2013 QCCQ 8491, 2013 QCCQ 8491
Opinion
Cloutier c. 9079-7879 Québec inc. (Sablage au jet (1999)) 2013 QCCQ 8491 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-121755-104 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENJAMIN CLOUTIER ET EVE BEAUCHESNE
Partie demanderesse c. 9079-7879 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom SABLAGE AU JET (1999) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs Benjamin Cloutier et Ève Beauchesne réclament la somme de 7 000 $ à
titre de dommages-intérêts suite à a des travaux mal exécutés. [ 2 ] La défenderesse 9079-7879 Québec Inc. conteste la réclamation et plaide que les demandeurs devaient s’occuper de la protection.
Faits [ 3 ] Fin de janvier ou début février 2008, les parties se sont rencontrées pour des travaux de protection, de sablage et de ramassage de sable. [ 4 ] La défenderesse a soumissionné pour un prix de 3 500 $. [ 5 ] Par la suite, le demandeur Benjamin Cloutier a convenu de s’occuper de la protection des lieux. [ 6 ] Deux semaines à un mois avant l’exécution des travaux, une entente verbale est survenue pour le prix de 1 800 $ sans facture et sans taxes. [ 7 ] Le 10 juin 2008, la défenderesse a exécuté les travaux.
Un test a été fait sur un espace de quatre (4) pieds carrés et le demandeur a accepté le travail. [ 8 ] La défenderesse avait demandé de couvrir les murs sur une largeur d’environ un pied à partir du plafond. [ 9 ] Le demandeur Benjamin Cloutier a décidé de ne pas mettre de panneau. [ 10 ] M. Cloutier prétend qu’il a mis des bâches aux fenêtres. [ 11 ] M. Stéphane Allard, employé de la défenderesse, a reconnu qu’il y avait des bâches mais a prétendu ne pas les avoir enlevées. M. Danny Lemieux, employé de la défenderesse, a plutôt dit qu’il n’y avait pas de bâches. [ 12 ] M.
Harrison, président de la défenderesse et sa conjointe Marie-Claude Roger ont tous deux témoigné pour dire que s’il y avait eu jet direct dans les fenêtres, elles auraient brisé à cause des gaz. [ 13 ] Les fenêtres n’ont pas brisé.
[ 14 ] La défenderesse a terminé les travaux vers 19h00 – 19h30 et elle devait aller nettoyer le lendemain matin avec des employés et de la machinerie. [ 15 ] Parce que le lendemain matin, des électriciens et des plombiers devaient aller travailler sur les lieux M. Benjamin Cloutier et Klauss Sylvestre Ippersiel ont fait du nettoyage durant la nuit. [ 16 ] Le matin, la défenderesse et ses employés se sont présentés sur les lieux et n’ont pu compléter le travail. Analyse [ 17 ] Suivant l’
article 2803 C.c.Q. , les demandeurs avaient le fardeau de preuve. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 18 ] Le fait qu’il n’y a eu aucun contrat écrit rend difficile la tâche de preuve pour les demandeurs. [ 19 ] Ils n’ont fait entendre aucun expert. [ 20 ] La défenderesse a prétendu que les demandeurs sont responsables des dommages faits aux fenêtres à cause d’un travail de nettoyage mal exécuté. [ 21 ] M.
Harrison, Dame Roger, M. Allard et M. Lemieux ont témoigné à ce sujet pour la défenderesse. [ 22 ] Quant aux plafonds, la défenderesse prétend qu’il est normal que ça devienne rugueux et que ça creuse quelque peu. [ 23 ] La quantité de poussière de sable et de bran de scie était normale suivant la défenderesse et ses témoins. [ 24 ] Les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer que la défenderesse a commis une faute qui aurait causé des dommages. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec dépens. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2013
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