2016 QCCA 1183, 2016 QCCA 1183
Opinion
Droit de la famille — 161735 2016 QCCA 1183 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009314-169 (400-04-008899-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 juillet 2016 L’HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCATE F… C… Me ANDRÉANNE LASCELLE-LAVALLÉE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT C… L… Me MAXIM VEILLETTE (Legris, Michaud) En appel d'un jugement rendu le 24 mai 2016 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. DESCRIPTION : Requête pour suspendre l'exécution provisoire
GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 25 La juge s'adresse aux parties afin de gérer le dossier; Discussions; 9 h 28 Observations de Me Lascelle-Lavallée quant à sa requête pour suspension de l'exécution provisoire; Observations de la juge; Me Lascelle-Lavallée poursuit; 9 h 30 Observations de Me Veillette; Observations de la juge; Me Veillette poursuit; 9 h 36 Réplique de Me Lascelle-Lavallée; 9 h 41 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement rendu séance tenante le 24 mai 2016, accordant à l’intimée des droits d’accès non supervisés à l’enfant mineure des parties. [ 2 ] La règle est qu’un jugement qui détermine les modalités de garde d’enfants est exécutoire de plein droit, malgré l’appel (art. 660 C.p.c .). [ 3 ] Pour contrer la règle générale, l’appelant doit démontrer : 1) une faiblesse apparente dans le jugement et 2) que l’intérêt de l’enfant milite en faveur de la suspension de l’exécution immédiate. [ 4 ] Les parties sont les parents d’une enfant de cinq ans.
Depuis bientôt trois ans, l’appelant exerce la garde de l’enfant et l’intimée exerce des accès supervisés à la Maison de la famille, trois heures chaque deux semaines. [ 5 ] Le juge a accordé des accès non supervisés à l’intimée, une fin de semaine sur deux. [ 6 ] L’appelant se pourvoit estimant, entre autres choses, que le juge n’aurait pas dû écarter son témoignage, celui de l’intervenante de la DPJ et celui de la représentante du service garde.
Il ajoute l’absence de preuve quant au soutien possible des parents de l’intimée et les démarches entreprises pour se prendre en main. [ 7 ] Il est difficile d’évaluer les moyens d’appel à la lecture du jugement qui est peu motivé quant à son analyse de la preuve. La lecture seule du jugement ne peut me convaincre de son bien fondé. [ 8 ] Un jugement insuffisamment motivé qui ne permet pas de comprendre les raisons qui conduisent à sa conclusion est suspect, dans un dossier aussi factuel que le présent dossier. Il aurait été utile de savoir pourquoi le juge a écarté les trois témoignages en question.
Il s’agit d’une faiblesse apparente.
[ 9 ] L’intérêt de l’enfant, vu son jeune âge, milite en faveur du statu quo ante . L’appel sera d’ailleurs entendu dans les prochaines semaines. [ 10 ] J’ajoute que rien n’empêche les parties de tenter d’arriver à une entente dans la présente affaire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour suspension de l'exécution provisoire. [ 12 ] PORTE l'affaire au rôle du 26 octobre 2016, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 26 août 2016 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c. [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 23 septembre 2016 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. [ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 16 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 17 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB. [ 18 ] LE TOUT , sans frais vu la nature de l'audience. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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