2014 QCCQ 7644, 2014 QCCQ 7644
Opinion
Darcon Sinistres et Cie inc. c. Rénovations Haut de gamme inc. 2014 QCCQ 7644 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026051-134 DATE : 1 er août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DARCON SINISTRES ET CIE INC.
Partie demanderesse c. RÉNOVATIONS HAUT DE GAMME INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Darcon Sinistres & Cie inc. (« Darcon ») réclame 7 000 $ à Rénovations Haut de Gamme inc. (« Rénovations HG ») à la suite de travaux déficients de sablage à la résidence d'une cliente, madame Massicotte. [ 2 ] Darcon soutient que le sous-traitant de Rénovations HG qui a réalisé les travaux à la résidence de madame Massicotte n'a pas exécuté ses travaux conformément aux règles de l'art.
La somme réclamée représente le coût pour nettoyer la résidence, les conduits de ventilation de cette résidence et des travaux de réparations. [ 3 ] En défense, Rénovations HG plaide que les travaux ont été exécutés selon les règles de l'art et qu'il ne revenait pas à son sous- traitant de protéger les lieux avant d'exécuter ses travaux de sablage. Selon elle, cette responsabilité revenait à Darcon. [ 4 ] De plus, Rénovations HG soutient ne pas avoir été en mesure de vérifier l'état des lieux chez la cliente de Darcon. Conséquemment, elle est d'avis que la réclamation est mal fondée et doit être rejetée.
LES FAITS [ 5 ] À l'automne 2011, la résidence de madame Massicotte est endommagée par un dégât d'eau et elle communique avec son assureur concernant les réparations requises. [ 6 ] Les travaux identifiés par l'assureur nécessitent le remplacement d'un plancher en bois situé au sous-sol. [ 7 ] Darcon est l'entrepreneur responsable des travaux de réparations à la suite du dégât d'eau à la résidence de madame Massicotte.
Darcon confie mandat à Rénovations HG pour l'exécution des travaux de sablage, teinture et vernissage du plancher en bois pour un montant de 3 524,83 $. [ 8 ] Rénovation HG confie à son tour le contrat à un autre entrepreneur qui effectue les travaux de sablage, de teinture et de vernissage à la résidence de madame Massicotte au début décembre 2011. Une fois les travaux complétés, madame Massicotte n'est pas satisfaite de ceux-ci et se plaint de la présence de nombreux picots sur le plancher.
Le représentant de Darcon communique avec le sous- traitant de Rénovations HG et lui explique l'insatisfaction de madame Massicotte. [ 9 ] Quelques jours après la réalisation de ses travaux, ce sous-traitant reprend son travail et refait une deuxième fois les travaux de sablage, de teinture et de vernissage. Pour madame Massicotte, les travaux sont tout aussi insatisfaisants que les premiers. [ 10 ] Toujours est-il que le sous-traitant de Rénovations HG revient une troisième fois afin de tenter de régler la situation. À cette occasion, il n'effectue qu'un polissage. [ 11 ]
Malgré que les travaux aient été repris une deuxième fois et que des travaux correctifs de polissage aient également été effectués après ces travaux, madame Massicotte est toujours insatisfaite de la qualité du travail réalisé et s'en plaint à Darcon. [ 12 ] Elle mentionne qu'aucune mesure de prévention n'a été effectuée en vue de minimiser l'impact des travaux de sablage.
Ainis, non seulement les travaux n'ont pas été effectués de manière adéquate, mais de plus, ils ont été réalisés sans protéger minimalement les conduits du système d'aération et de ventilation. [ 13 ] Il en découle qu'il y a de la poussière partout dans la maison et dans les conduits de ventilation de la résidence de madame Massicotte. De plus, des dommages ont également été causés par le sous-traitant de Rénovations HG aux plinthes et cadrages des portes de la résidence.
[14] En preuve, Darcon produit les factures des sous-traitants dont les services ont été retenus pour refaire les travaux et afin denettoyer la résidence de madame Massicotte ainsi que les conduits de son système de ventilation. [15] Le représentant de Rénovations HG admet n'avoir jamais visité le chantier. Il indique qu'il n'a donc pas pu vérifier les dires dela demanderesse ou de madame Massicotte.
Il ajoute de plus qu'on lui a refusé l'accès afin de vérifier l'état des lieux avant de refaire unenouvelle fois le plancher et les travaux correctifs requis. [16] Il considère de plus que les montants réclamés par Darcon sont grossièrement exagérés. Toutefois, à l'exception du témoignagede son représentant, la défenderesse n'a fait entendre aucun témoin à ce sujet. De plus, elle n'a produit aucune évaluation séparée descoûts réels des travaux de nettoyage et des travaux correctifs réalisés par la demanderesse.
DISCUSSION ET CONCLUSION [17] Le contrat intervenu entre Darcon et Rénovations HG constitue un contrat d'entreprise. [18]
L'article 2098 du Code civil du Québec précise la nature et l'étendue de ce contrat comme suit : « Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engageenvers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le clients'oblige à lui payer. » [19] De plus, les obligations de l'entreprise devant fournir les services sont plus amplement décrites, à l'article 2100 du Code civil duQuébec lequel se lit comme suit : « L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sontaussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et des'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. » [20] Il y a donc lieu d'analyser les prétentions des parties à la lumière des articles précités le tout, en tenant compte des règles depreuve contenues au Code civil du Québec. [21]
L'article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennentsa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc à Darcon de prouver les déficiences aux travaux de Rénovations HG et les travaux correctifsrequis afin de corriger la situation. [22]
L'article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuveprésentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plusconvaincante. » [23] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisanteafin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'unepreuve prépondérante soutenant les prétentions que les parties ont fait valoir. [24] Le représentant de Darcon et la déclaration pour valoir témoignage de madame Massicotte confirment le fait que les travaux desablages n'ont pas été réalisés de manière adéquate.
La présence de nombreux picots n'était pas acceptable. [25] Ainsi, les travaux réalisés par le sous-traitant de la défenderesse n'ont jamais été complétés de manière satisfaisante. Toutefois,Darcon avait convenu d'un contrat avec la défenderesse et non le sous-traitant de celle-ci. [26] La preuve a démontré que Darcon n'a jamais avisé Rénovations HG des problèmes de son sous-traitant.
En fait, elle a mêmepayé la défenderesse. [27] Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'une mise en demeure est transmise à Rénovations HG la sommant de refaire sestravaux et corriger les dommages causés à la propriété de madame Massicotte.
Malgré cette mise en demeure, l'accès à la propriété demadame Massicotte est refusé à Rénovations HG pour s'exécuter. [28] Or, en matière contractuelle, le créancier doit, avant de faire exécuter les obligations de son débiteur par un tiers, mettre celui-cien demeure. Ce dernier doit en effet être informé de l'obligation qu'il n'aurait pas respectée et du fait que s'il ne corrige pas la situation,un tiers le fera à ses frais. [29] Dans l'affaire Syndicat de la copropriété Les Victoriennes du golf phase 2 c. Victoriennes du golf inc.[1], la juge MadeleineAubé de notre Cour a analysé cette question.
Elle mentionne: « [53] La Cour d'appel a réitéré les conséquences du défaut par le créancier de laisser au débiteur la faculté d'exécuter son obligation oude constater son inexécution: (Immeubles de l'Estuaire phase III inc. c. Syndicat des copropriétaires de l'Estuaire Condo phase III, 2006,QCCA 781 ) : [166] Dans le cas où, comme en l'espèce, le créancier entend remédier lui-même au défaut de son débiteur, pour réclamer ensuite leremboursement de ce qu'il lui en aura coûté, ces deux dispositions imposent une mise en demeure préalable, qui est la condition sine qua
non du recours du créancier. L'
article 1602 C.c.Q . est clair et il s'applique à l'espèce, le Syndicat ne pouvant se prévaloir de l'exception que prévoit le second alinéa : il n'est pas, ici, question de mise en demeure de plein droit, les conditions de l'
article 1597 C.c.Q. n'étant pas remplies. [54] Dans le même jugement, la Cour réfère à l'extrait suivant de l'ouvrage des auteurs Baudouin et Jobin sur les obligations [40] : 715 – Mise en demeure extrajudiciaire – […] […] Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s'avèrent particulièment [ sic ] exigeants et pour lequel l'absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l'effet de la loi ou du contrat.
Il s'agit de l'exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l'obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602). Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l'inviter à s'exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s'il fait défaut de s'exécuter dans le délai imparti 42 .
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l'application de ce recours s'explique par la volonté de s'assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu'il risque d'encourir par cette sanction extrajudiciaire, s'il n'exécute pas son obligation 43 .
Selon une jurisprudence très abondante et d'une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d'exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d'une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l'exécution de remplacement 44 , à moins de profiter d' un cas de demeure de plein droit (article 1602, alinéa 2 in fine) . [références omises - nos soulignements] [55] L'auteure M e Nathalie Vézina, professeure à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke associe ces principes à l'exigence de la bonne foi qui doit prévaloir à toutes les étapes du processus contractuel [41] : Dans le contexte de la mise en oeuvre du droit à l’exécution, le devoir de bonne foi peut se définir comme celui d’agir avec loyauté, honnêteté et intégrité. 2 Le comportement de bonne foi suppose un « souci de coopération » 3 dont la nécessité de constituer le débiteur en demeure de s’exécuter représente l’une des manifestations.
Traduit en termes concrets, le principe de la bonne foi justifie l’octroi au débiteur d’une dernière chance de s’exécuter par le biais de la mise en demeure et, dans certains cas, permet au créancier de se soustraire à cette démarche. » [références omises] [ 30 ] À la lumière de ces principes, qu'en est-il des obligations de Darcon à l'égard de Rénovation HG? [ 31 ] Darcon a effectivement transmis plusieurs mises en demeure à Rénovations HG. Cette dernière est donc informée des nombreuses déficiences qu'on lui reproche.
Cependant, on lui a refusé l'accès à la propriété de madame Massicotte afin de lui permettre de constater ces déficiences et, possiblement, les corriger. [ 32 ] L'envoi des mises en demeure par Darcon à Rénovations HG n'est que le début du processus. Celui-ci implique que Rénovations HG doit avoir accès au site des travaux afin de constater les déficiences qui lui sont reprochées et, le cas échéant, la possibilité de les corriger. [ 33 ] Si Rénovations HG refuse de s'exécuter, elle soit alors subir les conséquences de son refus et les travaux seront exécutés par un tiers à ses frais.
Toutefois, si elle accepte de le faire et qu'on lui refuse l'accès au site afin de constater les déficiences et les corriger, on ne peut alors l'obliger à assumer les frais des tiers qui ont corrigé des déficiences qu'elle n'a pu constater. [ 34 ] Ainsi, le refus de permettre à Rénovations HG de constater et corriger la situation est fatale au recours de Darcon. Sa demande sera toutefois rejetée sans frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 25 juin 2014
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