2013 QCCQ 994, 2013 QCCQ 994
Opinion
Paradis c. Léonard 2013 QCCQ 994 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-80-006295-122 DATE : 28 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Patrick Paradis Demandeur (locateur) c.
Roger Léonard Défendeur (locataire) ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN APPEL D'UN JUGEMENT DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (locateur) en appelle d'une décision, datée du 9 août 2012, rendue par la Régie du logement sous la plume de maître Lyne Foucault. [ 2 ] Initialement, monsieur Paradis avait poursuivi le locataire pour loyers impayés et ce, pour une période comprise entre novembre 2011 et avril 2012, ce qui représentait la somme de 3 806,78 $. [ 3 ] En défense, monsieur Léonard témoigne qu'il travaille comme concierge à cet immeuble depuis plus de 20 ans.
Il explique que le locateur a nouvellement acquis l'immeuble et qu'il existait de tout temps une entente avec l'ancien propriétaire à l'effet qu'il pouvait déduire ses heures travaillées de son loyer. [ 4 ] De son côté, le locateur ne contredit pas qu'il doive poursuivre l'entente de conciergerie conclue avec l'ancien propriétaire mais, dit-il, celle-ci se limite à la somme de 250 $ par mois. [ 5 ] Or, prétend monsieur Paradis, le locataire a unilatéralement exigé un montant supérieur sans autre pièce justificative.
Selon la décision attaquée (paragraphe 6), l'ancien propriétaire aurait confirmé que l'entente convenue avec le locataire prévoyait une réduction de 250 $ par mois pour le travail de conciergerie, plus les heures facturées en surplus, suivant remise d'une feuille de temps. [ 6 ] Devant cette preuve contradictoire, le régisseur conclut rapidement ce qui suit : « [7] Le Tribunal est d'opinion que le locataire s'est acquitté de son fardeau de prouver qu'il n'est pas redevable au locateur des loyers réclamés. [8] En effet, les prétentions du locataire telles que corroborées par le précédent propriétaire de l'immeuble sont à l'effet qu'une entente de retenue sur le loyer pour le travail de conciergerie s'appliquait entre les parties. [9] Le demandeur n'a démontré d'aucune manière avoir mis fin à cette entente ou encore que celle-ci ne s'appliquait pas ou plus.
Au surplus, il a encaissé au moins un paiement partiel et n'a introduit de recours contre le locataire que de nombreux mois après le défaut prétendu de celui-ci. [10] La vraisemblance milite nettement en faveur des prétentions du locataire et de son témoin. » [ 7 ] Étant donné que le régisseur décide que le locataire n'est pas en retard pour le paiement de son loyer, elle rejette la demande de résiliation de bail et de paiement de loyers. [ 8 ] Dans sa demande, le locateur invoque comme moyens d'appel :
1. La Régie a enfreint la règle audi alteram partem puisque le demandeur n'a pu s'adresser comme il le voulait à la Régie ; 2. Certains faits retenus par le régisseur, comme la remise de feuilles de temps et chèques partiels, sont faux ; 3. La décision comporte un vice de forme puisque, contrairement à ce qui est indiqué à la fin du jugement, les parties impliquées n'étaient pas les seules présentes, l'ancien propriétaire Pierre Lanthier ayant témoigné. Critères applicables à la permission d'appeler [ 9 ] Le Tribunal doit appliquer les critères énoncés à l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement : « Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. » [ 10 ] Il doit aussi examiner le sens à donner à l'expression « lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour ». [ 11 ] C'est dans la foulée de nombreuses modifications législatives, à caractère administratif, que l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement a été modifié, en vue de limiter les appels de plein droit. Dorénavant, la permission d'appeler est accordée uniquement lorsque les critères de cet
article sont satisfaits. Ils ont d'ailleurs fait l'objet d'une abondante jurisprudence, tant en matière de la Régie du logement qu'en droit administratif en général. [ 12 ] Dans le dossier Pesant [1] , l'honorable Landry résume les critères en citant la jurisprudence à l'appui.
Ainsi, peuvent donner lieu à un appel les cas où : « 1- Le sérieux et l'importance des motifs d'appel allégués et l'impact de la décision attaquée sur le justiciable concerné; 2- Le caractère nouveau ou controversé de la question soulevée ou l'intérêt général qu'elle soulève; 3- La faiblesse apparente de la décision attaquée, une atteinte aux règles de justice naturelle et/ou une erreur déterminante dans l'administration de la preuve. » [ 13 ] Notre collègue, le juge Pierre E.
Audet [2] , quant à lui, rappelait les critères applicables : « L'analyse de la jurisprudence permet de dégager les principaux critères suivants : • La question en jeu est sérieuse, nouvelle et d'intérêt général ; • La question est controversée, notamment lorsque les décisions sont « incohérentes ou contradictoires » même sur des questions techniques ; • La question met en cause les « intérêts supérieurs de la justice » ; sous cette expression sont visés les motifs suivants : la faiblesse apparente de la décision attaquée ; l'erreur manifeste, déterminante ou grossière, dans l'appréciation des faits ; la mauvaise application des règles de preuve ; le non-respect des règles de justice naturelle ; le refus de la Régie d'exercer sa compétence ; la décision n'est pas suffisamment motivée, notamment. »
Application en l'espèce [ 14 ] Le soussigné entend disposer d'abord du troisième motif d'appel. [ 15 ] Il semble que le demandeur confonde le résumé des faits employé par le régisseur et les notes finales dans lesquelles on y retrouve la date de l'audition ainsi que la mention à savoir si chacune des parties impliquées était présente.
Cette nomenclature ne concerne pas les témoins qui s'y sont présentés. [ 16 ] Conséquemment, il n'y a là aucune erreur de droit ayant pu entacher la décision attaquée. [ 17 ] Concernant le premier motif, soit que le demandeur n'a pu être entendu comme il le voulait, il ressort des représentations faites lors de la présentation de la requête pour permission d'appeler que monsieur Paradis s'attaque à la qualité de l'écoute qu'il a reçue plutôt qu'à son existence.
Bien que le jugement attaqué soit succinct, on peut constater que le régisseur a tenu compte de ses arguments, mais ne les a pas retenus. [ 18 ] Pour juger de la qualité de l'écoute que le demandeur a obtenue, il aurait fallu que ce dernier dépose les notes sténographiques à défaut de quoi, ses allégations demeurent vagues et non soutenues. [ 19 ] Il n'est pas toujours obligatoire de déposer les notes sténographiques ou la transcription de l'audition de la Régie du logement.
Dans certains cas, cependant, lorsqu'on invoque un motif comme celui soulevé dans la présente instance, ou lorsque les obligations conférées au régisseur en vertu de l'article 63 de la
Loi sur la Régie du logement (apporter un secours équitable à une partie) n'ont pas été rencontrées, la preuve prima facie de ces contraventions doit être appuyée des transcriptions de l'audience devant la Régie. C'est ce qu'a récemment décidé notre collègue, monsieur le juge Daniel Dortélus, dans une affaire [3] . [ 20 ] En terminant, en ce qui concerne le deuxième motif, on doit conclure qu'aucun des critères mentionnés plus haut n'a été rencontré et devrait donner ouverture à l'appel.
[ 21 ] En effet, l'appel ne soulève aucun motif qui puisse être considéré comme sérieux et d'importance. Il ne s'agit pas non plus d'une question soulevant un élément nouveau ou controversé. [ 22 ] Enfin, le Tribunal doit présumer, à défaut de preuve contraire, qu'il n'y a pas eu d'atteinte aux règles de justice naturelle. Également, il n'y a pas de faiblesse apparente de la décision attaquée, le régisseur préférant une thèse plutôt que l'autre. Bien que son raisonnement ait pu être un peu plus explicite, comme l'exige l'article 79 de la
Loi sur la Régie du logement , la décision ne révèle pas d'erreur évidente justifiant l'intervention de la Cour du Québec en appel. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande pour permission d'appeler ; Le tout sans frais . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Monsieur Patrick Paradis Pour lui-même (se représente seul) Maître Nathalie Guilbault Pour le défendeur (locataire) Date d’audience : 18 janvier 2013
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