2017 QCCA 1593, 2017 QCCA 1593
Opinion
Droit de la famille — 172421 2017 QCCA 1593 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009491-173 (200-12-083550-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 4 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257)
PARTIE APPELANTE AVOCAT M… L... Me OLIVIER CARRIER (Tremblay, Lafleur)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Y… M... Me ROZALIA BARKANYI (Gingras, Vallerand) En appel d'un jugement rendu le 9 mars 2017 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Garde d’enfant – Droits d’accès – Pension alimentaire Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 34 Observations de Me Carrier; Observations de la Cour; Me Carrier poursuit; 12 h 17 Suspension; 12 h 29 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Barkanyi; 12 h 30 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Au vu de la norme d’intervention fort exigeante en matière de garde d’enfant [1] , l’appelante ne convainc pas la Cour que le jugement de première instance comporte une erreur révisable. [ 2 ] Par son premier moyen, l’appelante reproche au juge d’avoir enfreint la règle audi alteram partem .
Or, considérant les actes de procédure présentés par les parties, qui définissent clairement le débat, et considérant par ailleurs que l’appelante a eu l’occasion de présenter sa preuve à la fois sur ses propres capacités parentales et sur celles de l’intimé (qui, de son côté, contestait les siennes), il n’y a pas lieu de faire droit à ce moyen. Il est exact que le juge, en cours d’audience, a tenu certains propos dont la teneur laisse songeur, mais il demeure que l’appelante a eu tout loisir d’établir sa propre capacité parentale, dont son témoignage discute d’ailleurs abondamment.
L’avocate qui la représentait en première instance a alors fait le choix stratégique de ne pas contester les capacités de l’intimé. Cette décision était conforme à l’état des propositions ressortant de la contestation liée (c.-à-d. des requêtes respectives des parties) et ne peut être rattachée ici à une violation de la règle audi alteram partem . [ 3 ] Quant au second moyen d’appel, il ne suffit pas à lui seul et ne saurait justifier la réformation du jugement de première instance. [ 4 ] Considérant les critères de l’arrêt Gordon c.
Goertz [2] , le juge a estimé qu’il y avait lieu d’attribuer ici la garde exclusive de l’enfant à l’intimé. La situation, certes, est difficile, la garde partagée n’étant plus possible en raison du déménagement de l’appelante. Les circonstances, cependant, ne permettent pas une intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Loading document…