’avocat de l’enfant agit suivant un mandat légal. Il se montre en accord avec les recommandations. CONTEXTE [ 7 ] Suivant l’ordonnance, les contacts du père sont encore irréguliers en raison du déménagement de monsieur, des maladies de l’enfant et du non-respect du calendrier. Cela étant dit, la situation tend à s’améliorer et le père est à la recherche d’un appartement. Pour l’heure, il cohabite avec des amis et accepte que l’enfant ne dorme pas à ce domicile.
De façon générale, les contacts s’effectuent le mercredi soir après la garderie.
[ 8 ] Les parents sont conscientisés une fois de plus à l’importance d’un calendrier de contacts stable et prévisible. [ 9 ] Des rencontres de coparentalité ont eu lieu entre les parents. Pour le père, il nomme ne plus vouloir former un couple avec la mère, mais rappelons ce passage au dernier jugement : les parents ne parviennent pas à mettre un terme définitif à leur relation. Ils sont dépendants l’un de l’autre et l’enfant est au cœur de leurs conflits. [ 10 ] Au mois de mai 2023, une hypothèse de trouble du spectre de l’autisme est soulevée pour l’enfant.
Les délais d’attente pour l’évaluation sont d’environs trois ans. Dans l’intervalle, le programme DI-TSA devrait commencer un suivi. Les parents sont bien évidemment ébranlés par la nouvelle, mais remarquent certains signes chez leur enfant : problème de langage, flapping, mimétisme, peu d’interaction sociale et de la rigidité face aux transitions et aux nouveautés. [ 11 ] Les parents souhaitent faire équipe pour leur fille. Il n’y a eu aucun épisode de conflit entre eux au cours des derniers mois. [ 12 ] L’enfant ne fréquente pas la garderie de façon assidue.
La mère explique que sa fille est souvent malade, qu’elle souffre d’insomnie et qu’elle a une santé fragile. D’ailleurs, le médecin a découvert récemment qu’elle faisait de l’anémie. À la garderie, elle est souvent fatiguée et les journées sont difficiles. Il est conseillé aux parents de limiter l’utilisation de la tablette et de la télévision en soirée. [ 13 ] La mère a l’intention de reprendre un suivi personnel avec une travailleuse sociale. Quant au père, il a un entretien téléphonique cette semaine avec le CLSC pour être admis au programme de santé mentale adulte.
ANALYSE [ 14 ] L’intervention de la Directrice doit se poursuivre. Il est urgent que les parents se responsabilisent et qu’ils fassent équipe pour le bien-être de leur fille. Ils auront à faire plusieurs rencontres avec les intervenants au programme DI-TSA et leur collaboration est essentielle afin d’optimiser le développement de leur fille. La fréquentation assidue de l’enfant à la garderie est également très importante.
À cet effet, les parents doivent s’entraider pour assurer la présence de l’enfant dans son milieu de garde puisqu’elle obtient des services relativement à ses besoins particuliers. [ 15 ] Craignant que leur fille soit confiée à une famille d’accueil, les parents collaborent davantage au plan d’intervention. Comme mentionné au dernier jugement, il est primordial que les parents entreprennent une démarche personnelle et priorisent les besoins de leur fille : stimulation, routine, encadrement et sécurité affective. [ 16 ] Les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 février 2023; [ 20 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation et un suivi DI-TSA et suivre les recommandations, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde assidûment; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 28 ] LE TOUT , pour une durée d’une année. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Elizabeth Hernandez St-Pierre
Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 5 juillet 2023
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