2017 QCCQ 8049, 2017 QCCQ 8049
Opinion
Protection de la jeunesse — 173374 2017 QCCQ 8049 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 560-41-001336-160 DATE : 28 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2003 Madame [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- Madame A Monsieur B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JG2502 JUGEMENT
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
INTRODUCTION [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger une ordonnance rendue le 31 mai 2016 confiant X à sa mère et interdisant les contacts avec son père. [ 2 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de prolonger l’ordonnance pour trois (3) mois. [ 3 ] La mère est présente à l’audition et représentée par Me Catherine Lagarde Pelchat, laquelle consent à la demande. [ 4 ] Le père est absent et représenté par Me André Chagnon, lequel consent à la demande. [ 5 ] Me Virginie Thibault représente X et elle consent à la demande.
FAITS [ 6 ] La situation de X exige une prolongation de l’ordonnance du 31 mai 2016 pour les motifs mentionnés aux paragraphes 3.1 à 3.13 de la demande : 3.1) Dans les faits, X ou sa mère n’ont eu aucun contact avec le père depuis de nombreuses années; 3.2) X fonctionne bien sur le plan scolaire et il réintégrera le régulier l’an prochain; 3.3) Il fréquente la maison des jeunes et est membre des cadets;
3.4) La situation conjugale de la mère est complexe; 3.5) Elle a mis dehors le père de ses deux autres enfants Y et Z, mais celui-ci revient toujours à la maison; 3.6) La mère n’ose pas demander de l’aide des policiers pour le faire partir; 3.7) Les conflits apparaissent; 3.8) Le père des deux autres enfants prétend que la mère lui envoie des messages ambigus afin qu’il revienne, ce que la mère nie totalement; 3.9) Le père est sans domicile fixe; 3.10) Il est générateur de tensions dans la maison, ce qui est négatif pour les enfants témoins des chicanes; 3.11) À chaque occasion où le Directeur de la protection de la jeunesse a tenté de clarifier la situation, monsieur C ne s’est pas présenté; 3.12) X a des problèmes dentaires qui les obligent, avec sa mère, d’aller à Montréal, principalement pour des extractions; 3.13) X ne veut pas de contacts avec monsieur C.
CONCLUSION [ 7 ] Le père vient de terminer une peine d’emprisonnement en lien avec des délits extrêmement sérieux. [ 8 ] X ne désire pas de contacts avec son père pour l’instant. [ 9 ] La situation de la famille demeure précaire et madame [intervenante 1], intervenante, tentera de diriger la mère vers les ressources du CSSS afin qu’une travailleuse sociale et une éducatrice soient impliquées dans la famille. [ 10 ] Beaucoup d’instabilité demeure dans la vie sentimentale de la mère. [ 11 ] Le Tribunal fait droit à la demande et prolonge l’ordonnance rendue le 31 mai 2016. [ 12 ] Le Tribunal se rend aux mesures proposées qui font l’objet d’un consentement.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en prolongation d’ordonnance; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de X compromis; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 mai 2016 par l’honorable Sylvain Lépine, juge à la Cour du Québec, chambre de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes: [ 17 ] CONFIE X à sa mère; [ 18 ] ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de X; [ 19 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père soient laissés à l’organisation du Directeur de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités, fréquence et degré de supervision, et ce, selon le désir de X; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre X et C se fassent selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE que X reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à X et à sa famille; [ 24 ] LE TOUT pour une durée de trois (3) mois; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer;
[ 27 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ JEAN-JACQUES GAGNÉ, J.C.Q. Me René Gauvreau Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse Me Virginie Thibault Procureure de l’enfant Me Catherine Lagarde Pelchat Procureure de la mère Me André Chagnon Procureur du père Date d’audience : 28 février 2017
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