2011 QCCA 2147, 2011 QCCA 2147
Opinion
Protection de la jeunesse — 115308 2011 QCCA 2147 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000356-107 (500-24-000215-094 C.S.) (525-41-018193-060 C.Q.C.J.) DATE : le 3 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de directrice de la protection de la jeunesse au Centre jeunesse A APPELANTE – Déclarante-appelante c.
X INTIMÉE – Enfant-intimée et A INTIMÉ – Père-intimé et B INTIMÉE – Mère-intimée et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 septembre 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marc David), qui a rejeté sans frais son appel d'un jugement rendu le 22 septembre 2009 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l'honorable Élaine Demers); [ 2 ] Pour les motifs de la juge Dutil, auxquels souscrit le juge Dalphond : LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel sans frais; [ 4 ] Pour sa part, et pour d'autres motifs, le juge Hilton aurait accueilli l'appel sans frais et ordonné que les paragraphes [68] et [72] du dispositif du jugement de la Cour du Québec soient modifiés de la façon suivante : [68] ORDONNE le maintien de l'enfant en famille d'accueil à compter de ce jour jusqu'au 30 juin 2012; [72] Le Tribunal ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille jusqu'au 30 juin 2012.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
Me Hugues Létourneau LE CENTRE JEUNESSE A ARCHAMBAULT, LÉTOURNEAU & ASSOCIÉS Pour l’appelante Me François Pariseau Pour l’intimée X (Enfant) Me Céline Delorme Pour l’intimé A (Père) Me François Pelletier PELLETIER GUILLET HAMEL Pour l’intimée B (Mère) Date d’audience : le 5 mai 2011 MOTIFS DE LA JUGE DUTIL [ 5 ] J'ai pris connaissance de l'opinion de mon collègue le juge Hilton et, avec égards, je ne partage pas son analyse. À mon avis, il n'y a pas lieu de modifier le jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, pour que l'ordonnance de placement prenne fin le 30 juin 2012 plutôt que le 22 septembre 2014. [ 6 ] L'
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] ( Loi ) encadre les ordonnances prononcées en vertu de l'
article 91j) . Cette nouvelle disposition, adoptée par le législateur en 2007 [2] , a fait couler beaucoup d'encre. [ 7 ] Le juge de la Cour supérieure et la juge de la Cour du Québec ont rendu jugement avant que la Cour se prononce sur l'interprétation à donner à l'
article 91.1 de la Loi dans l'arrêt Protection de la jeunesse – 10174 [3] . À grands traits, les principes qui se dégagent de cet arrêt et de la Loi sont les suivants : ▪
L'alinéa 1 de l'
article 91.1 de la Loi vise les ordonnances à courte portée [4] ; ▪ En principe, une fois atteints les délais fixés au premier alinéa de l'
article 91.1 de la Loi , le tribunal doit prononcer une ordonnance qui tend à favoriser les mesures à long terme [5] ; ▪ Toutefois, la Loi ne prévoit aucune forme d'automatisme qui oblige le tribunal à rendre une mesure permanente de façon aveugle à l'approche des délais prescrits [6] ; ▪ L'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits demeurent au centre de toute décision du tribunal ( art. 3 de la Loi ) [7] ; ▪ La qualité du projet de vie conçu par la DPJ doit par ailleurs être démontrée au tribunal [8] ; ▪ Il doit y avoir une analyse personnalisée de la situation de l'enfant avant de prononcer toute mesure, y compris une mesure permanente comme un placement à majorité [9] ; ▪
L'alinéa 4 de l'
article 91.1 de la Loi donne au tribunal un certain pouvoir discrétionnaire de déroger aux délais édictés au premier alinéa pour les motifs prévus, dont celui de l'intérêt de l'enfant [10] ; ▪ Si des faits nouveaux surviennent, l'ordonnance peut être révisée ( art. 95 de la Loi ). [ 8 ] Comme le mentionne mon collègue le juge Hilton, la juge de la Cour du Québec a d'abord conclu que le caractère permanent d'une mesure s'appréciait en fonction de la situation de chaque enfant [11] . Toutefois, elle a aussi mentionné que si son interprétation du mot « permanence » n'était pas exacte, il s'agissait d'un cas où l'exception édictée à l'alinéa 4 de l'
article 91.1 de la Loi trouvait application. [ 9 ] Considérant que l'enfant est en bas âge et que certaines choses demeurent à vérifier, elle a déterminé qu’il y avait lieu de prononcer une ordonnance d’une durée de cinq ans, plutôt qu’un placement à majorité. Sa décision repose sur les motifs suivants [12] : ▪ l'évolution de la mère; ▪ l'implication du père; ▪ le lien entre l'enfant et son frère; ▪ le fait que la famille d'accueil n'a pas exprimé de façon formelle son engagement pour les 15 prochaines années; ▪ le fait qu'il est prématuré d'établir maintenant un plan de vie pour l'enfant jusqu'à majorité.
[ 10 ] Il est vrai, comme le souligne mon collègue, qu'il appert du dossier que la famille d'accueil était disposée à s'occuper de l'enfant à long terme.
Toutefois, les autres motifs invoqués par la juge sont suffisants pour justifier une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens que l'enfant a établis avec la famille d'accueil, tout en étant appropriés à ses besoins et sa situation, et ce, pour une période qui s'inscrit dans une vision de permanence. [ 11 ] Par ailleurs, même s'il aurait été souhaitable que la juge de la Cour du Québec explique pour quelles raisons elle a choisi une durée de cinq ans plutôt qu'une autre, je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'intervenir sur cette question, comme le suggère mon collègue le juge Hilton. [ 12 ] En effet, la juge de la Cour du Québec était chargée du dossier de l'enfant depuis la première ordonnance, lorsque celle-ci était âgée de quelques mois.
Elle avait une très bonne connaissance de tous les faits et des différents acteurs qui interviennent dans ce dossier. En conséquence, elle était la mieux placée pour décider du meilleur intérêt de l'enfant. À mon avis, la Cour doit donc faire preuve de déférence quant à l'ordonnance prononcée qui ne paraît pas déraisonnable dans les circonstances. [ 13 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel sans frais. JULIE DUTIL, J.C.A. MOTIFS DU JUGE HILTON [ 14 ] Ce pourvoi soulève de nouveau une question relative à l'interprétation et à l'application du troisième alinéa de l'
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [13] dans le cadre d'un jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, qui a ordonné le maintien d'une jeune fille en famille d'accueil pour une période de cinq ans alors que la Direction de protection de la jeunesse demandait plutôt une prolongation jusqu'à la majorité. La Cour supérieure, siégeant en appel, a confirmé l'ordonnance, et une juge de cette Cour a accordé la permission d'appeler sur des questions de droit, conformément à l'
article 115 de la Loi . [ 15 ] Afin de mieux comprendre l'évolution du dossier, je propose de reproduire, dans les deux langues officielles, les dispositions pertinentes de la loi sous étude, et de résumer succinctement les faits qui ont donné lieu aux jugements des tribunaux inférieurs. [ 16 ] Les extraits pertinents des articles 3, 91, 91.1 et 95 sont à l'effet suivant : 3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l'être dans l'intérêt de l'enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. 3. Decisions made under this Act must be in the interest of the child and respect his rights. In addition to the moral, intellectual, emotional and material needs of the child, his age, health, personality and family environment and the other aspects of his situation must be taken into account.
91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis, il peut, pour la période qu'il détermine , ordonner l'exécution de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes: […]
j) que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d'accueil, choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse ; […] Le tribunal peut faire toute recommandation qu'il estime dans l'intérêt de l'enfant. Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu'elles soient ordonnées dans l'intérêt de l'enfant.
Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l'enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu'il détermine; il peut également prévoir plus d'un endroit où l'enfant serait hébergé et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l'enfant doit demeurer hébergé à chacun de ces endroits. Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d'un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation. 91.
Where the tribunal ( sic ) [14] concludes that the security or development of the child is in danger, it may, for the period it determines , order the implementation of one or more of the following measures: […] (
j) that the child be entrusted to an institution operating a rehabilitation centre or to a foster family, chosen by the institution operating a child and youth protection centre ; […] The tribunal may make any recommendation it considers to be in the interest of the child. The tribunal may include several measures in the same order, provided those measures are consistent with each other and in the interest of the child.
It may thus authorize that personal relations between the child and the child's parents, grandparents or another person be maintained, in the manner determined by the tribunal; it may also provide for more than one place where the child may be provided with foster care and state how long the child is to stay at each of those places. Where the tribunal concludes that the rights of a child in difficulty have been wronged by persons, bodies or institutions, it may order the situation to be corrected.
91.1. Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance : a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; b) 18 mois si l'enfant est âgé de deux à cinq ans ; c) 24 mois si l'enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu'il détermine la durée de l'hébergement, tenir compte, s'il s'agit de la même situation, de la durée d'une mesure d'hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l'article 54 ainsi que de la durée d'une mesure d'hébergement antérieure qu'il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l'enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente .
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l'intérêt de l'enfant l'exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n'auraient pas été rendus.
À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. 91.1. If the tribunal orders a foster care measure under subparagraph j of the first paragraph of
section 91, the total period of the foster care may not exceed (a) 12 months if the child is under two years of age on the date the order is made, (b) 18 months if the child is from two to five years of age on the date the order is made, or (c) 24 months if the child is six years of age or over on the date the order is made. When determining the duration of foster care, the tribunal must take into account the duration of any foster care measure applied to the same situation in an agreement on voluntary measures referred to in subparagraph j of the first paragraph of
section 54, as well as the duration of any prior foster care measure it ordered under the first paragraph. It may also take into account any prior period during which the child was placed or provided with foster care under this Act. If the security or development of the child is still in danger at the expiry of the periods specified in the first paragraph, the tribunal must make an order aimed at ensuring continuity of care, stable relationships and stable living conditions corresponding to the child's needs and age on a permanent basis .
However, the tribunal may disregard the periods specified in the first paragraph if it is expected that the child will be returned to his family in the short term, if the interest of the child requires it or for serious reasons, such as failure to provide the services agreed upon. At any time during a period specified in the first paragraph, if the security or development of the child is still in danger, the tribunal may make an order aimed at ensuring continuity of care, stable relationships and stable living conditions corresponding to the child's needs and age on a permanent basis.
95. L'enfant, ses parents, le directeur et toute
partie à l'instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue. Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d'une décision ou d'une ordonnance, lorsque la situation de l'enfant l'exige. Lorsque la demande de révision ou de prolongation vise une mesure moins contraignante pour l'enfant ou lorsque cette demande vise une mesure plus contraignante pour celui-ci et qu'il y a entente entre les parties, les règles suivantes s'appliquent:
a) la demande doit être signifiée aux parties dans un délai d'au moins 10 jours précédant sa présentation;
b) en l'absence de contestation de la part des parties, le tribunal peut accepter la demande sans qu'il n'y ait audition ou peut procéder à l'audition de la demande;
c) si une
partie le demande, le tribunal doit entendre les parties. Toutefois, le tribunal, s'il constate l'absence de signification de l'avis, ajourne l'audience et ordonne que l'avis soit donné aux conditions et selon les modalités qu'il indique. [Je souligne] 95. The child, his parents, the director and any party to the proceedings may apply to the tribunal for the review of a decision or an order, when new facts have arisen since it was rendered. They may also apply to the tribunal for the extension of a decision or an order if the child's situation so requires.
If the application for a review or an extension seeks a measure that is less restrictive for the child, or one that is more restrictive and that is agreed on by all the parties involved, the following rules apply: (
a) the application must be served on the parties at least 10 days before it is filed; (
b) if the parties do not contest, the tribunal may accept the application without a hearing or proceed to hear the application; (
c) if one of the parties requests it, the tribunal must hear the parties. However, if the tribunal finds that the notice has not been served, it shall adjourn the hearing and order that the notice be served on the conditions and in the manner it indicates. [Emphasis added by the undersigned] [ 17 ] X est née le [...] 2006. Elle était donc âgée de trois ans et huit mois au moment où fut rendu le jugement de première instance. Son frère Y, de quatre ans et sept mois son aîné, est le fils de Mme B et d'un père différent.
La mère souffre de problèmes de santé mentale qui seraient liés à l'agression sexuelle particulièrement violente dont elle a été victime en 2004, avec recrudescence des symptômes à la suite de la naissance de X. [ 18 ] C'est en mars 2006 que la DPJ, à la suite d'un signalement faisant état de l'instabilité de la mère, est saisie du cas de X.
Dès le 24 avril 2006, l'enfant, à peine âgée de quelques mois, est placée en famille d'accueil chez les C, le tout avec le consentement de sa mère, qui reconnaît alors ne pas être en mesure d'assumer la responsabilité de ses deux enfants. [ 19 ] Une première requête est adressée à la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec en vue de faire déclarer la sécurité et le développement de X compromis (articles 38 et 91), requête par laquelle la DPJ recherchait notamment une ordonnance d'hébergement provisoire pour valoir en cours d'instance (articles 76.1 et 79).
Dans une décision rendue le même jour, la juge Demers, saisie du dossier dès sa judiciarisation, fait droit à cette dernière demande et ordonne l'hébergement obligatoire provisoire de X pour une durée maximale de trente jours, conformément à l'article 79. [ 20 ] À l'audition au fond, la mère, bien qu'absente, admet les faits sur lesquels la requête de la DPJ se fonde et consent aux mesures proposées. Le 14 juin 2006, la juge déclare donc la sécurité et le développement de X effectivement compromis et ordonne son
hébergement pour une période d'un an. La famille C, chez qui X est placée depuis avril de la même année, est fortement recommandée. [ 21 ] En septembre 2006, la mère dépose une requête en révision d'ordonnance (articles 91 et 95 ). À cette époque, X demeure toujours chez la famille d'accueil C. Or, la mère allègue que sa propre situation psychologique autorise désormais qu'on lui confie X. Elle indique en outre n'avoir eu que très peu de visites avec sa fille depuis le premier jugement, qui ordonnait pourtant « que les contacts mère-enfant soient encouragés ».
Le jugement statuant sur la requête de la mère reconnaît son cheminement positif et ordonne le maintien de X en famille d'accueil jusqu'au 30 mars 2007, la réintégration devant se faire graduellement par la suite. Des mesures de support sont également prévues jusqu'au 30 août 2007 (article 91 f )) – mesures qui concordent avec les revendications de la mère et sont par ailleurs jugées adéquates par la DPJ. La mère réside alors dans une maison d'hébergement pour victimes de violence conjugale. [ 22 ] Le 24 juillet 2007, la DPJ demande la révision de cette dernière décision (
article 95 ), la mère ayant été expulsée du centre qui l'hébergeait. Initialement refusé, l'hébergement provisoire de X (articles 76.1 et 79) est éventuellement accordé, puis reconduit, lorsqu'il appert que la mère vit dans une chambre d'hôtel dans des conditions déplorables, ayant dû quitter une fois de plus le nouveau centre où elle résidait.
La première juge rend jugement le 20 décembre 2007 et ordonne l'hébergement de X en famille d'accueil pour une période d'une année, recommandant fortement le maintien de l'enfant chez les C. [ 23 ] La mère consent alors à cette mesure. [ 24 ] C'est la prolongation de cette dernière ordonnance que recherchait la DPJ par sa requête datée du 24 octobre 2008, laquelle a mené au jugement de première instance et aux pourvois devant la Cour supérieure et devant cette Cour.
Les motifs invoqués au soutien de cette demande sont les suivants : 2.1 Bien que la mère reconnaisse son incapacité à assumer la responsabilité de l'enfant et répondre à ses besoins, elle n'a pas été en mesure de changer son mode de vie marquée par l'instabilité émotive et résidentielle (sans domicile fixe, au moins trois expulsions de maisons d'hébergement, dont la dernière remonte à octobre 2008…); 2.2 En fait, la mère peine à s'occuper d'elle-même et présente de multiples épisodes de désorganisation (séjours en centre de crise, consultations en psychologie…); 2.3 En outre, la mère s'avère tout à fait incapable de respecter le cadre et les règles de fonctionnement, même minimales, des ressources d'hébergement de sorte qu'elle en est expulsée de façon répétitive; 2.4 Dans un tel contexte, la mère désinvestit non seulement le suivi social, mais également la relation avec l'enfant (plusieurs contacts annulés depuis le 2 septembre 2008); 2.5 De fait, la mère admet être envahie émotivement en lien avec son propre vécu et la situation de l'enfant; 2.6 Par ailleurs, le père est totalement absent de la vie de l'enfant et ne manifeste aucun intérêt à son égard; 2.7 Par contre, l'enfant évolue de façon positive au sein de la famille d'accueil à qui elle est confiée depuis l'âge de deux (2) mois, ne serait-ce que d'une tentative de réinsertion auprès de la mère (avril à septembre 2007), laquelle s'est soldée par un échec (désorganisation de la mère); 2.8 En fait, la famille d'accueil est devenue au fil du temps le milieu d'appartenance de l'enfant qui y a créé des liens significatifs d'attachement; [ 25 ] Entre la date de la requête et le jugement de la Cour du Québec rendu le 22 septembre 2009, le père, M.
A, se présente devant le tribunal pour la première fois depuis 2006, et soulève des doutes quant à sa paternité biologique. À l'occasion d'une remise pro forma , la première juge lui ordonne de se soumettre à un test ADN, qui s'avérera positif. [ 26 ] Au procès, une étude de la situation sociale de X, datée du 9 juin 2009 et préparée par Mme [intervenante 2], a été introduite en preuve. Ce rapport analyse de façon détaillée l'évolution de X, y compris son vécu avec la famille d'accueil, ainsi que l'évolution de l'implication de la mère et du père à l'égard de l'enfant.
Mme [intervenante 2] y présente également son opinion clinique et conclut que « […] dans l'intérêt de X et en respectant ses besoins et ses droits, le meilleur projet de vie est qu'elle demeure en famille d'accueil, et ceci, jusqu'à sa majorité. ». [ 27 ] Son témoignage au procès va clairement dans le même sens [15] . [ 28 ] Dans son jugement, la première juge dresse un portrait de la situation actuelle, qui est bien résumé par cet extrait de ses motifs : [30] On le sait, la petite X évolue très bien dans la famille d'accueil de madame C qui a elle-même cinq (5) enfants (le plus jeune ayant dix (10) ans) en plus de deux (2) à trois (3) enfants placés en famille d'accueil.
Selon l'intervenante sociale, madame [intervenante 2], madame C et son conjoint sont prêts à s'impliquer à long terme. [31] Quant à la mère, elle a séjourné depuis décembre 2007 dans plusieurs maisons d'hébergement. Elle séjourne actuellement à [l’organisme A] depuis le 12 février 2009. Sa conduite y est irréprochable. Madame [intervenante 3] n'a que des louanges à l'égard de la mère . [32] Quant au père, on le sait, il n'a pas voulu s'impliquer auprès de son enfant car il craignait, nous dira-t-il, des représailles de la part de la mère ayant avec elle, une relation conflictuelle.
Maintenant qu'il est réassuré quant à sa paternité, il est prêt à s'impliquer à nouveau. [Soulignement dans l'original, référence omise] [ 29 ] C'est dans ce contexte, indique la juge, que les parties font valoir leurs positions respectives : la déléguée de la DPJ, on le sait,
réclame le placement jusqu'à majorité de l'enfant. L'avocat de celle-ci ne s'oppose pas à cette solution, mais indique qu'une période de cinq ans serait également à même d'assurer la stabilité requise pour X, compte tenu de son jeune âge. Quant à la mère et au père, tous deux contestent le placement à majorité et proposent plutôt une prolongation d'une durée de six mois. [ 30 ] Au sujet de la prétention de la déléguée voulant que l'
article 91.1 impose le placement à majorité dans les circonstances, la juge aborde son analyse en rappelant les dispositions de la Loi où il est question de permanence. Or, comme les dictionnaires français définissent le mot « permanent » en faisant appel aux notions de stabilité, de durabilité et de continuité, la juge conclut que c'est au tribunal, par le pouvoir décisionnel dont il est investi en matière d'ordonnance, que revient la tâche d'atteindre les objectifs de stabilité visant à normaliser la situation de l'enfant, le tout au cas par cas. [ 31 ] La juge procède également à une revue de la jurisprudence interprétant le nouvel
article 91.1 et se rallie au courant voulant que cette disposition ne prive pas le juge de son appréciation individualisée de l'intérêt de chaque enfant et, partant, ne puisse être interprétée comme imposant automatiquement un placement à majorité. Subsidiairement, la juge indique que, même en faisant droit à l'interprétation proposée par la DPJ, le quatrième alinéa de l'
article 91.1 , qui prévoit les cas où il est possible de déroger aux délais, justifierait une exception en l'espèce. [ 32 ] Après avoir commenté quelques jugements de la Cour supérieure et de la Cour du Québec traitant de la notion de « permanence », la juge donne son aval à l'interprétation suivante de son collègue le juge Proulx dans un jugement que celui-ci a rendu le 23 juin 2009 : [35] Le caractère permanent d'une mesure doit donc s'apprécier en fonction de la situation de chaque enfant dont, entres autres, ses besoins, les conditions de son hébergement, les liens qu'il a créés avec son milieu d'accueil, ses besoins de services médicaux ou de réadaptation et la progression potentielle de sa propre situation. [36] Cette interprétation a le mérite de permettre une évaluation particularisée de la situation d'enfants dont la durée des placements excède celle ciblée par le législateur et de confirmer la responsabilité du juge de rendre une décision qui réponde à l'intérêt de l'enfant et au respect de ses droits . [Soulignage dans l'original] [ 33 ] Elle poursuit en écrivant ceci : [57] Nous sommes tout à fait d'accord avec cette interprétation de l'article 91.1 – 3 e paragraphe de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [58] Cependant, même en admettant que cette interprétation du mot "permanence" ne serait pas exacte, il semble que dans le présent dossier, nous sommes dans une situation d'exception tel qu'il est fait mention au paragraphe 91.1 – 4 e paragraphe de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lit ainsi: Toutefois, le Tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 34 ] Forte de cette analyse voulant que le placement à majorité ne soit pas impératif, la première juge entreprend l'étude du cas de X.
Si elle reconnaît que l'enfant a vécu au sein de la même famille d'accueil depuis l'âge de trois mois, et ce, à l'exception d'une brève tentative de retour auprès de sa mère d'une durée de quatre mois et demi, la juge note tout de même que c'est à la demande de la mère que la DPJ fut initialement impliquée. De même, si les contacts mère-enfant étaient rares à la suite à l'ordonnance de décembre 2007, ils se déroulent désormais de manière régulière et sereine. Le père, par ailleurs, manifesterait maintenant une volonté à s'investir auprès de son enfant.
Cependant, rien n'indique selon elle que la famille d'accueil se montre disposée à s'engager à long terme, sinon la mention de la déléguée de la DPJ à cet effet. [ 35 ] Elle conclut : [66] Rappelons-le, le placement à majorité n'est pas un automatisme. La permanence peut être totale ou la permanence peut être relative.
Ainsi, compte tenu que l'enfant est en bas âge et que certaines choses demeurent à vérifier, à savoir: l'évolution de la mère, l'implication du père, le lien qu'entretient X avec son frère Y et le fait que la famille d'accueil n'a pas exprimé de façon formelle son engagement auprès de la petite pour les quinze (15) années à venir, il nous apparaît prématuré d'établir dès maintenant un plan de vie jusqu'à la majorité de l'enfant. [ 36 ] Le maintien en famille d'accueil est donc prolongé pour une période de cinq ans, c'est-à-dire jusqu'au 22 septembre 2014, alors que X aura presque neuf ans. [ 37 ] À la Cour supérieure, le juge David exprime son accord avec la conclusion de la première juge selon laquelle l'expression « de façon permanente » retrouvée au troisième alinéa de l'
article 91.1 n'équivaut pas à l'âge de la majorité. Quant à l'ordonnance prolongeant le placement de X avec la famille d'accueil pour cinq ans aux conditions y mentionnées, le juge David rappelle que la compétence exclusive et spécialisée de la chambre de la jeunesse commande la déférence. En l'espèce, écrit-il, la première juge s'est livrée à une analyse particularisée de la situation de l'enfant et son raisonnement ne laisse voir aucune faille autorisant l'intervention en appel. [ 38 ] Les principes énoncés par mon collègue le juge Gagnon dans Protection de la jeunesse – 10174 [16] méritent d'être rappelés ici.
Dans ce récent arrêt, rendu après les jugements de la Cour du Québec et la Cour supérieure, la Cour était appelée pour la première fois à se prononcer sur les amendements à la Loi entrés en vigueur en juillet 2007, plus précisément au sujet de l'impact du nouvel
article 91.1 . La Cour a rejeté un appel d'un jugement de la Cour supérieure, qui a rejeté un appel d'un jugement de la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec qui a prolongé le placement de deux jeunes enfants pour huit mois en application du quatrième alinéa de
l'article 91.1 de la Loi . Les motifs des juges majoritaires auraient dû mettre un terme à la controverse qui régnait en jurisprudence quant au sens à donner à la notion de permanence et quant au caractère automatique ou non du recours aux mesures dites permanentes. [ 39 ] Ainsi, en vertu du troisième alinéa de l'
article 91.1 , c'est à l'expiration de la période maximale d'hébergement temporaire, et à défaut de pouvoir réintégrer l'enfant dans son milieu familial, que le juge se voit imposer l'obligation de rendre l'« ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente » ou, an anglais, « an order aimed at ensuring continuity of care, stable relationships and stable living conditions corresponding to the child's needs and age on a permanent basis ».
La DPJ conserve toutefois le fardeau de démontrer à la satisfaction du tribunal le bien-fondé du projet de vie qu'elle entend mettre en œuvre pour l'enfant concerné, faute de quoi des mesures provisoires supplémentaires seront de mise. [ 40 ] Comme l'indique le juge Gagnon, c'est dans le quatrième alinéa de l'
article 91.1 que réside l'atténuation à la règle mise en place par cette disposition. La marge discrétionnaire du tribunal, écrit-il, s'inscrit à l'intérieur des motifs d'exception qui y sont édictés : retour auprès des parents envisageable à court terme, motifs sérieux, dont services prévus non rendus ou, plus généralement, intérêt de l'enfant. Il ne fait donc aucun doute qu'un juge est autorisé à prononcer une ordonnance d'hébergement temporaire, en sus de celles totalisant déjà la durée maximale prévue au premier alinéa de l'article 91.1, si un des motifs énumérés fait obstacle à une ordonnance permanente.
Dans le cas contraire, et pourvu qu'un projet de vie adéquat ait été mis en place, le placement à majorité doit être ordonné [17] . [ 41 ] Dans cette optique, l'ordonnance d'une durée de cinq ans prononcée par la juge de première instance est, à sa face même, problématique. En effet, si la juge estimait que les conditions étaient réunies pour recourir aux mesures permanentes, elle se devait d'étendre le placement de X jusqu'à ses dix-huit ans.
Au contraire, si, comme elle semble l'invoquer de manière subsidiaire au paragraphe [58] de ses motifs, certaines exceptions énoncées au quatrième alinéa de l'article 91.1, trouvaient application, le prolongement de l'hébergement devait demeurer temporaire – le temps de vérifier, par exemple, si la possibilité de retour chez un parent se concrétise. [ 42 ] À cet égard, il est intéressant de constater que le texte du quatrième alinéa de l'article 91.1 que la juge a reproduit au paragraphe [58] de son jugement [18] , est en réalité un mélange des troisième et quatrième alinéas de l'article 91.1.
Elle a débuté son extrait avec l'introduction du quatrième alinéa (« Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l'enfant ») pour terminer avec la majeure
partie du troisième alinéa qui se trouve après les mots introductifs (« est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente »).
Cela dit, cette erreur matérielle n'est pas déterminante et ne doit pas influencer le sort du pourvoi. [ 43 ] Manifestement, une prolongation de cinq ans, que même les parents de X n'ont pas recherchée, ne peut pas être qualifiée comme temporaire dans la vie d'une jeune fille de moins de quatre ans au moment du jugement. [ 44 ] Mais il y a plus. [ 45 ] Comme nous l'avons vu, parmi les considérations de la première juge pour refuser le placement de X jusqu'à sa majorité, on retrouve l'absence d'une déclaration formelle d'engagement jusqu'à la majorité de l'enfant émanant de la famille d'accueil.
Je note au passage que la famille d'accueil ne s'est pas davantage engagée formellement pour un placement de cinq ans non plus, une période assez longue dans la vie d'une enfant de l'âge de X. À la lumière de la détermination de la juge à cet égard, je crois qu'il est important de reproduire certains extraits du témoignage de Mme [intervenante 2] qui traitent de la relation entre X et la famille d'accueil. [ 46 ] Ainsi, au sujet de l'engagement de la famille C pour X, Mme [intervenante 2] affirme ceci : Q. Vous nous indiquez dans votre rapport que ce milieu est prêt à offrir une stabilité à long terme pour X.
Est-ce que vous avez discuté avec eux de cette situation-là ? R. Bien sûr, ils sont prêts à prendre cette enfant-là, à s'en occuper comme ils l'ont toujours fait, à l'investir et à répondre à tous ses besoins . Et c'est d'ailleurs ce qu'ils font déjà depuis… et de façon très bien. Q. Est-ce que vous avez vu l'enfant en interaction avec les parents d'accueil? R. Oui. Q. Est-ce que vous êtes en mesure de nous parler de vos observations? R. Oui. X va spontanément vers sa mère d'accueil, elle l'appelle d'ailleurs « maman C ».
À un moment donné, elle l'appelait « maman » tout court et on lui a demandé à la famille d'accueil d'introduire les notions de « maman C » et « maman B » pour qu'elle arrive à se démêler, là, vu qu'il y a quand même une maman qui est encore là. Elle va spontanément vers elle, cherche son approbation, elle joue un rôle aussi sécurisant, là. Par exemple, pendant certaines visites qui se passent au bureau et que c'est la famille d'accueil qui reconduit X, elle attend… la mère d'accueil attend dans la salle d'attente.
Pendant la visite, il est arrivé à plusieurs reprises que X est allée vérifier si sa mère d'accueil était encore là durant la visite, pour après ça retourner. Elle va… elle dit qu'elle va aux toilettes, mais elle veut toujours jeter un petit coup d'œil, là, si sa maman d'accueil est encore là. [Je souligne] [ 47 ] Plus tard au cours de l'interrogatoire en chef, Mme [intervenante 2] décrit les liens qui se sont établis entre X et la famille C :
Q. Vous dites qu'elle a besoin d'un milieu pour pouvoir s'enraciner . Est-ce qu'on doit prendre pour acquis que c'est pas fait pour l'instant? R. La mère ne peut pas accueillir d'enfants où elle réside présentement. Q. Dans son milieu d'accueil actuellement … R. Oui. Q. … est-ce que vous considérez qu'elle s'est enracinée ? R. Elle a commencé à s'enraciner, bien sûr, c'est ça son lieu d'appartenance pour le moment puis dès qu'on le voit, on l'observe.
Dès qu'elle rentre là-bas, elle devient la vrai petite fille en elle, je dirais, là, elle est pas… Comme je vous disais tantôt, elle est comme un petit poisson dans l'eau, là, qui sait où est-ce qu'elle s'en va puis c'est qui qui l'entoure et puis… c'est ça. Oui, elle est enracinée, elle a développé des liens et puis il y a un lien d'appartenance aussi . Q. Comment vous pouvez qualifier ce lien-là? R. Un lien sécurisant. Avec la famille d'accueil, un lien sécurisant, un lien… il y a une constance. C'est une madame qui est très constante… Q. Qu'est-ce que vous voulez dire? R. … une madame très calme.
La maman d'accueil est très calme, très douce, c'est… Elle n'est jamais impulsive, jamais… que j'ai vu et aussi parlé au téléphone avec elle. Donc, c'est un milieu prévisible, elle a une routine, elle a… c'est ça. [Transcrit tel quel, je souligne] [ 48 ] Mme [intervenante 2] parle ensuite des conséquences potentielles de retirer X de son environnement actuel : Q.
Alors, madame [intervenante 2], vous avez fait évidemment un rapport d'étude sociale concernant la situation de l'enfant et aujourd'hui, vos recommandations sont à l'effet que la Cour ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil, en parlant d'un projet de vie pour elle à long terme. Est-ce que vous pouvez, là, dans vos mots, nous expliquer pourquoi vous considérez que c'est nécessaire pour X? R. X a vécu beaucoup d'instabilité auprès de sa mère, une tentative de réinsertion s'est avérée un échec.
X a besoin d'un endroit où elle peut… qui est prévisible à long terme, qui lui offre la permanence et la stabilité et X, elle est pas restée en stand-by pendant que les parents se décident à se mettre en action. Cette enfant-là a eu besoin de s'enraciner quelque part, a eu besoin de développer un lien d'appartenance et selon moi, la retirer de ce milieu-là serait fort néfaste pour cette enfant-là, surtout au niveau de sa sécurité affective, au niveau de son développement global et de son lien d'attachement. C'est ça.
Donc, c'est pour ces raisons-là qu'on opte pour un… on a opté pour des recommandations pour un projet de vie à… un placement à majorité, pardon, et que… Mais bien évidemment, la mère, elle est encore là, c'est une maman qui ne prévoit pas, à long terme, se retirer de la vie de sa fille, mais qui désire avoir des contacts quand même, donc de garder quand même un minimum de contacts avec la mère à ce niveau-là. [ 49 ] Elle est ensuite interrogée au sujet du rôle qu'occupe Mme C dans la vie de X, par rapport à celui de la mère : Q. Comment madame C se sent-elle par rapport aux contacts entre la maman et sa petite?
R. Elle se conforme à ce qu'on lui demande. Donc, quand on lui demande qu'il y ait une visite à tel moment, c'est elle-même qui a fait le choix que elle-même veut reconduire la petite à la visite, qu'elle préfère… Des fois, c'est pas possible à cause des conflits d'horaire, donc c'est à ce moment-là que moi, je fais le transport ou encore une collègue à moi qui fait le transport, c'est aussi arrivé. Et elle a rien à dire là-dessus.
Je veux dire, quand on dit que le contact est de tel moment à tel moment, pour elle, c'est clair… très clair dans sa tête qu'elle est une famille d'accueil, elle est une maman d'accueil, elle est pas la maman biologique, elle est la maman d'accueil, elle prend soin de cette enfant-là et elle ne cherche pas à prendre un autre rôle non plus. Q. Vous l'avez rencontrée à combien de reprises, madame C, à peu près? R. À peu près? Quatre (4) à cinq (5) fois, je dirais, parce qu'on se croise aux visites supervisées et là, je lui parle. Q. C'est elle-même qui amène l'enfant aux visites supervisées? R.
Oui, oui, c'est ça, donc on se croise là. Après ça, je suis allée en famille d'accueil deux (2)… non, plus que ça, deux (2) fois – trois (3) fois à peu près. Non, je l'ai vue quand même… peut-être un sept (7) fois, là, sept (7) – huit (8) fois. Q. Est-ce que vous notez une réticence chez elle à amener l'enfant (inaudible) avec sa maman? R. Pas du tout, pas du tout. [Transcrit tel quel] [ 50 ] L'interrogatoire de Mme [intervenante 2] confirme davantage la capacité et l'intérêt de la famille C pour accueillir X.
L'engagement de celle-ci à long terme n'a jamais été formellement remis en question ni durant l'administration de la preuve ni durant la
plaidoirie [19] . Personne ne semble avoir suggéré à la juge que la preuve soit défaillante à cet égard. Manifestement, c'est au cours de son délibéré que la première juge en est venue à considérer l'absence de témoignage, soit de la mère ou du père de la famille d'accueil, au sujet de l'étendue de leur engagement comme faisant obstacle au projet de vie préconisé par la DPJ. [ 51 ] Quel était son devoir face à cette constatation? À mon avis, ce n'était pas de rester silencieuse pour ensuite soulever la problématique dans son jugement.
Au contraire, elle avait en vertu de l'article 292 C.p.c. une obligation positive de signaler cette lacune dans la preuve et de permettre à l'appelante de la combler par une preuve additionnelle avant de rendre jugement [20] . Avec égards, son omission d'agir ainsi est une erreur de droit. [ 52 ] Une situation semblable s'est présentée dans Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher c. A.G . [21] . Un juge de la Cour du Québec avait alors rejeté une requête fondée sur l'
article 30 C.c.Q. qui visait la garde en établissement de l'intimé en raison de sa dangerosité. Le refus se fondait en
partie sur l'insuffisance des explications figurant aux rapports psychiatriques produits au soutien de la demande. Même si elle partageait cette conclusion du premier juge, la juge Thibault, en son nom et en celui du juge en chef et du soussigné, a néanmoins conclu qu'il aurait fallu signaler cette lacune de la preuve à l'avocat du requérant : [35] Il est certes possible d’envisager que l'intensité d'un trouble mental permette, dans certaines circonstances, d'établir la dangerosité d'une personne et la nécessité de la garder en établissement.
Je suis cependant d’avis que, en l’espèce, malgré la confusion des propos tenus par l’intimé, la preuve administrée en première instance ne permettait pas de conclure, selon la prépondérance des probabilités, à la dangerosité de l’intimé. À cet égard, je rappelle qu’il n’est pas de connaissance judiciaire qu’une personne chez qui un diagnostic de psychose est posé soit dangereuse pour elle ou pour les autres et que cela justifie sa garde en établissement.
La seule mention par deux psychiatres du fait que l’intimé soit dangereux ne suffit pas pour fonder une telle requête parce que ce procédé aurait pour effet de détourner le sens de l’
article 30 C.c.Q ., qui confie aux juges la responsabilité de se former leur propre opinion sur le sujet. [36] Avec les plus grands égards pour le juge de première instance, j’estime cependant qu’il a commis une erreur. En effet, il aurait dû user de la discrétion que lui confère l’article 292 C.p.c . pour signaler à l’avocat de l'appelant une lacune dans sa preuve et lui permettre de la combler. Dans Technologie Labtronix Inc. c.
Technologie Micro Contrôle inc ., la Cour rappelait qu’un juge d’instance a le devoir de souligner une lacune dans la preuve, particulièrement lorsqu’il constate l’absence de preuve sur un élément essentiel ayant pour conséquence une insuffisance de preuve déterminante sur le sort du litige. Ce devoir me semble encore plus pressant dans une matière qui touche l’intérêt public.
Dans une telle situation, un juge d’instance se doit d’être vigilant, voire même proactif. [37] Ici, la combinaison de deux facteurs, les rapports d’évaluation psychiatrique concluant à la nécessité de la garde en établissement en raison de la dangerosité de l’intimé et le fait que ce dernier a tenu devant la Cour des propos insensés commandaient cette intervention de la part du juge du procès, d’autant qu’il semble que l’absence de motivation au soutien de la conclusion de dangerosité résulte d’un oubli ou d’une incompréhension par les médecins de ce que l’on attend d’eux lorsqu’ils rédigent les rapports d’évaluation psychiatrique.
Il se peut que l'intervention du juge conduise à un ajournement du procès, mais cet inconvénient mineur n'est rien en comparaison du bénéfice que la société peut tirer d'une décision éclairée dans une matière d'intérêt public. [38] Je rappelle que le juge de première instance a indiqué, au cours de son jugement seulement, que la preuve médicale ne lui permettait pas de se faire une idée sur la question fondamentale qui lui était posée.
Or, il lui était loisible de signaler, lors de l’audition, que les mentions figurant dans deux portions du formulaire Rapport d’examen psychiatrique pour ordonnance de garde en établissement intitulées « Motifs et faits sur lesquels le médecin fonde son opinion » et « Évaluation de la gravité de l’état et de ses conséquences probables (dangerosité) pour le patient et pour autrui » lui paraissaient insuffisantes.
En effet, la lecture du contenu de ces deux portions du formulaire montre que les médecins décrivent les actions de l’intimé, son état mental et qu’ils concluent à sa dangerosité, mais qu’ils ne motivent pas leur conclusion. [Référence omise, je souligne] [ 53 ]
Malgré cette conclusion, la Cour n'avait pas alors jugé utile de retourner le dossier à la Cour du Québec pour l'administration d'une preuve additionnelle, à la lumière d'une ordonnance subséquente de la Cour supérieure permettant à l'appelant d'hospitaliser l'intimé à la suite d'un recours fondé sur les articles 11 à 14 et 16 C.c.Q. [22] . [ 54 ] En l'espèce, si la première juge était d'avis qu'il y avait une lacune dans la preuve, elle aurait dû ordonner la réouverture de la preuve. La preuve qu'elle estimait incomplète aurait pu facilement être complétée avec une telle ordonnance.
Cela dit, je suis d'avis que les extraits du témoignage de Mme [intervenante 2] que j'ai reproduits ci-dessus, jumelés à l'absence de quelque affirmation que ce soit devant la juge que la preuve à cet égard fût défaillante, établissent incontestablement l'engagement à long terme de la famille d'accueil. [ 55 ] En éliminant l'engagement à long terme de la famille d'accueil comme motif de la première juge au paragraphe [66] de son jugement de ne pas ordonner le placement de X jusqu'à sa majorité avec la famille d'accueil, les autres considérations qui demeurent sont l'évolution de la mère, l'implication du père, et le lien qui entretient X avec son frère Y.
Elle explique son raisonnement de la façon suivante : [60] Dans le dossier sous espèce, il est vrai que la petite X a été placée de façon presque continue en famille d'accueil et ce, depuis qu'elle avait à peine trois (3) mois.
Il faut souligner cependant que c'est la mère elle-même qui a demandé l'aide de la direction de la protection de la jeunesse. [61] Il faut souligner aussi qu'en décembre 2006, tous reconnaissant l'évolution de la mère, la petite lui a été retournée durant une période de quatre (4) mois et demi, c'est-à-dire du 30 mars 2007 au 15 août 2007. [62] Par la suite, il est vrai que la mère a connu des difficultés émotionnelles importantes à tel point que la mère n'a eu, après l'ordonnance judiciaire du 20 décembre 2007, que des contacts sporadiques avec son enfant.
Mais depuis le 3 mars 2009, ces rencontres sont beaucoup plus sereines. [63] Quant au père, il invoque à la Cour les raisons pour lesquelles il n'a pas voulu s'impliquer auprès de la petite. Il n'était pas certain de sa paternité biologique et surtout, il craignait les représailles de la mère avec qui, à l'époque, il entretenait une relation conflictuelle.
Qui plus est, il y a eu à un moment donné, une interdiction de contacts entre lui et la mère. [64] Aujourd'hui, fort de la nouvelle qu'il vient de recevoir, il désire s'impliquer auprès de l'enfant. [ 56 ] Est-ce que ces considérations sont suffisantes, en tenant compte des critères du quatrième alinéa de l'article 91.1, pour justifier une prolongation au lieu d'un placement à la majorité, et dans l'affirmative, la juge avait-elle raison d'ordonner une prolongation de cinq ans? Le seul des trois critères du quatrième alinéa de l'article 91.1 qui entre en ligne de compte ici est l'intérêt de X.
Il n'est certainement pas envisagé qu'elle soit retournée à son milieu familial à court terme. De surcroît, il n'y a pas des motifs sérieux de la nature y mentionnés qui pourraient justifier une prolongation. [ 57 ] À mon avis, la conclusion de la juge de prolonger le placement au lieu d'ordonner un placement jusqu'à la majorité est parfaitement raisonnable à la lumière de la preuve qu'elle a entendue et de la justification contenue aux paragraphes ci-dessus reproduits.
La déférence des tribunaux d'appel qui s'impose en pareilles circonstances est alors applicable. [ 58 ] Cela dit, la juge ne donne aucune explication dans ses motifs justifiant la période de prolongation de cinq ans qu'elle a retenue. Sa conclusion quant à cette période se trouve pour la première fois dans le dispositif. Elle n'est jamais discutée et encore moins analysée dans les motifs. Ceci est surprenant en tenant compte du fait que chacun des deux parents a suggéré une prolongation de six mois.
La juge ne considère pas non plus l'impact potentiel pour X de quitter la famille d'accueil à la fin de cette période de cinq ans, lorsqu'elle aura presque neuf ans et aura passé à ce moment-là la très grande majorité de sa vie avec la famille d'accueil. L'absence de justification de la juge pour cette période de cinq ans m'amène à conclure que la déférence qui est habituellement due ne l'est pas dans les circonstances de l'espèce. [ 59 ] Je reconnais que les juges d'instance jouissent d'une très grande flexibilité lorsqu'ils sont saisis des cas impliquant des ordonnances fondées sur le quatrième alinéa de l'
article 91.1 . Cependant, lorsqu'un juge ordonne une période de prolongation qui dépasse les limites d'une période qu'on peut qualifier de temporaire, la justification s'impose. Cette justification étant absente, il y a lieu pour la Cour d'intervenir. Mais comment? [ 60 ] Le jugement de première instance a été rendu il y a maintenant plus de deux ans.
Le passage du temps ne permet pas à la Cour de rendre le jugement qui aurait dû être rendu par la juge, c'est-à-dire une prolongation temporaire pour une période relativement courte, tels les six mois suggérés par les deux parents. X aura six ans le [...] 2012.
Il n'y a rien devant la Cour non plus qui permette d'évaluer l'évolution de X avec la famille d'accueil depuis le jugement de première instance ni les autres considérations retenues par la juge aux paragraphes [60] à [64] de son jugement reproduit ci-devant. [ 61 ] Dans pareilles circonstances, je crois que la meilleure solution, en tenant compte de tout ce qui précède, est de modifier le dispositif du jugement de la Cour du Québec et de substituer le paragraphe [68] avec ce qui suit : [68] ORDONNE le maintien de l'enfant en famille d'accueil à compter de ce jour jusqu'au 30 juin 2012; [ 62 ] Il y aura lieu également de substituer les mots « pour une période de cinq (5) ans » au paragraphe [72] du dispositif avec les mots « jusqu'au 30 juin 2012 ». [ 63 ] Le processus d'appel fait en sorte que, la prolongation jusqu'au 30 juin 2012 sera donc de plus de deux ans et neuf mois à compter de la date du jugement de la Cour du Québec (le 22 septembre 2009) [23] .
Elle constituera une période plus que suffisante pour établir si le placement de X doit être ordonné jusqu'à sa majorité ou si les « vérifications à faire » que la juge mentionne au paragraphe [66] de son jugement (exception faite de l'engagement à long terme de la famille d'accueil qui est déjà établi) résulte dans un retour à son milieu familial [24] . [ 64 ] En conséquence, je propose que l'appel du jugement de la Cour supérieure soit accueilli et que les paragraphes [68] et [72] du dispositif du jugement de la Cour du Québec soient modifiés en conformité avec les paragraphes [61] et [62] de ces motifs, le tout sans frais.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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