2020 QCCQ 8581, 2020 QCCQ 8581
Opinion
Protection de la jeunesse — 206619 2020 QCCQ 8581 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006096-195 760-41-006097-193 DATE : 2 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2004 Y Né le […] 2006 Enfants LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents des enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de rendre à l’égard de l’enfant X qui est confiée à sa sœur aînée une ordonnance à majorité à
titre de plan de vie de permanence et à l’égard de son frère l’enfant Y, de prolonger son séjour en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2021. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision. Aperçu X [ 4 ] X, quinze (15) ans, évolue positivement auprès de sa sœur aînée Z. Elle a un très bon potentiel académique. [ 5 ] Elle est parfaitement intégrée sur le plan social. Elle occupe un emploi à temps partiel. Elle ne présente aucun trouble de comportement. [ 6 ] Sa sœur aînée Z a été évaluée et est devenue famille d’accueil de proximité. [ 7 ] X est fixée.
Elle ne veut pas retourner chez son père puisque le milieu paternel n’est pas en mesure de répondre à ses besoins. La relation avec son père est tendue et X entretient peu de contacts avec lui. [ 8 ] La relation avec sa mère est aussi tendue. La mère est actuellement en maison de thérapie en raison de son problème de dépendance. Cette dépendance à l’alcool de la mère affecte sa relation avec sa fille. [ 9 ] Le projet de vie de X, soit d’être confiée à sa sœur aînée Z jusqu’à sa majorité est viable.
L’intérêt de l’enfant est en faveur d’une ordonnance de plan de vie, soit une mesure de placement à long terme malgré que les délais ne soient pas encore atteints. Vincenzo [ 10 ] Y, quatorze (14) ans, est confié en famille d’accueil où il évolue positivement. Il désire y demeurer. Il ne présente pas de troubles de comportement. [ 11 ] Toutefois, l’hiver dernier, Y a fait usage de violence à l’égard d’un enfant à l’école. Il a écopé d’une suspension scolaire. Il a su regretter son geste et en a assumé la pleine responsabilité. [ 12 ] Y a vu son père sur une base régulière.
Il a eu aussi quelques contacts avec sa mère. Actuellement, les contacts n’ont pas lieu et Y ne manifeste pas le désir de les rétablir. [ 13 ] Y ne veut pas retourner chez son père puisque cela implique qu’il retournerait à l’école A, là où il explique avoir vécu de l’intimidation. [ 14 ] La collaboration du père avec la Directrice est très mitigée. Il refuse de donner accès à son domicile alors qu’il gère lui-même d’importants travaux qui doivent être faits à sa résidence. Le père demeure peu disponible ne serait-ce que pour s’entretenir avec la Directrice au téléphone. Il demeure méfiant quant au suivi social.
Il refuse de s’entretenir avec l’intervenante de la possibilité que Y se soit réellement confié à sa mère sur sa consommation d’alcool. [ 15 ] Étant donné l’attitude du père, Y a peur de se faire réprimander et adopte une fermeture à l’idée d’aborder ce sujet. [ 16 ] Il refuse que l’intervenante soit accompagnée d’un collègue de travail. Analyse [ 17 ] Le projet de vie de X chez sa sœur Z est viable.
Tous sont en accord avec ce projet puisque Z joue bien son rôle à l’endroit de sa sœur cadette. [ 18 ] La situation en va tout autrement pour Y alors que pour lui s’est posée la question de son retour chez son père. [ 19 ] La collaboration mitigée du père et son refus à donner accès à son milieu afin que la Directrice s’assure de la sécurité des lieux, empêche les parties de réellement travailler à un retour chez le père. [ 20 ] La Directrice estime qu’elle en est au même point que l’an passé. Dans ce contexte, il n’est pas étonnant que Y se positionne en faveur de son maintien en famille d’accueil.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] Concernant X : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en prolongation;
[ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 novembre 2019; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de proximité de madame Z choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’à la majorité de l’enfant, le […] 2022; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à la majorité de l’enfant, le […] 2022; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. [ 31 ] Concernant Y : [ 32 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, Y, sont toujours compromis; [ 34 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 27 novembre 2019; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2021; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 37 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures; [ 39 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 30 juin 2021; [ 40 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 29 octobre 2020 Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure des enfants Me Annie Girard Procureure de la mère Date d’audience : 2 septembre 2020
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