2017 QCCA 950, 2017 QCCA 950
Opinion
Coulombe c. Agence du revenu du Québec 2017 QCCA 950 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025264-151 (500-80-020643-111) (500-80-020644-119) (500-80-020645-116) (500-80-020646-114) DATE : 13 juin 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. GILLES COULOMBE APPELANT – Demandeur c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 29 avril 2015 prononcé séance tenante par la juge Diane Quenneville de la Cour du Québec et qui a rejeté ses appels de quatre avis de cotisation. Pour les raisons qui suivent, il y a lieu de rejeter l’appel. * * * * * [ 2 ] Comme on le verra plus loin, une seule question demeurait en litige lors de l’audience en Cour du Québec : l’intimée pouvait- elle imposer à l’appelant, en vertu de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts [1] (la LI ), la pénalité fixée par les avis de cotisation du 7 septembre 2011 relatifs aux années d’imposition 1998, 1999, 2000 et 2001? [ 3 ] Les faits à l’origine de l’affaire sont simples. Au début de 2004, l’appelant n’avait toujours pas produit de déclarations de revenus pour les quatre années susmentionnées. [ 4 ] Selon lui, cette omission trouvait sa justification dans le fait qu’il n’avait touché aucun revenu durant cette période, au cours de laquelle il avait dû vivre de ses économies et avait subi d’importantes pertes en capital.
La situation ainsi décrite découlait d’un contexte particulier que l’on peut présenter succinctement comme suit. Avec la collaboration d’un consortium de gens d’affaires, l’appelant a investi une somme importante dans une entreprise de fabrication d’appareils spécialisés, des valideuses de loterie. N’ayant pas obtenu les contrats espérés, l’entreprise a commencé à péricliter alors qu’elle employait une soixantaine de personnes. À l’époque, l’appelant était devenu de facto le seul dirigeant de l’entreprise.
Il a témoigné qu’il avait été contraint de liquider ses avoirs en bourse pour verser les salaires du personnel et pour tenter de maintenir l’entreprise à flot. Celle-ci a néanmoins fait faillite en 2002. N’ayant fait aucune déclaration de revenus pour les années 1998 à 2001, l’appelant a reçu une demande péremptoire de l’intimée en 2004 et s’est exécuté en produisant ses déclarations.
Une vérification effectuée la même année a révélé diverses irrégularités et s’est soldée par les avis de cotisation à l’origine du litige. [ 5 ] Pour une raison inexpliquée, les avis d’opposition de l’appelant, déposés en 2005, n’ont fait l’objet d’une décision qu’en 2011. C’est ce qui expliquerait que l’intimée, conformément à l’
article 94.1 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] (la LAF ), a renoncé aux intérêts pour la période d’avril 2006 à novembre 2010. [ 6 ] Le 16 novembre 2011, l’appelant formait en Cour du Québec son appel contre quatre avis de cotisation pour les années précitées au paragraphe [2]. * * * * * [ 7 ] Avant d’aborder le fond de l’appel, il convient de revenir sur certains aspects procéduraux du dossier tel qu’il a évolué en première instance et en appel. [ 8 ] Devant la Cour d’appel, l’appelant n’est pas représenté par avocat. [ 9 ] L’audition de sa cause en Cour du Québec avait d’abord été fixée plusieurs mois à l’avance pour les 23 et 24 avril 2014.
Le matin du 23 avril 2014, l’appelant s’est présenté sans avocat devant la juge Martine Tremblay, qui devait entendre le fond du dossier, et
il a demandé une remise, ce à quoi l’intimée s’est opposée. Après avoir entendu l’appelant, qui disait vouloir s’adresser à Pro Bono Québec pour se trouver un avocat, la juge Tremblay, par décision motivée, a accordé la remise. Le dispositif de son jugement énonce ce qui suit : DÉFÈRE le dossier à l’appel du rôle fiscal provisoire de juin 2014, auquel moment le Tribunal espère que Pro Bono Québec aura rendu sa décision, puisque M. Coulombe a indiqué que celle-ci devait être rendu incessamment. [ 10 ] Une nouvelle audition au fond fut donc fixée pour les 29 et 30 avril 2015.
La veille de cette audition, l’avocat fiscaliste à qui Pro Bono Québec avait référé l’appelant, et qui le représentait depuis quelques mois, a déposé une requête pour cesser d’occuper dans chacun des quatre dossiers en cours. Le 29 avril au matin, l’appelant a demandé une nouvelle remise du procès. S’étant enquise auprès de lui et de son avocat de la cause de cet état de choses, la juge Quenneville, qui manifestement a jugé spécieuses les raisons offertes par l’appelant, et qui s’en est expliquée de vive voix, a annoncé qu’elle entendrait l’appel.
À la reprise de l’audience après une brève suspension pour permettre aux parties de s’entretenir entre elles, l’avocat de l’appelant a retiré ses requêtes pour cesser d’occuper, l’appelant n’a pas réitéré sa demande de remise et la cause a procédé comme prévu. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les requêtes pour cesser d’occuper n’ont pas été rejetées. L’audience s’est déroulée en sa présence et il a témoigné assez longuement en demande. Deux témoins représentant l’intimée furent ensuite entendus en défense.
Dans les circonstances, la juge a judicieusement exercé sa discrétion en refusant de remettre une nouvelle fois l’audition de la cause, remise que l’appelant n’a pas demandée formellement après le retrait des requêtes pour cesser d’occuper. [ 11 ] L’appelant a inscrit en appel au début du mois de mai 2015. Un certificat d’appel déserté fut déposé au dossier le 15 septembre de la même année. Le 7 décembre suivant, une formation de la Cour le relevait de son défaut de produire son mémoire et lui accordait un délai pour le faire.
L’appelant n’a pas reproduit dans ses annexes la transcription de l’audience en Cour du Québec, ni d’ailleurs celle des motifs livrés oralement par la juge de première instance. Ses annexes, très sélectives, ne comprennent qu’une petite fraction de la preuve documentaire produite en première instance. En outre, elles contiennent cinq « pièces justificatives », cotées ici P-1, P-2, P- 8, P-10 et P- 11, qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de preuve nouvelle en appel et qui n’avaient pas été versées au dossier de la Cour du Québec.
L’une d’entre elles, P- 11, est une déclaration assermentée du comptable Jocelyn Godin datant de novembre 2015, alors que le jugement entrepris date du 29 avril 2015. Tel qu’il est constitué, ce mémoire, accompagné de ces annexes, tomberait normalement sous le coup de la règle énoncée par l’arrêt Pateras c. M.B. [3] . L’intimée a cependant choisi de compléter le dossier d’appel en annexant à son mémoire la
partie complémentaire de la preuve administrée en première instance, ainsi que la transcription intégrale de l’audience en Cour du Québec. [ 12 ] L’appelant présente une argumentation en trois points qui, réduite à l’essentiel, consiste en ceci : (
i) la renonciation aux intérêts (dont il a été fait mention au paragraphe [5] ci-dessus) aurait dû s’étendre à la totalité des intérêts, (ii) les revenus attribués à l’appelant et la pénalité imposée en raison du gain en capital non déclaré sont injustifiés, et (iii) l’appelant a subi des pertes importantes, ce que corrobore la déclaration assermentée du comptable Godin.
Par ses conclusions, l’appelant demande, entre autres choses, l’annulation des avis de cotisation pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001. * * * * * [ 13 ] Le jugement de première instance, prononcé séance tenante le jour de l’audience, est amplement motivé.
Après un résumé des faits pertinents, la juge poursuit en observant (la citation est tirée de la transcription de l’audience du 29 avril 2015) : Au matin de l’audience, le demandeur, par l’entremise de son avocat, informe le Tribunal qu’il ne conteste plus les cotisations pour les années mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1998) à deux mille deux (2002), à l’exception de la pénalité réclamée par l’Agence en vertu de l’article 1049 de la
Loi sur l’impôt pour l’année d’imposition deux mille (2000) sur le gain en capital non déclaré. Cette concession par l’avocat de l’appelant, faite en présence de ce dernier, a valeur d’aveu judiciaire et n’a jamais été révoquée. L’appel ne peut donc porter que sur ce qui demeurait en litige en première instance et que la juge a tranché. [ 14 ] Dans son essence, le litige autour de la pénalité fondée sur l’
article 1049 de la LI résulte de quelques faits précis qui ne sont pas contestés : — Effectuant des recherches dans une banque de données récemment mise en service par l’intimée, une fonctionnaire de cette dernière constate qu’au cours de l’année 2000 l’appelant avait transigé sur des titres en bourse pour un somme supérieure à 1 000 000 $.
Or, tout indique que l’appelant résidait au Québec en 2000 et il est acquis qu’il n’avait pas fait de déclaration de revenus pour cette année d’imposition. — Mis en demeure de produire une telle déclaration, l’appelant divulgue à l’intimée les données financières relatives aux transactions boursières de 2000, d’où il ressort qu’au cours de cette même année, il avait réalisé un gain en capital brut de 450 498 $. — L’appelant n’avait pas non plus fait de déclaration de revenus pour les années immédiatement postérieures à 2000, soit 2001 et 2002.
Une fois la situation régularisée, l’intimée constate qu’en raison de pertes subies au cours de ces deux années, le gain en capital net de l’appelant pour l’année 2000 se chiffrait autour de 320 000 $. — Une agente d’opposition de l’intimée expliquera au cours de son témoignage devant la juge Quenneville que la non divulgation d’un gain en capital de cette envergure a permis à l’appelant en 2000 de se soustraire une dette fiscale d’environ 75 000 $. — Rien n’indique qu’en l’absence de la mise en demeure et de la vérification dont l’intimée a pris l’initiative en 2004, l’appelant aurait révélé à l’intimée l’existence de ce gain en capital.
Il s’était abstenu de le faire, a-t-il témoigné à l’audience, parce que « pour moi, dans ma tête, je n’avais pas de gains ». Or, la vérification a clairement démontré le contraire, notamment en raison de revenus de pension touchés par l’appelant. — L’agente d’opposition qui a témoigné à l’audience a expliqué que, tenant notamment compte de la situation personnelle de l’appelant, qui a fait des études universitaires et est un homme d’affaires aguerri, une pénalité pour négligence flagrante en vertu de
l’
article 1049 de la LI paraissait indiquée. Par ailleurs, les pénalités imposées à l’appelant pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2001 le sont en vertu de l’
article 1045 LI , ne furent pas contestées en première instance, et sont comparativement très modestes. [ 15 ] Comme le souligne avec raison la juge de première instance, les éléments constitutifs d’une négligence flagrante au sens de l’
article 1049 sont bien établis en jurisprudence. Sur ce point, ses motifs renvoient à l’arrêt St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [4] , où la Cour citait avec approbation la synthèse de cette question qu’avait effectuée le juge Richard Landry dans le dossier St- Martin c. Québec (Sous-ministre du Revenu) [5] .
Ces éléments sont les suivants : — l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; — la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; — l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; — le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; — la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; — la crédibilité du contribuable. [ 16 ] Après avoir passé la preuve en revue, la juge conclut que l’intimée s’est déchargée de son fardeau de preuve et que les conditions imposées pour appliquer la pénalité de l’
article 1049 ont été prouvées. Cette conclusion est amplement appuyée par la preuve et l’appelant ne fait valoir aucun motif de droit ou de fait pour la remettre en question. [ 17 ] POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M. Gilles Coulombe Personnellement Me Chantale Paris Revenu Québec Pour l’intimée Date d’audience : 8 juin 2017
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