2013 QCCA 429, 2013 QCCA 429
Opinion
Mancinelli c. R. 2013 QCCA 429 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004108-088 (500-01-008823-061) DATE : 7 MARS 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MICHAEL MANCINELLI APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité de meurtre au premier degré prononcé par un jury le 13 février 2008.
Le procès, tenu dans le district de Montréal, était présidé par l'honorable France Charbonneau, juge de la Cour supérieure. [ 2 ] Pour les motifs du juge Levesque, auxquels souscrivent les juges Doyon et Gagnon. LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Me Clémente Monterosso CLÉMENT MONTEROSSO AVOCAT Pour l'appelant Me Alexandre Boucher PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée Date d’audience : 15 janvier 2013 MOTIFS DU JUGE LEVESQUE Les faits [ 4 ] Serge Duguay, 56 ans, a été retrouvé sans vie, le 15 juin 2006, gisant sur le lit de sa chambre, dans son appartement. C'est son colocataire, Ariel Conte, qui en a fait la découverte, vers 1 heure.
[ 5 ] Celui-ci a vu la victime encore vivante le 14 juin, vers 13 heures. [ 6 ] Michael Mancinelli (« Mancinelli ») est âgé de 19 ans au moment des événements. Il entretient une relation amoureuse avec la victime depuis quelques années. Ses parents n'en savent rien. Consommateur de cocaïne, il a des comportements délinquants afin de se procurer l'argent nécessaire pour satisfaire sa dépendance.
Il opère dans un milieu difficile où il lui importe d'être respecté. [ 7 ] On lui a remis un revolver à l'occasion de son anniversaire, quelques jours avant le crime. [ 8 ] Le jour du meurtre, la victime souhaitait demeurer seule à son appartement, puisque Mancinelli s'était annoncé pour une rencontre privée. Des discussions étaient devenues nécessaires, car la victime voulait informer les parents du jeune homme de leur relation. [ 9 ] Ariel Conte se rend donc chez une amie, Annette Arsenault, le 14 juin vers 13 heures.
Il y demeure jusqu'en soirée alors que, inquiet de ne pas avoir eu de nouvelles de la victime, il l'appelle sans succès. Il choisit ensuite de se rendre à l'appartement. Il sonne, mais n'obtient aucune réponse. Il appelle la police. Vers 22 heures, après avoir accédé à l'immeuble, il frappe à la porte de la victime et n'obtient aucun signe de vie. M. Conte retourne alors chez Mme Arsenault pour y passer la nuit. Rongé par l'inquiétude, il décide de retourner à l'appartement de la victime et y accède par une fenêtre du balcon arrière.
Il est aux alentours de 1 heure lorsqu'il découvre le corps de la victime et qu'il en informe les policiers qui se dirigent aussitôt sur les lieux. [ 10 ] Les policiers Plante et Borduas constatent l'état de choc de M. Conte qui leur dit que c'est Mancinelli qui est l'auteur du crime. [ 11 ] La victime a d'ailleurs raconté à sa cousine, Henriette Gagné, le 13 juin, que Mancinelli possédait une arme et qu'il en avait peur. Celle-ci a par ailleurs trouvé dans les effets de la victime, quelques jours après le meurtre, un subpoena la contraignant à témoigner dans une affaire criminelle impliquant Mancinelli.
La preuve établit qu'il était de son intention de répondre à cette obligation et de se présenter à la Cour. [ 12 ] Michael Defoy, ami de M. Conte et de la victime, rencontre Mancinelli à l'appartement de la victime le 8 juin 2006. Celui-ci est excité et veut faire des « mauvais coups ». Le lendemain, Mancinelli s'amuse à jouer avec un pistolet qu'il lui pointe au visage. [ 13 ] Mancinelli se rend, le 13 juin 2006, chez un ami surnommé « Kendog ». Il a l'habitude d'y consommer des stupéfiants en compagnie d'autres jeunes.
Alexandre Cyr, qui s'y trouve, l'entend dire qu'il veut régler le cas de Serge qui est en amour avec lui et qui appelle chez ses parents pour l'importuner. Il l'entend aussi dire qu'il veut le tuer. Il le voit alors s'amuser avec un pistolet. [ 14 ] Le 14 juin 2006, en matinée, Mancinelli se présente de nouveau chez Kendog. Alexandre Cyr et Olivier Gauthier-Gaudreau s'y trouvent. Ce dernier entend Mancinelli dire qu'il veut « popper quelqu'un ». [ 15 ] Alexandre Cyr raconte que, vers 14 h 30, Mancinelli lui demande de le suivre pour l'aider à prendre possession d'un téléviseur chez la victime.
Mancinelli accède à l'appartement et informe M. Cyr que la victime s'y trouve, mais l'invite à ne pas entrer. Il débranche ensuite le téléviseur et quitte l'appartement. En descendant les escaliers, les compères rencontrent une voisine, Mme Huard, qui rapporte que Mancinelli lui a dit qu'il n'y avait plus de problème, « qu'il a réglé le problème » [1] . [ 16 ] Mancinelli appelle ensuite Kendog qui vient le rejoindre non loin de l'appartement.
Constatant que le téléviseur n'a pas d'écran plat, Kendog choisit de ne pas l'acheter. [ 17 ] Mancinelli est alors retourné à l'appartement pour prendre possession d'une radio qu'il a plus tard vendue avec le téléviseur. [ 18 ] Le lendemain, 15 juin, Olivier Gauthier-Gaudreau revoit Mancinelli chez Kendog. En regardant un reportage à la télé, relativement à ce meurtre, Mancinelli lui dit, en réponse à sa question, qu'il l'a tué, « que c'était vrai ».
Il semble par ailleurs heureux d'apprendre qu'à ce moment, la police n'a pas de suspect. [ 19 ] Alexandre Cyr raconte de plus que Mancinelli s'est alors départi de son arme en la donnant à quelqu'un qui se trouvait chez Kendog. [ 20 ] La preuve établit aussi que l'on a trouvé, dans le lavabo de la salle de bains de l'appartement de la victime, du sang compatible avec l'ADN de M. Conte, et qu'une casquette appartenant à ce dernier se trouvait près du corps, sur le lit de la victime. M.
Conte a fait preuve d'agressivité envers la victime dans le passé et tolérait mal la relation de la victime avec Mancinelli. [ 21 ] La cause du décès de Serge Duguay est un traumatisme cranio-cérébral secondaire au passage d'un projectile d'arme à feu de calibre .22. Témoignage de l'accusé [ 22 ] Michael Mancinelli a choisi de témoigner à son procès. Après avoir exposé ses problèmes de consommation et de dépendance aux drogues, il raconte qu'il vivait dans un milieu difficile où il devait être respecté. L'arme qu'il a eue en cadeau le jour de son anniversaire lui a permis de « flasher et de faire peur ».
Il n'a pas nié que Michael Defoy et Alexandre Cyr avaient vu l'arme qu'il possédait. Il a expliqué que les propos qu'il a tenus et qui ont été rapportés par Alexandre Cyr n'étaient que des « niaiseries » sans fondement pour projeter une image forte. [ 23 ] Il raconte ce qu'il a fait le 14 juin 2006. Il consomme ce matin-là un demi-gramme de cocaïne. Il se rend chez Kendog qui voulait se procurer un téléviseur. Sachant que la victime pouvait vouloir de l'argent, il l'appelle. Il se rend ensuite à son appartement. N'ayant pas les clés, il y accède en utilisant une carte d'autobus rigide.
Il frappe à la porte, mais n'obtient pas de réponse. Il s'avance vers l'intérieur et voit alors Serge Duguay étendu sur son lit, immobile. Il le bouge un peu et réalise qu'il est mort. [ 24 ] Il n'a pas voulu appeler la police et a surtout, à ce moment, pensé à faire de l'argent pour satisfaire sa consommation de drogue.
[ 25 ] Il a reconnu avoir rencontré Mme Huard et sa fille dans l'escalier. Il leur dit qu'il déménage, qu'il n'y a pas de problème, « qu'il est réglé le problème ». [ 26 ] Il raconte qu'il est retourné à l'appartement du défunt une heure après afin d'y dérober une radio. Il a pris soin de verrouiller la porte et de sortir par la ruelle afin de ne pas être vu.
Il précise que cette journée-là, l'arme était restée cachée sous son lit, à la résidence de ses parents. [ 27 ] Faisant état de sa présence chez Kendog le lendemain, 15 juin, il précise qu'il était inquiet, mais ne croyait pas qu'il pouvait être arrêté en raison des « niaiseries » qu'il avait faites la veille. Il reconnaît qu'il a affirmé que c'est lui qui a « fait ça », mais que ce n'était que pour « flasher ». Il confirme aussi ses propos de la veille, chez Kendog, selon lesquels il allait tuer celui qui appelait chez lui pour dire qu'il était gai.
Il précise toutefois qu'il s'agit là d'une « niaiserie » qu'il a dite pour se vanter. [ 28 ] Mancinelli reconnaît aussi qu'il a menti aux policiers qui l'ont interrogé après son arrestation et cela, afin de se protéger. C'est pour les mêmes raisons qu'il leur a dit que l'auteur du crime était Michael Defoy et qu'il a nié à plusieurs reprises s'être rendu chez la victime le 14 juin 2006. [ 29 ] Michael Mancinelli a enfin ajouté que Serge Duguay était son chum, son amoureux, et qu'il était une personne importante pour lui.
Les procédures en première instance [ 30 ] Le procès de Michael Mancinelli s'est instruit du 17 janvier au 13 février 2008. Après que la poursuite eut déclaré sa preuve close, un voir-dire a été tenu afin de décider de la demande de Mancinelli qui voulait mettre en cause un tiers.
La juge de première instance a décidé qu'il se trouvait, dans la preuve présentée, assez d'éléments pertinents et probants pour qu'il soit permis à la défense de faire la preuve qu'Ariel Conte pouvait être un suspect dans la mort de Serge Duguay. [ 31 ] Selon la thèse de la défense, plusieurs éléments de la preuve permettent de croire que Ariel Conte est l'auteur du crime. Il a eu des comportements agressifs dans le passé à l'endroit de M. Duguay et tolérait mal l'amour de la victime envers Mancinelli. On a trouvé du sang de M.
Conte dans le lavabo de la salle de bains et sa casquette se trouvait sur le lit, à proximité du cadavre. Il a, de plus, selon Mancinelli, eu l'opportunité de commettre le crime. [ 32 ] La poursuite soutient pour sa part que l'ensemble de la preuve présentée ne mène qu'à une seule conclusion logique : la culpabilité de Mancinelli. Selon elle, la preuve établit sa culpabilité, hors de tout doute raisonnable : Mancinelli est l'auteur du crime, il a planifié son geste, et le mobile a été démontré. Les moyens d'appel [ 33 ] Dans son mémoire, l'appelant expose trois moyens à l'encontre de sa condamnation.
Il y a lieu de les reproduire [2] : 1. La première juge a-t-elle erré en droit et en fait en admettant plusieurs éléments de preuve de mauvaise réputation, puis en ne fournissant pas au jury de directives suffisamment musclées afin de contrer le préjudice qui en découlait?
A) Le subpoena intimant à la victime de témoigner contre l'appelant dans une cause criminelle
B) Des déclarations extrajudiciaires de l'appelant faites au témoin Michael Defoy
C) Les propos de madame Boisclair rapportés par Michael Defoy
D) L'arrestation de l'appelant par le SWAT 2. La juge d'instance a-t-elle erré en droit et en fait en admettant une preuve par ouï-dire ne présentant pas la garantie de fiabilité nécessaire, soit des déclarations de la victime concernant le désir de l'appelant de le rencontrer seul? 3. La juge de première instance a-t-elle erré en droit en rendant un verdict déraisonnable à la lumière de l'expérience judiciaire?
L'ANALYSE I — Les moyens relatifs à l'admissibilité de plusieurs éléments de preuve de mauvaise réputation sans que soient données des directives adéquates au jury [ 34 ] Avant que ne débute le procès, de nombreux voir-dire ont été tenus afin de déterminer l'admissibilité en preuve de plusieurs éléments que la poursuite souhaitait produire. La juge de première instance a rendu séance tenante, le 28 janvier 2008, une décision englobant toutes les questions, et a déposé ses motifs écrits le 29 février 2008. Il s'agit d'une décision minutieusement élaborée et fortement motivée.
Chaque question est décidée à la lumière des faits qui la sous-tendent et du droit qui s'y applique. [ 35 ] La juge a ainsi permis que soit mis en preuve le subpœna enjoignant à la victime de comparaître le 27 juin 2006 pour rendre témoignage dans une affaire d'agression armée impliquant l'accusé ainsi que les déclarations faites par l'accusé à Michael Defoy les 8 et 9 juin 2006.
A) Le subpœna intimant à la victime de témoigner contre l'appelant dans une cause criminelle [ 36 ] En ce qui concerne l'admissibilité en preuve du subpœna , la juge écrit [3] : [122] La poursuite soutient que le fait que la victime devait aller témoigner contre l'accusé le 27 juin 2006, soit 13 jours après son décès, en relation avec des accusations de voies de fait armées et de vol qualifié est hautement pertinent.
[123] La poursuite soutient que cet élément de preuve servira à prouver plusieurs éléments en litige dont l'identité de l'accusé commeauteur du meurtre, l'intention de l'accusé, le mobile, la préméditation et le propos délibéré. [124] Le Tribunal considère que l'existence de l'accusation elle-même, pendante contre l'accusé, est une preuve réelle ainsi que laconvocation enjoignant à la victime de se présenter à la cour pour rendre témoignage. [125] La victime avait, selon Henriette Gagné, l'intention de se présenter à la cour.
On peut présumer que l'accusé connaissait lagravité des accusations portées contre lui et la date d'audition rapprochée. [126] La convocation est un élément confirmatif de la nature de la cause pendante et de la date prévue. [127] Le Tribunal considère que, vu la proximité dans le temps entre le décès et la date d'audition de la cause pendante, laconvocation reçue par la victime pour aller témoigner à la demande de la poursuite est un fait pertinent à l'affaire. [128] Cela dit, qu'en est-il du préjudice causé? [129] Cette preuve est une preuve de mauvaise moralité. [130] De façon générale, la Cour suprême dans R. c.
G (S.G.), (CSC), [1997] 2 R.C.S. 716, a établi clairement lesrègles guidant l'admissibilité d'une preuve de mauvaise moralité de l'accusé, notamment, en décidant que la preuve qui se rapportedirectement à la thèse du ministère public est admissible, même si elle peut également démontrer la mauvaise moralité de l'accusé, àcondition que sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable: […] [131] C'est ainsi, qu'une preuve de moralité qui démontre seulement que l'accusé est le genre de personne susceptible d'avoir commisl'infraction en cause, est inadmissible. (R. c.
Handy, 2002 CSC 56 , [2002] 2 R.C.S. 908, R. c. G.(S.G.), (CSC), [1997] 2 R.C.S. 716, R. c. Morris, (CSC), [1983] 2 R.C.S. 190, R. c. B.(F.F.), (CSC), [1993] 1R.C.S. 697) [132] C'est pourquoi, la Cour suprême a plusieurs fois souligné, notamment, dans R. c. Handy, 2002 CSC 56 , [2002] 2R.C.S. 908, R. c. C.(M.H.) [M.H.C.], (CSC), [1991] 1 R.C.S. 763, R. c. Litchfield, (CSC), [1993] 4R.C.S. 333, R. c. B.(F.F.), (CSC), [1993] 1 R.C.S. 697 et dans R. c.
Lepage, (CSC), [1995] 1 R.C.S.654, l'importance de cerner la question en litige lorsqu'il est question d'une preuve de mauvaise moralité. [37] Elle retient aussi la décision de la Cour dans l'arrêt Daigle[4]. [38] Elle conclut de la façon suivante[5] : [134] La nature de la cause pendante et la preuve par la convocation que la victime devait aller témoigner à la demande de lapoursuite à une date rapprochée dans une affaire impliquant l'accusé seront utiles à la poursuite afin de démontrer l'identité de l'accusécomme étant l'auteur du crime, l'intention criminelle requise ainsi que le mobile de l'accusé. [135] Le Tribunal estime que cette preuve est très pertinente et dépasse le préjudice causé à l'accusé. [39] Elle choisit toutefois de limiter l'utilisation que l'on pourra faire de ce subpœna.
Elle ajoute en conséquence[6] : [136] Toutefois, la poursuite devra se limiter à déposer la convocation sur laquelle on peut lire que Serge Duguay est convoqué pouraller témoigner à la cour le 27 juin 2006, à la demande de la poursuite dans une affaire de voies de fait armées et de vol qualifié contrel'accusé. [40] À l'occasion de ses directives au jury, elle s'exprime ainsi[7] : Je reviens sur les antécédents judiciaires ou l'antécédent judiciaire de l'accusé.
Vous avez appris, en interrogatoire principal de l'accusé,qu'il a déjà été déclaré coupable de voie de fait au Tribunal de la jeunesse et qu'il avait une cause pendante de vol qualifié et de voie defait au sujet de laquelle Serge Duguay devait aller témoigner le 26 juin 2006. Vous avez aussi appris de la bouche de l'accusé qu'il a, delui-même avoué en interrogatoire principal, avoir commis d'autres infractions pour lesquelles il n'a pas été accusé. Notamment, des volsde nuit et qu'il a déjà vendu des stupéfiants.
Vous l'avez aussi entendu dire qu'il s'était fait une réputation dans le quartier St-Michel etque les gens avaient peur de lui. Vous pouvez vous servir de ces faits et de la condamnation uniquement pour décider de la crédibilité oude la valeur à accorder au témoignage de l'accusé. Vous ne pouvez absolument pas considérer ces faits pour décider si l'accusé estcoupable de l'infraction reprochée. Certaines conduites antérieures peuvent avoir plus d'importance que d'autres.
Notamment, celles quicomportent un élément de malhonnêteté, mais une condamnation antérieure ou la conduite antérieure avouée de l'accusé ne rend pasnécessairement non-crédible ou non-digne de foi son témoignage. Elles ne constituent que l'un de plusieurs facteurs dont vous devez tenircompte.
Il est essentiel, et je le répète, il est essentiel que vous compreniez bien que vous ne pouvez pas vous servir du fait et de la naturede la condamnation antérieure ou de la conduite antérieure avouée de l'accusé pour décider que l'accusé est le type de personnesusceptible de commettre l'infraction qu'on lui reproche en l'espèce. [41] Elle invite aussi les jurés à faire preuve de prudence en ce qui concerne le témoignage d'Henriette Gagné relativement ausubpoena[8] : […] Lorsque vous examinerez cette preuve, vous aurez à décider si Serge Duguay a effectivement dit quelque chose à Henriette Gagnéet le cas échéant, ce qui a été dit.
Encore une fois, servez-vous de votre bon sens. Tenez compte de l'état dans lequel se trouvait SergeDuguay et Henriette Gagné au moment de la conversation, des circonstances dans lesquelles la conversation a eu lieu et de tout autreélément susceptible de rendre plus ou moins crédibles les propos rapportés par Henriette Gagné. Si vous concluez qu'Henriette Gagné a
rapporté de façon précise tout ou
partie de la déclaration de Serge Duguay, vous pourrez considérer cette preuve. Soyez prudent au moment de décider de la valeur à accorder à cette preuve. Elle pourrait être moins fiable que les autres éléments de preuve qui ont été présentés. Serge Duguay n'a pas prêté serment ni fait d'affirmation solennelle. Il n'a pas promis de dire la vérité. Vous ne l'avez pas vu, forcément, ni entendu témoigner. Contrairement à ceux qui ont témoigné devant vous, il n'a pas été contre-interrogé. Cette preuve ne constitue qu'une
partie de la preuve présentée dans la présente affaire. Examinez-la en même temps que d'autres éléments de preuve susceptibles de la rendre plus ou moins fiable. Il vous appartient de décider de la crédibilité ou de la valeur à accorder à cette preuve pour décider de la présente affaire. [ 42 ] La juge a correctement appliqué à la situation les principes de droit qui la régissaient. Elle a conclu que la valeur probante de cet élément de preuve à l'égard du mobile l'emportait sur son effet préjudiciable.
Elle a de plus donné au jury des directives que l'appelant reconnaît comme adéquates, bien qu'il eût souhaité qu'elles soient « plus musclées ». [ 43 ] L'examen de la valeur probante et de l'effet préjudiciable doit se faire ainsi [9] : In assessing the probative value of the proposed evidence, consideration should be given to such matters as: the strength of the evidence; the extent to which the proposed evidence supports the inference sought to be made from it (a factor which will often correspond to the degree of similarity between the prior misconduct and the conduct forming the subject-matter of the charge); and the extent to which the matters it tends to prove are at issue in the proceedings.
In assessing the prejudicial effect of the proposed evidence, consideration should be given to such matters as: how discreditable it is; the extent to which it may support an inference of guilt based solely on bad character; the extent to which it may confuse issues; and the accused's ability to respond to it. [ 44 ] L'exercice d'évaluation de la valeur probante et de l'effet préjudiciable d'un élément de preuve relève de la discrétion judiciaire du juge du procès. Ainsi, il nous faut faire preuve de déférence en regard de l'exercice de cette discrétion. [ 45 ] En effet, dans R. c.
Shearing , le juge Binnie énonce que [10] : 73 En déterminant la valeur probante en fonction du préjudice, l’on fait inévitablement preuve de beaucoup de retenue à l’égard du point de vue du juge du procès : B. (C.R.) , précité, p. 733. Cela ne signifie pas que le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d’admettre une preuve de faits similaires dont l’effet préjudiciable l’emporte sur la valeur probante. Cela indique plutôt que la Cour reconnaît que le juge du procès a l’avantage d’être en mesure d’apprécier sur place la dynamique du procès et l’effet que la preuve aura vraisemblablement sur les jurés.
Il s’agit là de questions de preuve sur lesquelles des juges raisonnables peuvent avoir des opinions divergentes et, en l’absence d’erreur de principe , la décision devrait être prise par celui à qui elle incombe, c’est-à-dire le juge du procès. En l’espèce, la Cour d’appel a adopté, à l’unanimité, le point de vue du juge du procès. [Nos soulignements] [ 46 ] L'appelant ne fait voir ni erreur de droit, ni erreur de principe, ni erreur de fait manifeste dans la décision contestée. [ 47 ] Ce moyen d'appel ne peut être retenu.
B) Les déclarations extrajudiciaires de l'appelant faites au témoin Michael Defoy [ 48 ] Dans ses motifs écrits du 29 février 2008, la juge retient les éléments suivants [11] : [57] Michael Defoy, un ami de l'accusé, a été rencontré par les policiers le 28 juin 2006 de 10 h 12 à 10 h 45. [58] Michael Defoy a été en présence de l'accusé les 8 et 9 juin 2006. L'accusé a posé des gestes et fait différentes déclarations que la poursuite cherche à faire admettre en preuve. [59] Dans sa déclaration, selon l'exposé de la poursuite, Michael Defoy, dit que l'accusé, le 8 juin 2006 au soir, était nerveux et stressé.
Il lui a demandé « s'il connaissait des gens pour aller les voler ». Il avait une arme à la main. Il lui a dit qu'il « voulait tirer quelqu'un pour le voler ou l'enfermer dans la salle de bain ». […] [63] Le lendemain matin, le 9 juin 2006, alors qu'il avait passé la nuit sur le canapé du salon, chez Serge Duguay, Michael Defoy dit avoir vu l'accusé en possession d'une arme à feu. [64] Il venait à peine de se réveiller, vers 11 h, lorsqu'il dit avoir vu l'accusé avec une arme à feu dans les mains. Il la tenait dans ses culottes.
Il dit que « c'était pour niaiser, picosser, pour impressionner ». [65] Michael Defoy dit que l'accusé lui a dit qu'il n'y avait pas de chargeur dans l'arme et Michael Defoy a constaté ce fait. Le canon était noir brun et la crosse semblait usée.
L'arme semblait vieille « comme dans un film de la Deuxième Guerre mondiale ». [66] Lors du contre-interrogatoire, Michael Defoy a admis consommer des substances illicites et qu'il avait pris de la cocaïne le 8 juin 2006. [67] La poursuite demande l'admissibilité en preuve des déclarations de l'accusé les 8 et 9 juin 2006. [68] La défense prétend qu'elles n'ont pas de lien avec l'accusation. [ 49 ] Elle les analyse ainsi [12] :
[160] Michael Defoy est un témoin direct de certains événements survenus avec l'accusé. La preuve présentée par Michael Defoy se rapporte directement à l'accusé. Il s'agit de paroles prononcées par l'accusé à une personne non en autorité, directement reliées à l'accusation portée et de façon concomitante dans le temps. [161] Effectivement, l'accusé, en demandant au témoin s'il connaissait des gens pour aller les voler, lui offrait de participer à un vol. Michael Defoy rapporte les circonstances dans lesquelles il a vu l'accusé en possession d'une arme à feu cinq jours avant les incidents qui lui sont reprochés.
De plus, l'accusé lui a confié qu'il voulait aller voler quelqu'un. [162] Que le témoin n'ait pas répété, lors de l'enquête préliminaire, que l'accusé lui avait dit qu'il « voulait tirer quelqu'un pour le voler ou l'enfermer dans la salle de bain » ni qu'il « allait se procurer un chargeur et des balles le samedi [suivant] » est une question essentiellement de crédibilité, à laquelle il n'appartient pas au juge du droit de décider, dans le contexte d'une telle déclaration. [163] De plus, même si on en venait à la conclusion que cela constitue une preuve de propension en ce qu'elle tend à étayer un raisonnement fondé sur la propension, elle serait également admissible puisque la preuve de propension peut exceptionnellement être admise lorsque sa valeur probante l'emporte sur le préjudice causé. [164] Or, la preuve présentée est pertinente à une question en litige, notamment l'identité.
De plus, la preuve peut être introduite pour contrer un moyen de défense raisonnablement escompté. La défense a déjà annoncé qu'elle entend présenter que l'accusé n'est pas l'auteur de l'infraction. [165] Enfin, la preuve peut aussi servir à prouver le mobile et l'intention. [166] Le Tribunal admet le témoignage de Michael Defoy quant aux incidents des 8 et 9 juin 2006. [ 50 ] Michael Defoy rapporte devant le jury les faits relatés à l'occasion du voir-dire.
Il affirme particulièrement que, le 8 juin 2006, Michael Mancinelli lui a dit : « … qu'il avait envie de séquestrer quelqu'un, de le mettre dans un bain de le ligoter ou n'importe quoi, de lui faire du mal (…) au pire, de le tirer ou whatever … j'étais incohérent un peu, mais ça revenait à ça, là. » [13] . [ 51 ] Il raconte aussi que le lendemain matin, Mancinelli lui a braqué une arme à feu au visage, de couleur noire, un peu usée, de 7 à 8 pouces de long.
Il lui a dit qu'il possédait cette arme pour faire peur et qu'il se procurerait un chargeur la semaine suivante. [ 52 ] À l'occasion de ses directives au jury, la juge expose une mise en garde précise à l'égard de ce témoignage. Elle rappelle que les antécédents judiciaires du témoin peuvent affecter sa crédibilité. Elle précise qu'il peut avoir un intérêt à témoigner favorablement pour la poursuite compte tenu d'un dossier pendant.
Elle invite les jurés à la prudence tout en leur rappelant que tout cela ne le rend pas nécessairement non digne de foi [14] : Mesdames et messieurs, vous avez entendu le témoignage de plusieurs témoins qui ont déclaré avoir entendu l'accusé leur dire certaines choses. Je vais tantôt, lors du résumé de ces témoignages, vous en parler. Pour le moment, je veux vous dire que pour chacun des témoignages, vous devez décider si vous croyez que l'accusé a prononcé les paroles que les témoins disent qu'il a dites. Je vais vous donner certains exemples, il se peut qu'il y en ait d'autres.
Et, d'ailleurs, à chaque fois, et je vais vous le répéter à chaque fois, à chaque fois que je vais vous donner un résumé de la preuve en ce qui concerne les faits, il se peut que je me trompe ou que j'omette des faits que vous trouvez importants. Dans ce cas, c'est votre mémoire qui compte et non pas la mienne parce que c'est vous qui êtes les maîtres des faits et pas moi. […] Michael Defoy a dit que l'accusé lui avait dit qu'il avait envie de séquestrer quelqu'un, de le tirer ou «wathever». Selon Michael Defoy, c'était un peu incohérent.
L'accusé dit que Michael Defoy a un peu exagéré, qu'il a ajouté séquestré, attaché et mettre dans la salle de bain. L'accusé admet qu'il se pensait supérieur et «hot» avec l'arme et d'avoir parlé d'aller voler du monde. […] Pour décider si l'accusé a fait tout ou
partie de ces déclarations, servez-vous de votre bon sens. Tenez compte de l'état dans lequel se trouvait l'accusé et le témoin au moment de la conversation. Des circonstances dans lesquelles la conversation a eu lieu et de tout autre élément susceptible de rendre plus ou moins digne de foi le témoignage du témoin.
Par exemple, Michael Defoy a dit qu'il avait pris de la cocaïne la veille et de plus, il a admis avoir un antécédent judiciaire de voie de fait et une cause pendante à Laval de voie de fait. […] Alors, comme je viens de vous dire, le fait, la nature et le nombre de condamnations peuvent vous servir à décider de la crédibilité ou de la valeur à accorder au témoignage d'un témoin. Certaines condamnations peuvent avoir plus d'importance que d'autres. Notamment, celles qui comportent un élément de malhonnêteté. Examinez également si la condamnation antérieure est récente ou date de quelques années.
Une condamnation antérieure ne rend pas nécessairement non-crédible ou non digne de foi la preuve présentée par le témoin. Elle ne constitue que l'un de plusieurs facteurs dont vous devez tenir compte dans l'évaluation de la valeur que vous accorderez au témoignage du témoin. De plus, quant à Michael Defoy, ce témoin, comme je viens de vous le dire, a admis avoir un antécédent de voie de fait pour lequel il a dû suivre une thérapie et il a une cause pendante de voie de fait. Un mandat d'arrestation a été émis contre lui depuis le 27 mars 2007. Il dit avoir contacté son avocat relativement à cette affaire.
Son procès n'a pas encore eu lieu. Michael Defoy peut avoir intérêt à présenter un témoignage favorable à la Couronne dans la présente affaire. Il se peut qu'un témoignage favorable en l'espèce aide Michael Defoy plus tard dans sa propre cause ou que Michael Defoy croit qu'un tel témoignage l'aidera. Vous devez considérer avec prudence la preuve présentée par ce témoin. Lorsque vous évaluerez la crédibilité ou la valeur a accordé [sic] à cette preuve, pour décider de la présente affaire, veuillez tenir compte du fait que Michael Defoy est lui-même accusé d'une infraction et subira son procès.
Il s'agit là d'un facteur dont vous devez tenir compte. Toutefois, cela ne rend pas nécessairement non-crédible ou non digne de foi la preuve présentée par ce témoin. [ 53 ] L'appelant est d'avis que les verbalisations faites antérieurement par Michael Defoy étaient contradictoires et qu'aucune fiabilité n'aurait dû être accordée à sa version.
La juge est plutôt d'opinion [15] : [162] Que le témoin n'ait pas répété, lors de l'enquête préliminaire, que l'accusé lui avait dit qu'il « voulait tirer quelqu'un pour le voler ou l'enfermer dans la salle de bain » ni qu'il « allait se procurer un chargeur et des balles le samedi [suivant] » est une question essentiellement de crédibilité, à laquelle il n'appartient pas au juge du droit de décider, dans le contexte d'une telle déclaration.
[ 54 ] La juge a estimé qu'il s'agissait d'une question de crédibilité qui devait être laissée à l'appréciation du jury. Les directives qu'elle a données au jury à l'égard du témoignage de M. Defoy sont justes et précises en plus d'être parfaitement appropriées. [ 55 ] L'appelant ne fait voir ni erreur de droit, ni erreur de principe, ni erreur de fait manifeste dans la décision contestée. [ 56 ] Ce motif d'appel n'est pas fondé.
C) Les propos de Mme Boisclair rapportés par Michael Defoy [ 57 ] Michael Defoy affirme que c'est sa copine, à l'occasion d'un échange téléphonique, qui lui a appris le décès de Serge Duguay. Elle lui a dit que c'était l'appelant qui « l'avait tiré ». Mme Boisclair n'a pas témoigné. [ 58 ] Ces paroles de M. Defoy constituent clairement une preuve par ouï-dire inadmissible. Toutefois, la juge l'a aussitôt noté et une conférence hors jury a été tenue à ce sujet.
L'appelant n'a pas, alors, jugé opportun de formuler quelque commentaire que ce soit relativement à la directive donnée par la juge en ces termes [16] : [46] Lors de son témoignage, Michael Defoy a dit avoir appris le décès de monsieur Dugay [sic] lors d'un appel téléphonique de sa copine, qui lui a dit qu'il était mort et que c'était l'appelant qui l'avait tiré.
La juge d'instance a elle-même soulevé le fait que ce passage était préoccupant, puis elle a donné au jury la directive suivante : Alors, mesdames et messieurs, je tiens donc à vous donner une directive en droit, concernant un propos qui a été dit par Michael Defoy, lors de son témoignage sur la façon dont il a appris le décès de Serge Duguay […] et plus particulièrement au sujet de madame Boisclair, qui lui aurait dit que Serge avait été tiré par Michael. Alors, cette question malheureuse n'aurait pas dû être posée de cette façon.
Alors, je vous dis que vous ne pouvez absolument pas tenir compte de cette déclaration, parce qu'elle fait appel à du ouï-dire inadmissible. Vous avez ici une bonne illustration du danger que comporte une preuve par ouï-dire. Madame Boisclair n'est pas une personne qui viendra témoigner. Et, par conséquent, on ignore comment elle a pu apprendre ce fait .
D'autant plus que monsieur Mancinelli avait déjà été arrêté au vu et au su de plusieurs personnes dans le quartier. [Références omises] [ 59 ] L'appelant prétend que, même si cette directive de la juge était « correcte en droit », les mots « ce fait » incorporés à la directive pouvaient laisser entendre qu'il s'agissait là d'un événement dont l'existence était établie plutôt qu'une simple allégation sans fondement. Cela s'avérait hautement préjudiciable. [ 60 ] C'est à bon droit que l'avocat de l'appelant n'a pas insisté sur cet argument lors de l'audition du pourvoi, puisqu'il est sans fondement.
La réaction de la juge a été adéquate et la directive donnée appropriée. Comme le soutient avec raison l'intimée [17] : 108. Bien qu'il soit préférable qu'un jury ne soit pas exposé à une preuve inadmissible mais lorsque cela survient inopinément, une directive correctrice promptement donnée est généralement une mesure appropriée et suffisante. [Références omises] [ 61 ] Ce moyen doit aussi échouer.
D) L'arrestation de l'appelant par le SWAT [ 62 ] Il a été mis en preuve que c'est une unité spécialisée d'intervention qui a procédé à l'arrestation de l'appelant le 15 juin 2008. La policière Johanne Bérubé rapporte que ce groupe est utilisé à l'occasion d'arrestations plus à risque.
Croyant opportun d'instruire les jurés à ce sujet, la juge donne la directive suivante [18] : Ce n'est pas parce que le SWAT a arrêté monsieur Mancinelli que vous devez en conclure quoi que ce soit contre monsieur Mancinelli, d'aucune façon. [ 63 ] L'appelant est d'avis que cette directive, bien qu'immédiate, était insuffisante pour atténuer le préjudice dans l'esprit du jury. [ 64 ] Cette prétention est sans fondement et repose sur une hypothèse.
La directive donnée par la juge était adéquate et l'on ne peut prétendre que le mode d'arrestation puisse avoir, d'une quelconque façon, compte tenu des circonstances, influencé les jurés quant au verdict à rendre. [ 65 ] Ce moyen est aussi rejeté.
II — L'admissibilité d'éléments de preuve par ouï-dire qui ne présentaient pas la garantie de fiabilité [ 66 ] La poursuite a mis en preuve une déclaration donnée par la victime, le 13 juin 2006, à Henriette Gagné, ainsi qu'une autre, donnée le 14 juin 2006, à Ariel Conte, selon laquelle l'appelant souhaitait le voir en privé, le voir seul. [ 67 ] À l'issue du voir-dire tenu pour en décider, la juge a, dans son jugement du 29 février 2008, expliqué sa décision d'admettre ces déclarations de la victime.
On y lit ce qui suit [19] : [167] Il s'agit de la déclaration de Serge Duguay à Henriette Gagné et à Ariel Conte la veille et le matin même des incidents. [168] Le témoignage d'Henriette Gagné sur ce sujet est conforme à sa déclaration. Henriette Gagné a été interrogée et contre- interrogée sur le sujet et son témoignage est resté le même. Bien qu'inquiète pour Serge Duguay, elle a agi conformément à son souhait qui était de le laisser recevoir l'accusé seul comme ce dernier le lui avait demandé.
[169] Quant au témoignage d'Ariel Conte, il a aussi décidé d'agir conformément au souhait de la victime qui voulait recevoir l'accusé seul parce que ce dernier lui avait dit qu'il voulait lui parler en privé. Ariel Conte dit être allé chez Annette Arsenault après que celle-ci ait appelé le matin. [170] Son témoignage sur le sujet est en
partie confirmé par la liste des appels entrants au domicile de Serge Duguay, notamment, quant à l'existence des appels provenant du domicile d'Annette Arsenault à 12 h 35 et à 12 h 44 qui furent répondus ainsi que par la liste des autres appels qu'il dit avoir faits à partir du domicile d'Annette Arsenault au domicile de Serge Duguay. [171] Tel que déjà mentionné, la déclaration d'Henriette Gagné aux policiers est trop rapprochée dans le temps par rapport au décès de Serge Duguay pour qu'il y ait eu collusion ou invention. [172] De plus, le téléphone d'Henriette Gagné avait été coupé la journée des événements et rien ne permet d'inférer qu'elle avait rencontré Ariel Conte entre le moment de la mort de la victime et sa rencontre avec les policiers. [173] L'ensemble de la preuve soumise convainc le Tribunal qu'il y a absence de collusion entre Henriette Gagné et Ariel Conte. [174] La déclaration de Serge Duguay est directement en lien avec l'accusé.
Cette preuve est pertinente à une question en litige, notamment, sur l'identité de l'accusé, sur l'intention de l'accusé, sur la préméditation et le propos délibéré. [175] Le Tribunal est satisfait de la fiabilité de la déclaration que Serge Duguay a faite à Henriette Gagné et à Ariel Conte quant ce sujet et la déclare admissible en preuve. [ 68 ] Le critère de nécessité étant rencontré par le décès du déclarant, il n'y avait pas lieu d'en discuter. [ 69 ] À l'occasion de ses directives au jury, la juge a pu faire état de ces déclarations.
Elle invite encore une fois le jury à une grande prudence en lui rappelant que M. Duguay n'a évidemment pas témoigné et qu'il n'a pu être contre-interrogé. Une directive est aussi donnée en ce sens en regard du témoignage de Henriette Gagné [20] : Alors, vous venez d'entendre monsieur Ariel rapporter les paroles d'une autre personne, soit les paroles de Serge Duguay, à l'effet qu'il a demandé à monsieur Conte d'y aller … d'aller chez madame Annette Arsenault, parce qu'il attendait la visite de l'accusé qui voulait le voir en privé.
Alors, cette personne n'est manifestement pas ici pour témoigner et vous aurez à décider si cette personne a effectivement tenu ces propos au témoin … à monsieur Conte. Pour ce faire, servez-vous de votre bon sens. Tenez compte des circonstances dans lesquelles la conversation aurait eu lieu et de tout autre élément susceptible de rendre plus ou moins crédible le témoignage de monsieur Conte. Si vous concluez que monsieur Conte a rapporté, de façon précise, tout ou
partie des déclarations de monsieur Duguay, vous pourrez vous fier à cette
partie du témoignage de monsieur Conte. Soyez prudents au moment de décider de la crédibilité de la valeur à accorder à cette preuve. Elle pourrait être moins fiable que les autres éléments de preuve qui ont été présentés. Cette personne, monsieur Duguay, n'a pas prêté serment ni fait une affirmation solennelle. Elle n'a pas promis de dire la vérité; vous ne l'avez pas vu, ni entendu témoigner. Contrairement à ceux qui ont témoigné devant vous, elle ne pouvait pas être contre-interrogée.
Quant au témoignage d'Henriette Gagné, […] [e]lle dit que Serge lui a dit que l'accusé devait revenir le lendemain, mercredi le quatorze (14), et qu'il ne voulait personne dans la maison. Lorsque vous examinerez cette preuve, vous aurez à décider si Serge Duguay a effectivement dit quelque chose à Henriette Gagné et le cas échéant, ce qui a été dit. Encore une fois, servez-vous de votre bon sens.
Tenez compte de l'état dans lequel se trouvait Serge Duguay et Henriette Gagné au moment de la conversation, des circonstances dans lesquelles la conversation a eu lieu et de tout autre élément susceptible de rendre plus ou moins crédible les propos rapportés par Henriette Gagné. Si vous concluez qu'Henriette Gagné a rapporté de façon précise tout ou
partie de la déclaration de Serge Duguay, vous pourrez considérer cette preuve. Soyez prudent au moment de décider de la valeur à accorder à cette preuve. Elle pourrait être moins fiable que les autres éléments de preuve qui ont été présentés. Serge Duguay n'a pas prêté serment ni fait d'affirmation solennelle. Il n'a pas promis de dire la vérité. Vous ne l'avez pas vu, forcément, ni entendu témoigner. Contrairement à ceux qui ont témoigné devant vous, il n'a pas été contre-interrogé. Cette preuve ne constitue qu'une
partie de la preuve présentée dans la présente affaire. Examinez-la en même temps que d'autres éléments de preuve susceptibles de la rendre plus ou moins fiable.
Il vous appartient de décider de la crédibilité ou de la valeur à accorder à cette preuve pour décider de la présente affaire. [ 70 ] L'appelant avance l'idée que les témoignages de Henriette Gagné et de Ariel Conte relativement à ces verbalisations de la victime n'auraient pas dû être mises en preuve parce qu'elles ne rencontraient pas les garanties de fiabilité nécessaires et, subsidiairement, qu'elles auraient dû être exclues parce que leur effet préjudiciable excédait clairement leur valeur probante. [ 71 ] La juge a choisi d'admettre ces verbalisations de la victime puisqu'elle n'a pu voir dans la preuve quelque raison pour laquelle la victime aurait menti et qu'il n'y avait aucunement lieu de penser à une collusion entre les deux témoins ou à une invention.
Les témoignages de Mme Gagné et de M. Conte se corroboraient et la juge ne pouvait y déceler un indice de collusion. [ 72 ] En traitant du seuil de fiabilité requis, la juge Charron écrit [21] : [22] Comme l’impossibilité de vérifier la preuve constitue la préoccupation majeure sous-jacente à la règle interdisant le ouï-dire, l’exigence de fiabilité vise à déterminer les cas où cette difficulté est suffisamment surmontée pour justifier l’admission de la preuve à
titre d’exception à la règle d’exclusion générale. Il y a deux manières – qui ne s’excluent pas mutuellement – de satisfaire à l’exigence de fiabilité. «Une manière consiste à démontrer qu’il n’y a pas de préoccupation réelle quant au caractère véridique ou non de la déclaration, vu les circonstances dans lesquelles elle a été faite. [...] Une autre manière de satisfaire à l’exigence de fiabilité consiste à démontrer que le fait que la déclaration soit relatée ne suscite aucune préoccupation réelle étant donné que, dans les circonstances, sa véracité et son exactitude peuvent néanmoins être suffisamment vérifiées».
[Références omises] [ 73 ] Elle ajoute, dans l'arrêt Blackman [22] : La préoccupation majeure que soulève le fait que la preuve proposée soit une preuve par ouï-dire est l’impossibilité de contre-interroger M. Ellison quant à la véracité et à l’exactitude des déclarations qu’il a faites à sa mère. Le rôle du juge du procès en tant que gardien du système judiciaire consiste à déterminer si ce problème est suffisamment surmonté dans les circonstances pour justifier l’admission de la preuve.
De façon générale, on satisfait au critère du seuil de fiabilité en démontrant qu’on peut avoir suffisamment confiance en la véracité et l’exactitude des déclarations compte tenu des circonstances dans lesquelles elles ont été faites ou que les circonstances permettent au juge des faits d’en déterminer suffisamment la valeur. Les deux façons de démontrer qu’il a été satisfait au critère du seuil de fiabilité ne sont pas mutuellement exclusives.
Le juge du procès est bien placé pour déterminer dans quelle mesure les dangers du ouï-dire sont préoccupants dans une affaire donnée et s’ils peuvent être suffisamment atténués.
Par conséquent, il faut faire preuve de déférence à l’égard du juge de première instance si sa décision sur l’admissibilité se fonde sur les principes juridiques pertinents. […] [ 74 ] Et plus loin [23] : Le fait que le déclarant ait ou non un motif pour mentir est sans aucun doute une considération pertinente pour déterminer si les circonstances des déclarations sont suffisamment rassurantes quant à leur véracité et leur exactitude pour que celles-ci soient admises. […] [ 75 ] Par ailleurs, les directives données au jury en ce qui a trait aux témoignages de Henriette Gagné et de Ariel Conte sont tout à fait adéquates eu égard aux circonstances et elles invitaient les jurés à faire preuve de prudence. [ 76 ] Ce moyen est rejeté.
III — Le jury a rendu un verdict déraisonnable à la lumière de l'expérience judiciaire [ 77 ] L'appelant considère que le jury a rendu un verdict déraisonnable à la lumière de l'expérience judiciaire en ce que la preuve circonstancielle présentée pouvait, à ses yeux, mener à d'autres conclusions logiques et qu'il existait une preuve inculpatoire importante à l'encontre d'un tiers.
Il soutient en effet que [24] : [69] […] le risque d'erreur judiciaire est très grand, puisque la preuve circonstancielle pouvait asseoir d'autres conclusions logiques et que la preuve révèle qu'un autre individu, à savoir monsieur Ariel Conte, cumulait à la fois le mobile et l'occasion pour commettre ce crime et qu'il entretenait une relation empreinte de violence avec la victime. [ 78 ] L'intimée plaide plutôt que le verdict repose sur la preuve et que l'évaluation de la Cour d'appel doit se limiter à déterminer si le jury pouvait raisonnablement rendre le verdict en cause. [ 79 ] Vu la défense proposée, l'identité de l'auteur du crime était une question déterminante pour l'issue du procès.
La juge l'a d'ailleurs clairement exposé au jury lors de ses directives relativement aux éléments de l'infraction de meurtre au premier degré. Elle s'exprime ainsi [25] : Alors, la question de l'identité de l'accusé comme auteur de l'homicide reproché est le premier élément sur lequel vous devrez vous pencher. J'ajoute que c'est sans doute la question la plus importante à laquelle vous aurez à répondre. L'accusé nie avoir tué Serge Duguay et il soutient que ce serait plutôt Ariel Conte. [ 80 ] Il y a lieu de rappeler certains volets de la preuve pour bien comprendre que le verdict n'est pas déraisonnable.
Ainsi, il est établi que la victime est décédée d'un traumatisme crânien causé par une balle provenant d'une arme, fort probablement de calibre .22. L'arme qui a servi au meurtre n'a jamais été retrouvée. [ 81 ] La victime est vue pour la dernière fois en vie par son colocataire, Ariel Conte, vers 13 heures le 14 juin 2006, à l'appartement qu'ils occupaient tous les deux. Le corps inanimé de la victime est retrouvé par Ariel Conte vers 1 heure le 15 juin. [ 82 ] Michael Mancinelli est âgé de 19 ans au moment des événements. Il entretient avec la victime une relation amoureuse qu'il veut cacher à ses parents.
La victime, qui souhaite se marier avec l'appelant, veut informer ceux-ci de leur relation, ce qui déplaît à Mancinelli. [ 83 ] Consommateur de cocaïne, l'appelant a des comportements délinquants afin de se procurer l'argent nécessaire à sa consommation. Il a vendu des stupéfiants. Il affirme qu'il s'est fait une réputation dans le quartier St-Michel et que les gens ont peur de lui. [ 84 ] Mancinelli se rend régulièrement chez un dénommé Kendog où se rencontrent plusieurs personnes en lien avec la drogue. C'est à cet endroit qu'il reçoit, le jour de son anniversaire, une arme à feu en cadeau.
Mancinelli affirme qu'il n'entendait pas l'utiliser, mais s'en servir seulement pour « flasher ». Michael Defoy affirme qu'il lui a pointé cette arme au visage le 9 juin 2006. [ 85 ] Comme on le sait, le 13 juin 2006, l'appelant se rend chez Kendog. Alexandre Cyr, qui s'y trouve, l'entend dire qu'il veut régler le cas de Serge qui est en amour avec lui et qui appelle ses parents pour l'importuner. Il l'entend aussi dire qu'il veut le tuer. [ 86 ] Olivier Gauthier-Gaudreau, qui se trouve aussi chez Kendog à ce moment, entend l'appelant affirmer qu'il veut « popper » quelqu'un, c'est-à-dire tirer quelqu'un.
L'appelant nie avoir prononcé ces paroles puisqu'il ne connaît pas cette expression. [ 87 ] Henriette Gagné a vu M. Duguay le 13 juin 2006. Celui-ci l'informe alors que l'appelant possède une arme et qu'il en a très peur. « Il en shakait », a-t-elle rapporté. Elle affirme de plus que la victime lui a dit que l'appelant devait revenir le lendemain et qu'il ne
voulait voir personne dans la maison. Elle lui a aussi parlé au téléphone le 14 juin, et leur entretien s'est terminé vers 11 heures. La victime lui a dit qu'il devait la laisser parce que l'on sonnait à la porte. [ 88 ] Michael Mancinelli se présente chez Kendog, dans la matinée du 14 juin. [ 89 ] Le dénommé Kendog avait besoin d'un téléviseur. L'appelant lui propose d'aller chercher celui de son oncle qui réside sur la 10e Avenue. Il rappelle Kendog dix à quinze minutes après avoir quitté la résidence pour lui dire qu'il a trouvé un téléviseur et l'invite à venir le rejoindre au coin de la 10e Avenue.
L'appelant lui dit alors que son oncle ne voulait pas voir de monde chez lui. Le témoignage de Kendog établit qu'Alexandre Cyr se trouvait sur les lieux. Comme le téléviseur ne convenait pas, l'appelant s'est absenté de dix à quinze minutes pour revenir avec un appareil-radio. La transaction avec Kendog a été conclue pour une somme de 40 $. [ 90 ] Alexandre Cyr rencontre l'appelant chez Kendog vers 9 h 30 ou 10 heures le 14 juin 2006. Mancinelli lui dit qu'il s'en va là-bas pour régler ses comptes. Alexandre Cyr raconte que lorsque Mancinelli a rappelé, il s'est dirigé en compagnie de Kendog chez Serge Duguay.
Il raconte qu'il est entré dans l'immeuble, mais que Kendog est resté à l'extérieur. Lorsqu'il est parvenu à l'appartement de la victime, Mancinelli s'affairait à défaire les fils du téléviseur et il lui a dit que Serge Duguay était là et de ne pas y aller. [ 91 ] Mancinelli raconte aussi s'être rendu, le 15 juin en matinée, à l'appartement de Kendog. Il est alors en possession de l'arme qu'il avait laissée, la veille, cachée à la résidence de ses parents. Alexandre Cyr et Olivier Gauthier-Gaudreau s'y trouvent aussi.
Celui-ci affirme que l'appelant, en réponse à sa question, dit qu'il a tué Serge Duguay. [ 92 ] Lorsqu'on entend un reportage à la télévision qui indique que l'enquête ne permet pas d'identifier le meurtrier, l'appelant se montre heureux en disant « oh yes! ». Alexandre Cyr raconte que l'appelant a décidé de se départir de l'arme qu'il avait en sa possession. [ 93 ] La juge a autorisé la défense à mettre en cause une tierce personne, soit Ariel Conte. Selon la défense, M.
Conte n'est pas heureux de la relation qui existe entre Mancinelli et la victime ainsi que de l'idée que nourrit la victime de se marier avec Mancinelli. On a trouvé dans le lavabo de la salle de bains de l'appartement de la victime et de Conte, une tache de sang, récente, compatible avec l'ADN de Conte et de la victime. La casquette de M. Conte a été retrouvée à proximité du corps de la victime, sur le lit, sans que M. Conte puisse en expliquer la raison. M. Conte a reconnu s'être livré à des actes de violence à l'endroit de Serge Duguay dans le passé.
Il a des antécédents judiciaires de voies de fait, de menaces, de recel et d'omission de s'être conformé à une ordonnance de la Cour.
Il serait la dernière personne à avoir vu la victime en vie et c'est lui qui a fait la découverte du corps inanimé de Serge Duguay le 15 juin à 1 heure du matin. [ 94 ] Les témoins Michael Defoy, Olivier Gauthier-Gaudreau et Ariel Conte ont aussi des antécédents judiciaires, et la juge a donné au jury des directives précises et appropriées à l'égard de l'appréciation qu'il devait faire de la crédibilité de ces témoins compte tenu de ces antécédents judiciaires. [ 95 ] La juge a aussi donné des directives suffisantes et précises à l'égard du mobile que pouvait avoir Mancinelli de tuer la victime [26] . [ 96 ] Lorsqu'elle a abordé, avec le jury, chacun des éléments de l'infraction de meurtre au premier degré, elle a clairement et minutieusement traité de l'identité de l'auteur du crime.
Elle précise ainsi [27] : […] L'accusé nie avoir tué Serge Duguay et il soutient que ce serait plutôt Ariel Comte. Mesdames et messieurs, tout accusé peut présenter une preuve qui tente à démontrer qu'une autre personne a commis l'infraction. La preuve peut être directe ou circonstancielle. Dans la présente affaire, il existe une preuve liant Ariel Comte à Serge Duguay. Il s'agit des éléments de preuve suivants. Premièrement, Ariel Comte habitait avec Serge Duguay depuis quelques trois (3) ans. Tout n'était pas au beau fixe entre eux.
Sylvanna Huard a dit que Ariel Comte et Serge Duguay se battaient régulièrement. L'accusé a dit avoir vu, une fois, Ariel Comte se porter à des voies de fait sur la victime et Ariel Comte lui-même a admis qu'il était parfois en colère contre lui qu'il criait après lui et qu'il le giflait. Deuxièmement, deux (2) taches de sang appartenant à Ariel Comte ont été décelées. L'une sur la porte de la chambre de Serge Duguay et l'autre sur la poignée de porte de la salle de bains.
Le biologiste a dit de la tache sur la porte de la chambre, que le sang n'était pas récent en raison de sa couleur et qu'il est peu probable qu'il provient du même événement. Quant au sang sur la poignée de la salle de bains, il a dit qu'il était frais. Une autre tache de sang trouvée dans le lavabo de la salle de bains de la victime indique que deux profils génétiques y sont entremêlés; celui de la victime et celui d'Ariel Comte.
Selon l'expertise du biochimiste, il est probable que le sang trouvé à l'intérieur du lavabo soit récent en raison de son emplacement, mais il ne peut dire si les deux profils génétiques sont tous les deux fait de sang ou de sang et de la salive ou de sang et de cellules provenant de la peau. Quatrièmement, une empreinte digitale d'Ariel Comte a été décelée sur la poignée du lavabo. Ariel Comte a dit s'être lavé les dents ce matin-là comme, d'ailleurs, à tous les jours. Cinquièmement, une casquette fut trouvée dans le lit de la victime sur laquelle aucun profil génétique n'a été décelé.
Cependant, Ariel Comte a admis que la casquette lui appartenait, mais il ne peut dire comment elle s'est retrouvée là. Sixièmement, Ariel Conte a un casier judiciaire. […] [Reproduction intégrale] [ 97 ] Lorsque la juge Arbour traite de la norme de contrôle en vertu de l' article 686(1) a) (
i) du Code criminel , dans l'arrêt Biniaris [28] , elle rappelle d'abord le critère énoncé clairement dans l'arrêt Yebes [29] : [...] [L]e critère est celui de savoir «si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre». [30] [ 98 ] Elle précise ensuite que [31] : Le contrôle en appel est beaucoup plus difficile lorsque la cour d’appel doit statuer sur l’allégation de caractère déraisonnable du verdict prononcé par un jury.
Si l’exposé ne contient aucune erreur, comme il faut le présumer, il n’y a aucun moyen de déterminer ce qui a amené le jury à tirer sa conclusion. […] En d’autres termes, si après avoir examiné la preuve à la fin d’un procès dénué de toute erreur, qui a abouti à une déclaration de culpabilité, le juge de la cour d’appel continue d’éprouver un doute ou un certain malaise, ce doute, qui n’est pas suffisant en soi pour justifier l’annulation de la déclaration de culpabilité, peut constituer un signe utile qu’on en est
effectivement arrivé d’une manière non judiciaire au verdict. Dans ce cas, la cour d’appel doit poursuivre son analyse. […] Il se peut que le jury soit arrivé à son verdict en raison d’une faiblesse d’analyse semblable aux erreurs d’analyse que les juges du procès commettent parfois et qui ressortent de leurs motifs de jugement. Une telle erreur n’est évidemment pas apparente à la lecture même du verdict d’un jury.
Mais le caractère déraisonnable lui-même du verdict est évident pour la personne dotée d’une formation juridique qui l’examine si, compte tenu de l’ensemble des circonstances d’une affaire donnée, l’appréciation judiciaire des faits exclut la conclusion tirée par le jury. L’appréciation judiciaire de la preuve est régie par des règles qui dictent le contenu de l’exposé au jury.
Ces règles sont parfois exprimées sous forme de mises en garde, de directives obligatoires ou discrétionnaires, au moyen desquelles un juge du procès transmet le fruit de toute son expérience judiciaire aux membres du jury qui, par définition, sont des profanes en la matière. Par exemple, il se peut qu’un juge doive mettre le jury en garde contre les faiblesses de la preuve d’identification par témoin oculaire.
De même, des années d’expérience judiciaire montrent qu’il peut se révéler nécessaire de faire une mise en garde spéciale en évaluant la déposition de certains témoins, comme les complices, qui, aux yeux du profane, peuvent sembler particulièrement bien informés et donc crédibles. Enfin, il se peut que le juge doive faire une mise en garde lorsque le jury a entendu parler du casier judiciaire de l’accusé ou d’une preuve de faits similaires. Mais ces règles de prudence ne peuvent ni être exhaustives au sens d’englober chaque situation, ni constituer, dans chaque cas, une exigence de l’exposé au jury.
Au contraire, une fois que le jury a reçu des directives suffisantes au sujet du droit applicable et qu’il a été mis en garde, si nécessaire, contre la possibilité de tirer des conclusions injustifiées, il reste que, dans certains cas, l’ensemble de la preuve ainsi que les faits particuliers de l’affaire amèneront un juriste expérimenté à conclure que l’appréciation des faits effectuée au procès était lacunaire vu le résultat déraisonnable auquel elle a mené. Lorsqu’une cour d’appel en arrive à cette conclusion, elle n’agit pas à
titre de «treizième juré» et n’«usurpe [pas non plus] la fonction de jury». En concluant qu’aucun jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire n’aurait pu prononcer une déclaration de culpabilité, le tribunal d’examen conclut inévitablement que les jurés qui ont prononcé la déclaration de culpabilité n’ont pas agi de manière judiciaire.
Dans ce contexte, agir de manière judiciaire signifie non seulement agir impartialement, appliquer la loi et juger uniquement en fonction du dossier, mais encore tirer une conclusion qui ne va pas à l’encontre de l’ensemble de l’expérience judiciaire. Telle est, à mon avis, l’évaluation que doit faire le tribunal d’examen.
Il ne suffit pas de se demander si douze jurés ayant reçu des directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire auraient pu arriver au même résultat, mais encore faut-il le faire à la lumière de l’expérience judiciaire qui est un autre moyen d’éviter les déclarations de culpabilité injustifiées . [Notre soulignement] [ 99 ] La juge Arbour expose aussi le principe suivant dans l'arrêt Molodowic [32] : […] En se livrant à l’exercice prescrit pas le sous-al. 686(1) a )(
i) du Code criminel , le tribunal d’examen doit réexaminer la preuve en profondeur et mettre à profit toute son expérience pour déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le verdict était raisonnable. Le verdict sera inévitablement un verdict que le jury pouvait rendre, en ce sens que le juge du procès n’a commis aucune erreur de droit en le laissant à l’appréciation du jury. En outre, il ne suffit pas que le juge qui procède à l’examen ait simplement une perception de la preuve différente de celle du jury.
La cour d’appel doit, pour écarter le verdict, expliquer ce qui l’incite à conclure qu’il n’est pas conforme aux exigences d’une appréciation judiciaire de la preuve. [ 100 ] Bien que l'identification de l'auteur du crime ait été un enjeu majeur, la crédibilité de chacun des témoins entendus, et particulièrement celle de l'appelant et de Ariel Conte, se situait au cœur du débat.
Il appartenait au jury d'en faire l'appréciation en tenant compte des directives en droit qui leur avaient été préalablement données. [ 101 ] Il appartenait finalement au jury, après avoir reçu les directives qui étaient appropriées et adéquates [33] , de décider si la poursuite s'était déchargée de son fardeau de démontrer, hors de tout doute raisonnable, la culpabilité de l'accusé.
Le jury a conclu que l'ensemble de la preuve ne pouvait l'amener qu'à une seule conclusion logique, celle de la culpabilité de l'accusé à un meurtre au premier degré. [ 102 ] Lors de l'audition du pourvoi, l'avocat de l'appelant insiste davantage sur la question de la préméditation et du propos délibéré, vu la consommation de drogue.
À ses yeux, les mises en garde données au jury relativement à la possible intoxication de l'appelant, ne pouvaient conduire le jury qu'à un seul verdict, soit le meurtre au deuxième degré. [ 103 ] En traitant de l'élément de l'infraction relatif à la préméditation, la juge s'exprime ainsi [34] : La planification survient après que l'intention de tuer a été formée. Le meurtre est une exécution de ce projet réfléchi. Il s'agit d'un meurtre prémédité de premier degré. Il n'est pas nécessaire que le plan soit complexe. Il peut être très simple.
L'auteur de l'homicide a prévu cette éventualité et s'est préparé en conséquence, en pleine connaissance de cause. Il n'est pas nécessaire que le meurtre soit précédé d'une longue période de réflexion. La loi n'impose aucun temps minimum à cette fin. Cependant, avant de conclure qu'il s'agit d'un meurtre au premier degré, vous devez être convaincus, au-delà du doute raisonnable, que l'homicide a lieu après réflexion et non sous l'impulsion du moment, non sous l'influence de l'émotion ou de la passion soudaine. Vous devez être convaincu que le meurtre est commis après une véritable considération et réflexion.
Prenez en considération le temps qu'il a fallu pour le mettre au point, non pas le temps écoulé entre sa mise au point et son exécution. Ainsi, une personne peut préparer un plan et le mettre à exécution immédiatement tandis qu'une autre peut laisser s'écouler un temps appréciable avant de mettre le plan à exécution. Vous devez également prendre en considération la preuve d'intoxication car l'intoxication s'applique aussi en regard du sixième élément, soit par rapport à la planification et au propos délibéré tel que je viens de vous les expliquer.
Vous devrez donc considérer l'intoxication de l'accusé en jugeant si les conditions sont remplies pour qu'il y ait meurtre au premier degré. La preuve de l'intoxication de l'accusé est pertinente pour décider de la question de savoir si le meurtre a été commis de façon préméditée et délibérément. Cette question est séparée et distincte de celle de savoir si l'accusé avait l'intention de commettre un meurtre, c'est-à-dire l'intention de causer la mort.
C'est donc dire qu'en ce qui concerne l'intoxication de l'accusé, même si vous considérez que l'accusé n'était pas intoxiqué au point d'éliminer l'intention de causer la mort, il se peut que son intention ait éliminé la planification et la délibération requise à la commission du meurtre au premier degré. Autrement dit, il se peut que le degré d'intoxication requis, pour éliminer la capacité de planifier et exécuter un meurtre, puisse être moindre que le degré d'intoxication requis pour éliminer l'intention de tuer.
Cette décision vous appartient. Pour vous aider à décider de la question de l'intoxication, vous pouvez vous servir des éléments que je vous ai déjà donnés lors du cinquième élément essentiel. Je vous rappelle que l'accusé n'a rien à prouver et qu'il lui suffit de soulever un doute raisonnable. [ 104 ] L'appelant a raison de reconnaître que la directive donnée par la juge relativement à la préméditation était tout à fait adéquate.
Il confond toutefois l'obligation qu'a le juge de donner des directives justes et adéquates avec l'obligation du juge des faits, le jury, de considérer souverainement l'ensemble de la preuve pour en arriver à un verdict unanime. [ 105 ] Il faut donc reconnaître que pour en arriver à son verdict, le jury a écarté le témoignage de Mancinelli qui n'a pas soulevé de doute raisonnable dans son esprit et qu'il a accepté, en tout ou en partie, les autres témoignages dont ceux de Michael Defoy, Alexandre Cyr, Olivier Gauthier-Gaudreau, Henriette Gagné, Annette Arsenault et aussi celui de Ariel Conte. [ 106 ] L'ensemble de ces témoignages, cumulés aux autres éléments de la preuve, permettait raisonnablement de rendre un verdict de culpabilité à l'accusation de meurtre au premier degré. [ 107 ] Il y a ainsi lieu de paraphraser les propos de la juge Arbour dans l'arrêt Biniaris [35] pour conclure : « D'après l'ensemble de l'expérience acquise par les tribunaux, rien ne permet de craindre que le jury se soit égaré dans son examen et son évaluation de la preuve.
Même si le jury avait pu raisonnablement tirer une conclusion différente, il était parfaitement raisonnable que celui-ci soit convaincu hors de tout doute raisonnable que Mancinelli était l'auteur du crime et qu'il avait l'intention requise pour commettre un meurtre préalablement planifié ». [ 108 ] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter l'appel. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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