2023 QCCQ 7398, 2023 QCCQ 7398
Opinion
Protection de la jeunesse — 231471 2023 QCCQ 7398 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001970-229 DATE : 15 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le [...] 2021) Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que des faits nouveaux sont survenus depuis l’ordonnance rendue le 14 juin 2022, la demanderesse en demande la révision et prolongation. Plus particulièrement, elle souhaite que l’enfant lui soit confié jusqu’au 10 août 2023 et qu’il soit maintenu dans le milieu du père, à l’exclusion de la mère.
Quant aux contacts entre la mère et l’enfant, elle souhaite qu’ils se déroulent selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la demanderesse. [ 2 ] Lors de l’audience, les parties procèdent au dépôt d’un projet d’entente, qui fait
partie intégrante de la présente ordonnance. [ 3 ] Ce projet d’entente, ainsi que les faits admis par l’avocate des parents, établissent les faits suivants : [ 4 ] Depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré avec le père et la mère a pu bénéficier de contacts avec son fils. [ 5 ]
Malgré le fait que la mère pouvait voir X toutes les fins de semaines, le père a dû annuler plusieurs contacts à cause de son indisponibilité. [ 6 ] La mère voit donc X sept heures par semaine. [ 7 ] Le père éprouve beaucoup d’insatisfaction car il assume seul la responsabilité de son fils, ce qui le contraint à ne travailler que deux jours par semaine. De plus, le père a refusé que la demanderesse aille à son domicile et une seule visite a pu être réalisée. [ 8 ] La mère a déménagé dans une habitation de loyers à prix modique, à la mi-juillet 2022.
Elle continue de refuser tous suivis thérapeutiques personnels, les estimant inutiles. L’intervenante au dossier a proposé à la mère de participer au programme A (en lien avec la négligence), mais la mère n’a pas encore décidé d’y participer. [ 9 ] La collaboration des parents est fluctuante. La mère reconnaît que ses accès n’ont pas été réguliers et tous exercés depuis la mi- novembre 2022, et qu’elle n’a pas donné de nouvelles à l’intervenante.
Toutefois, lors des contacts, la mère est en mesure de répondre aux besoins de base de X, mais elle peine à tisser un lien affectif avec son fils. [ 10 ] Le père a de bonnes capacités parentales et il bénéficie de l’aide de la grand-mère paternelle. [ 11 ] Le père souhaite que X retourne demeurer avec sa mère afin qu’il puisse travailler. [ 12 ] Les deux parents sont insatisfaits de l’intervention de la demanderesse dans leur vie.
Toutefois, la conclusion d’un projet d’entente permet de conclure qu’ils souhaitent améliorer leur collaboration. [ 13 ] X se développe bien, c’est un enfant souriant, affectueux et autonome. Il bénéficie d’un suivi offert par une infirmière. [ 14 ] Les faits admis par les parties permettent au Tribunal de conclure que la sécurité et le développement de X sont toujours
compromis car il se retrouve dans une situation d’abus physiques et de négligence sur le plan de la santé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 juin 2022, rectifiée le 27 octobre 2022; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 10 août 2023 , aux conditions suivantes : [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu auprès du père, et ce, à l’exclusion de la mère; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse ou par une personne désignée par celle-ci, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 20 ] ORDONNE à la mère d’assister à une rencontre préalable avec la personne autorisée, avant la mise en place d’un premier contact avec l’enfant; [ 21 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers devant la directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir des services d’aide, en lien avec ses difficultés personnelles; [ 26 ] ORDONNE à la demanderesse d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents. __________________________________HERMINA POPESCU, J.C.Q.
M e Richard Guay goulet, langlais, chassé & lajoie Pour la demanderesse M e Louise Fortin bureau d’aide juridique Pour l’enfant M e Féenicia Ouellet Pour les parents Déposé le : 21 février 2023
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