2023 QCCA 869, 2023 QCCA 869
Opinion
Benamor c. Air Canada 2023 QCCA 869 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030586-234 ( 500-06-000883-179 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juillet 2023 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Joseph Benamor Me Jérémie John Martin ( Champlain avocats ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Air Canada Me Sylvie Rodrigue ( Société d'Avocats Torys ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Charles Gravel ( Bernard, Roy (Justice-Québec) ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 avril 2023 par l’honorable Dominique Poulin de la Cour supérieure , district de Montréal (Arts. 30, 31, 357 et 380 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne-Alexandre Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 29 juin 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Anne-Alexandre Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de porter en appel les conclusions suivantes du jugement du 28 avril 2023 de la juge Dominique Poulin de la Cour supérieure, district de Montréal : [32] IMPARTIT à la
partie défenderesse [Air Canada] un délai de 30 jours pour soumettre, si elle le souhaite, une demande de compensation en vertu de l’article 342 C.p.c.; […] [34] LE TOUT sans frais de justice, autre que ceux susceptibles d’être accordés en application de l’article 342 C.p.c. * * * [ 2 ] Le litige s’inscrit dans le cadre d’un recours collectif autorisé par la Cour le 20 novembre 2020 en lien avec les passes de vols d’Air Canada : Benamor c. Air Canada , 2020 QCCA 1597 . Selon le protocole d’instance convenu le 18 mai 2021, le requérant devait interroger au préalable un représentant désigné d’Air Canada.
Or, par avis de gestion du 11 août 2022, le requérant demande plutôt d’interroger un autre représentant d’Air Canada. [ 3 ] Dans son jugement du 28 avril 2023, la juge Poulin conclut que le changement de représentant aux fins de l’interrogatoire préalable doit être permis, mais elle ajoute que « dans les circonstances, il survient à contretemps et constitue un manquement dans le déroulement de l’instance.
L’importance de ce manquement au sens de l’article 342 du Code de procédure civile et la mesure de la compensation qui pourrait être versée à la défenderesse seront discutées dans une prochaine étape dont les modalités demeurent à convenir avec les parties et leurs avocats » : par. 4 du jugement entrepris. [ 4 ] Le juge s’exprime plus précisément comme suit dans ses motifs : [26] Par ailleurs, la justification du retard à demander à interroger Mme Marra plutôt que M. Strohmaier est peu convaincante.
Les explications fournies ne permettent pas de comprendre comment exactement les préengagements fournis ont amené les avocats du demandeur à modifier ce choix et, plus particulièrement, pourquoi ce choix n’aurait pu être exercé plus tôt. [27] Cette demande de changement est faite à contretemps et elle entraîne selon la défenderesse une duplication des honoraires versés à ses procureurs pour préparer l’interrogatoire de son représentant. [28] Le Tribunal est d’avis que ce changement de témoin à contretemps constitue un manquement susceptible de revêtir le caractère d’importance envisagé par l’article 342 du Code de procédure civile dans les circonstances du présent dossier. [29] En effet, le délai de plus d’une année depuis l’identification de M.
Strohmaier à
titre de témoin, l’importance considérable des préengagements requis et fournis en vue de l’interrogatoire, le travail de préparation de ce témoin associé à l’envergure des préengagements demandés et le préavis relativement court entre la demande de changement et la date fixée pour l’interrogatoire sont des éléments qui invitaient les avocats du demandeur à anticiper que la défenderesse était susceptible de subir un préjudice du fait de leur demande. [30] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que l’importance du manquement au sens de l’article 342 C.p.c. doit se mesurer à la lumière d’éléments de preuve établissant la duplication du travail occasionnée par le changement de témoin quelques semaines à l’avance.
Cette question et la mesure de la compensation qui pourrait être versée à la défenderesse, le cas échéant, seront discutées dans une prochaine étape dont les modalités demeurent à convenir avec les parties et leurs avocats. [Transcription textuelle] [ 5 ] Le juge impartit donc un délai de 30 jours à Air Canada pour soumettre, si elle le souhaite, une demande en vertu de l’article 342 C.p.c .; de fait, Air Canada se prévaut de cette option en notifiant le 29 mai 2023 une demande en ce sens. [ 6 ] Quelques jours plus tard, soit le 9 juin 2023, le requérant demande la permission d’appeler du jugement du 28 avril 2023, et ce bien que la demande d’Air Canada en vertu de l’article 342 C.p.c. n’ait pas encore été adjugé [1] .
Le requérant soutient que le jugement du 28 avril 2023 est ambigu et n’avoir d’autre choix que de solliciter la permission d’appeler afin de protéger ses droits. Il s’exprime comme suit dans ses procédures : [42] The Applicant acknowledges that the Judgment’s conclusions are somewhat unclear if there was a preliminary determination of a “significant breach” under
article 342 CCP. However, Air Canada had requested this preliminary determination and the materials they filed subsequently suggest that Air Canada is treating the Art. 342 Determination as potentially res judicata unless an appeal is filed. Hence, the Applicant had no choice but to file this leave to appeal to protect his rights. [ 7 ] Air Canada, au contraire, soutient que la demande du requérant est prématurée « puisque le [j]ugement ne contient aucune déclaration de manquement important au sens de l’article 342 C.p.c. ni aucune condamnation au paiement de frais de justice en vertu de
cette disposition » : Plan de plaidoirie de l’intimée Air Canada, par. 4 . Son procureur ajoute à l’audience que la conclusion de la juge Poulin voulant qu’il y ait eu un manquement dans le déroulement de l’instance est tout au plus un obiter qui ne lie pas le juge qui sera saisie de sa demande sous l’article 342 C.p.c. * * * [ 8 ] Je suis d’avis que la demande pour permission d’appeler est effectivement prématurée et qu’elle doit en conséquence être rejetée. [ 9 ] L’article 342 C.p.c. stipule ce qui suit : 342. Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre
partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué. 342.
The court, after hearing the parties, may punish substantial breaches noted in the conduct of the proceeding by ordering a party to pay to another party, as legal costs, an amount that it considers fair and reasonable to cover the professional fees of the other party’s lawyer or, if the other party is not represented by a lawyer, to compensate the other party for the time spent on the case and the work involved. [ 10 ] En l’occurrence, la juge Poulin a conclu qu’il y avait prima facie un manquement dans le déroulement de l’instance, mais nulle part dans son jugement du 28 avril 2023 elle n’a conclu, comme l’exige l’art. 342 C.p.c. , qu’il s’agirait d’un manquement important constaté dans le déroulement de l’instance.
Au contraire, le juge précise que l’importance de ce manquement au sens de l’article 342 C.p.c. et la mesure de la compensation qui pourrait être versée en résultant pourront faire l’objet d’un débat contradictoire subséquent si Air Canada présente une demande en ce sens. [ 11 ] Bien, qu’en théorie, la conclusion de la juge voulant qu’il y ait eu, prima facie , un manquement dans le déroulement de l’instance (par opposition à un manquement important au sens de l’art. 342 C.p.c. ) puisse faire l’objet d’une demande pour permission d’appeler en vertu de l’art. 31 al. 2 C.p.c. , il est manifeste qu’une telle conclusion ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable au requérant vu que seul un manquement important peut mener à une condamnation pour le paiement des honoraires professionnels de l’intimée. [ 12 ] La jurisprudence à laquelle réfère le requérant concerne des cas où le juge de première instance a préalablement conclu à un manquement important dans le déroulement de l’instance : Société de transport de Montréal c. Groupe manufacturier d’ascenseurs Global Tardif inc. , 2023 QCCA 383 , par. 7 et 10 ; Layla Jet Ltd. c. Acass Canada , 2020 QCCA 720 , par. 2 et 6 .
Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. [ 13 ] De fait, le juge de la Cour supérieure qui traitera éventuellement de la demande d’Air Canada pour une compensation financière devra déterminer s’il y a effectivement eu un manquement important dans le déroulement de l’instance. Il est possible qu’il vienne à la conclusion que ce n’est pas le cas. Dans le cas contraire, le juge de la Cour supérieure devra alors déterminer la compensation juste et raisonnable applicable en l’espèce.
Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, le jugement sera alors susceptible d’appel sur permission à la demande soit d’Air Canada soit du requérant selon les conclusions du jugement à venir.
L’appel envisagé, s’il est autorisé, pourra alors procéder sur le fondement d’un dossier complet sur la question du manquement important et, le cas échéant, sur le quantum de la compensation. [ 14 ] C’est ainsi que l’intérêt de la justice ne milite pas en faveur d’un appel à ce stade préliminaire du débat, puisqu’un appel sur l’ensemble des questions pertinentes pourra être ultérieurement autorisé lorsque l’ensemble des questions pertinentes auront été effectivement tranchées par un juge de la Cour supérieure, évitant ainsi un dédoublement inutile de la procédure d’appel. [ 15 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande pour permission d’appeler du jugement du 28 avril 2023.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler et REFUSE d’autoriser l’appel du jugement du 28 avril 2023 de la juge Dominique Poulin de la Cour supérieure; [ 17 ] LE TOUT , avec les frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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