2010 QCCQ 11730, 2010 QCCQ 11730
Opinion
Goulet c. Financière Manuvie 2010 QCCQ 11730 JC1573 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-050416-097 DATE : 10 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC 1573) ______________________________________________________________________ ANDRÉ GOULET , […], Honfleur (Québec) […] Demandeur c.
FINANCIÈRE MANUVIE , 1305, Lebourgneuf, suite 308, Québec (Québec) G2K 2E4 -ET- ÉRIK COMM, […], Québec (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur André Goulet réclame des défendeurs la somme de 7 000 $ en compensation de commissions perdues sur la vente d'un contrat d'assurance collective à l'un de ses clients. [ 2 ] Tel qu'il appert du contrat de service signé par le demandeur avec Gestion Avantages sociaux Québec inc., le demandeur n'agit pas directement à
titre de courtier en assurance pour la conclusion des contrats d'assurance collective qu'il vend pour le bénéfice des diverses compagnies d'assurance qu'il représente auprès de ses clients. [ 3 ] C'est Gestion Avantages sociaux Québec inc. qui agit alors à
titre de courtier et seule cette dernière peut prétendre avoir droit à la commission versée par l'assureur au courtier, lors de la conclusion d'un contrat. [ 4 ] Il appartenait donc à Gestion Avantages sociaux Québec inc. d'agir en l'instance à
titre de demanderesse et non au demandeur personnellement; c'est Gestion avantages sociaux Québec inc. qui a demandé à Financière Manuvie une soumission en assurance collective, tel qu'il est démontré par la correspondance déposée en preuve, par le demandeur au soutien de sa requête. [ 5 ] Le demandeur personnellement n'a pas de recours direct contre les défendeurs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête avec dépens fixés à 191 $. ________________________________ ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2010
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