2022 QCCQ 8937, 2022 QCCQ 8937
Opinion
Protection de la jeunesse — 224699 2022 QCCQ 8937 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002823-222 JUGEMENT RENDU LE : 14 septembre 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2011 Enfant -et- A domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 76.3
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant, né le [...] 2011. À
titre de motifs de compromission, il invoque la négligence sur le plan éducatif, les mauvais traitements psychologiques et le risque sérieux de négligence. [ 2 ] Une instruction commune est tenue pour les deux enfants de la famille, Y, âgée de 8 ans, et X, âgé de 11 ans. [ 3 ] Séance tenante, une dispense de signification à la mère de la demande re-remodifiée est accordée. La mère est déménagée sans laisser d’adresse et elle refuse de collaborer avec le Directeur.
Les modifications visent principalement que les enfants soient confiés au père au lieu d’un hébergement en famille d'accueil. [ 4 ] La mère connaît toutefois la date de la présente instruction, puisque fixée le 5 mai dernier en sa présence. À cette occasion, la mère désapprouve les mesures provisoires alors ordonnées et ayant pour effet de confier les enfants au père.
Au terme de cette audience, non seulement la mère manifeste son intention de ne pas participer à l’instruction au fond, mais aussi, elle réclame qu’on lui retire ses droits parentaux. [ 5 ] Le Directeur, le père, ainsi que les enfants par l’entremise de leur procureure, en sont venues à une entente tant sur les trois motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation des enfants, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 6 ] Pour les raisons préalablement invoquées, la mère ne participe pas à cette entente. Vu l’article 76.3 de la
Loi sur la protection, tel que modifié et en vigueur depuis le 26 avril 2022, l’absence de la mère ne crée pas un obstacle à la possibilité pour les autres parties de soumettre un projet d’entente, puisqu’il y a lieu de conclure à l’indifférence de celle-ci à l’égard de ses enfants.
[ 7 ] Les faits qui sont énumérés au projet d’entente ainsi que la preuve documentaire déposée permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des motifs invoqués. Ces faits concernent notamment la fragilité de la santé mentale du père, l’exposition des enfants au conflit entre les parents et leurs récriminations mutuelles, les lacunes quant à la fréquentation scolaire des enfants et l’attitude de rejet de la mère à l’égard de ceux-ci. [ 8 ] Cette entente respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 9 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission; [ 13 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, c’est-à-dire : • CONFIE l’enfant au père; • ORDONNE au père de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’il applique à lui-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant, soit une fois par semaine; • ORDONNE au père de participer activement aux mesures ordonnées; • ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; • PREND ACTE de l’engagement du père de permettre l’échange d’informations entre la personne autorisée et les professionnels qui agissent auprès de l’enfant et de la famille; • RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles; • ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire assidûment selon les modalités convenues avec le milieu scolaire; • ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour une année; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Mélanie Métail, procureure du Directeur M e Laurie Cloutier, procureure de l’enfant M e Stéphane Roof, procureur du père Madame A, mère Date d’audience : 15 août 2022 Dernière pièce déposée : D-14 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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