2016 QCCQ 895, 2016 QCCQ 895
Opinion
Perron c. Savard 2016 QCCQ 895 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009406-154 DATE : 6 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ SYLVAIN PERRON Demandeur c.
GASTON SAVARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ DESCRIPTION DES PROCÉDURES [ 1 ] Sylvain Perron poursuit Gaston Savard à qui il reproche d’avoir tenté de fouiller la poche droite de son pantalon. Il réclame une somme de 2 000 $ pour atteinte à son intégrité. [ 2 ] Gaston Savard conteste car il soutient qu’il avait des motifs raisonnables de croire que Perron était en train de prendre la possession de biens lui appartenant.
Il dit avoir arrêté aussitôt qu’il a constaté que le demandeur résistait et, en raison de l’empoignade qui suit, il réclame à son tour de Perron, une somme de 2 000 $ pour atteinte à son intégrité parce qu’il aurait été bousculé et invectivé. QUESTIONS LITIGIEUSES [ 3 ] Les questions litigieuses sont au nombre de trois. [ 4 ] La responsabilité civile du commerçant est-elle engagée dans les circonstances? [ 5 ] Le cas échéant, quels sont les dommages du demandeur Perron? [ 6 ] Le défendeur Savard a-t-il été illégitimement bousculé et insulté par le demandeur Perron et, si oui, quels sont ses dommages?
CONTEXTE [ 7 ] Gaston Savard exploite un commerce de récupération de pièces automobiles : il achète des véhicules qu’il conserve dans la cour arrière de son commerce. Cette cour est clôturée et, pour y accéder, un client doit d’abord traverser le bâtiment d’accueil du commerce qui se trouve à proximité de la rue publique. [ 8 ] Après l’accueil, le client pénètre dans la cour et tente de trouver ce dont il a besoin. Souvent, ce n’est qu’une pièce d’un des véhicules exposés que le client désire acheter: il y a donc nécessité d’enlever la pièce en question.
[ 9 ] Ainsi, si le client est intéressé à une pièce quelconque, il retourne au magasin pour s’entendre sur un prix et, s’il y a entente, prendre possession de la pièce et quitter les lieux. [ 10 ] Gaston Savard exploite ce commerce depuis de nombreuses années et Sylvain Perron a déjà par le passé, fait affaire avec le défendeur. [ 11 ] L’événement que reproche Sylvain Perron à Gaston Savard est survenu le 3 octobre 2014. [ 12 ] Un résumé des faits ne serait cependant pas complet sans la description d’un incident survenu quelques semaines auparavant.
Alors que le demandeur Sylvain Perron est dans la cour arrière du commerce de Savard, un autre client de l’entreprise, Pierre Lavoie, l’observe enlever une ampoule d’un véhicule automobile et l’enfouir dans une de ses poches. Il dénonce la situation au défendeur Gaston Savard qui intercepte Sylvain Perron au moment ou celui-ci ressort du commerce en passant par le bureau d’accueil des clients. Il l’invite à son bureau et lui demande de remettre la pièce automobile dérobée, ce que le demandeur Perron fait.
Sylvain Perron quitte alors le commerce et l’événement n’a aucune autre suite. [ 13 ] Sylvain Perron nie cet événement. [ 14 ] Le 3 octobre 2014, le demandeur revient sur les lieux du commerce.
Gaston Savard s’aperçoit de sa présence et le garde constamment dans son champ de vision. [ 15 ] Il voit Sylvain Perron auprès d’un véhicule automobile : une des ampoules du véhicule semble enlevée et Savard voit le demandeur qui semble effectuer des manipulations sur une deuxième ampoule, manipulation qu’il pense être des gestes d’enlèvement. [ 16 ] Il s’approche donc de Sylvain Perron et tente d’introduire sa main dans la poche du pantalon de Sylvain Perron pour y récupérer la première ampoule. [ 17 ] Sylvain Perron s’aperçoit de la tentative de Savard et proteste immédiatement.
Le geste de Savard ne s’avèrera finalement qu’une simple tentative, car, devant la résistance de Perron, le défendeur retire immédiatement sa main. Suit alors une altercation verbale où Perron, qui dénie toute intention malhonnête, menace Savard de procédures. Au bout de quelques instants assez brefs, Perron quitte les lieux. ANALYSE ET DÉCISON [ 18 ] Les règles de droit servant à solutionner le présent litige sont les suivantes : 1. Un marchand a le droit de protéger ses biens contre le vol à l’étalage [1] . 2.
Un marchand a le droit d’intervenir auprès des clients afin d’effectuer une vérification des biens qu’ils détiennent. Ce droit de vérifier les clients doit se fonder sur des motifs sérieux [2] . 3. La procédure de vérification doit être empreinte de respect et de discrétion conformément à la Charte des droits et libertés de la personne . [ 19 ] Ces règles de droit découlent de certains principes fondamentaux qui résultent de la Charte des droits et libertés de la personne [3] qui nous rappelle que toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
Tout citoyen est également à l’abri de saisie, perquisition ou fouille abusive. [ 20 ] Une atteinte à ces droits confère à la victime le droit d’obtenir réparation du préjudice qui en résulte. [ 21 ] Ainsi, toute atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnue par la Charte doit être sanctionnée en suivant toutefois les règles usuelles de responsabilité civile prévues au Code civil [4] . [ 22 ] Dans ce dossier, il faut reconnaître que Gaston Savard avait des motifs raisonnables de se méfier du comportement de Sylvain Perron.
En effet, les événements survenus trois semaines auparavant justifient une attention particulière de la part du commerçant. Cet événement est attesté non seulement par le témoignage de Gaston Savard mais également par celui d’un témoin indépendant et assermenté, Pierre Lavoie. Les dénégations du demandeur Sylvain Perron sont donc écartées. [ 23 ] Le 3 octobre 2014, le défendeur Savard s’aperçoit que le demandeur Perron reproduit les mêmes gestes que trois semaines auparavant. Il avait donc des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction était en train de se commettre.
L’intervention faite par Gaston Savard est tout à fait minime. Aussitôt que le demandeur a manifesté son refus, le défendeur Savard a reculé. En réalité, la fouille n’a pas eu lieu.
Il n’est pas possible pour le demandeur Perron de prétendre que l’intervention de Gaston Savard n’était pas proportionnelle ou justifiée. [ 24 ] Dans les circonstances, le geste du commerçant Gaston Savard n’engage pas sa responsabilité. [ 25 ] Par ailleurs, l’événement a dégénéré et la description des événements subséquents ne permet définitivement pas de penser que Gaston Savard aurait été soit frappé ou bousculé. [ 26 ] Dans les circonstances, sa demande reconventionnelle sera également rejetée. [ 27 ] Tant la demande que la demande reconventionnelle seront rejetées sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale, sans frais;
REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. Date d’audience :
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