2016 QCCA 379, 2016 QCCA 379
Opinion
R. c. Green 2016 QCCA 379 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005979-156 (500-01-011952-089) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 février 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE M e ROBERT BENOIT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT DARRIN GREEN Me JONATHAN GORDON ( Boro, Polnicky, Lighter ) En appel de la peine prononcée le 21 septembre 2015 par l'honorable Robert Marchi de la Cour du Québec (chambre criminelle et pénale), district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la peine – possession d’une arme prohibée chargée Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 40 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. 9 h 40 Argumentation de Me Benoit. 10 h 33 Suspension de l’audience. 10 h 46 Reprise de l’audience. La Cour ne juge pas nécessaire d’entendre les représentations de Me Gordon car elle est en mesure de rendre son jugement. 10 h 47 Par la Cour : Arrêt unanime – voir page 3. 10 h 48 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRËT [ 1 ] Le ministère public se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Robert Marchi), daté du 21 septembre 2015 qui impose à l’intimé des peines de 24 mois d’emprisonnement (moins le temps effectué en détention provisoire majoré) pour possession d’une arme à feu prohibée chargée, en contravention de l’
article 95 C.cr ., et pour possession d’une arme à feu sachant que son numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé en contravention de l’ article 108(1)
b) C.cr . Ces peines doivent être purgées de façon concurrente. [ 2 ] Les circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises sont simples. [ 3 ] Une source codée mentionne au Service de la police de la Ville de Montréal avoir vu l’intimé, à plusieurs reprises, marcher près de sa résidence avec une arme à feu sur lui. Il est arrêté le jour même sur la rue. Il est alors en possession d’une arme à feu prohibée chargée dans la poche arrière de son pantalon.
L’intimé n’a donné aucune explication quant aux motifs pour lesquels il était en possession de cette arme. [ 4 ] Il est trouvé coupable le 19 septembre 2014. [ 5 ] À la suite de ce jugement le déclarant coupable, il dépose une requête pour faire déclarer inconstitutionnelle la peine minimale de trois ans prévue à l’ alinéa 95(2)
a) C.cr . [ 6 ] Les parties conviennent de suspendre l’audition de cette requête et le prononcé de la peine puisque cette question de la constitutionnalité de la peine minimale imposée par l’ alinéa 95(2)
a) C.cr . fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême dans l’affaire
R. c. Nur [1] . [ 7 ] Le 14 avril 2015, la Cour suprême rend sa décision dans l’affaire Nur et déclare la peine minimale édictée à l’ alinéa 95(2)
a) C.cr . inconstitutionnelle et donc inopérante. [ 8 ] Les parties font leurs représentations sur peine le 15 septembre 2015. [ 9 ] Les infractions ont été commises en septembre 2008, alors que l’intimé était âgé de 19 ans. Il n’avait aucun antécédent criminel. Au moment du prononcé de la peine, il n’avait été accusé d’aucun nouveau crime. [ 10 ] Le ministère public suggère une peine de 40 mois d’emprisonnement puisque, selon lui, tant la Cour d’appel de l’Ontario que la Cour suprême a confirmé, dans R. c. Nur , qu’il s’agit de la peine appropriée lors de la commission d’une telle infraction.
L’intimé, pour sa part, suggère une peine de 12 mois. [ 11 ] Le juge est toutefois d’avis qu’aucune des peines suggérées n’est appropriée et impose plutôt une peine de 24 mois. [ 12 ] Il souligne le caractère très grave des infractions et l’à-propos d’imposer des sentences sévères en certaines circonstances vu l’importance des objectifs de dissuasion et de dénonciation. [ 13 ] Il considère également que l’intimé avait 19 ans au moment où il a commis ces infractions, n’avait aucun antécédent criminel et n’en a toujours pas sept ans plus tard.
Rien ne permet non plus de le relier à une quelconque organisation criminelle . [ 14 ] Le ministère public soutient que le juge était lié par la décision Nur de la Cour suprême et devait ainsi imposer une peine similaire. Il ajoute que la peine de 24 mois est d’ailleurs manifestement non indiquée. Appliquant les catégories exprimées par la Cour d’appel de l’Ontario dans Nur, il soutient que le juge a erré en catégorisant le comportement de l’intimé comme relevant de la catégorie intermédiaire plutôt que supérieure.
ANALYSE [ 15 ] La Cour suprême a récemment rappelé la norme d’intervention d’une Cour d’appel lorsque vient le temps de modifier une peine [2] : Notre Cour a maintes fois rappelé l'importance d'accorder une grande latitude au juge qui prononce la peine. Comme celui-ci a notamment l'avantage d'entendre et de voir les témoins, il est le mieux placé pour déterminer, eu égard aux circonstances, la peine juste et appropriée conformément aux objectifs et aux principes énoncés au Code criminel à cet égard.
Le seul fait qu'un juge s'écarte de la fourchette de peines appropriée ne justifie pas l'intervention d'une cour d'appel.
Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de cette peine, une cour d'appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée . [Je souligne] [ 16 ] Le ministère public a-t-il raison d’affirmer que la Cour suprême et la Cour d’appel de l’Ontario, dans l’affaire Nur, ont confirmé que la peine de 40 mois imposée par le juge de première instance dans des circonstances semblables était appropriée et qu’ainsi le premier juge n’avait d’autre choix que d’imposer une peine similaire? [ 17 ] La Cour est d’avis que non. [ 18 ] La lecture des décisions de chacune des instances dans Nur permet de conclure que seul le juge de première instance a eu à déterminer quelle peine était appropriée.
Les tribunaux d’appel n’ont en effet eu qu’à analyser la constitutionnalité de la peine minimale prévue à l’ alinéa 95(2)
a) C.cr . puisqu’il s’agit là de la seule question qui était soulevée par le pourvoi. Rappelons en effet que c’est M. Nur qui a porté sa peine en appel alors qu’elle avait été entièrement purgée compte tenu de sa détention préventive. Il n’avait ainsi aucun intérêt à débattre de la peine appropriée et ne l’a pas fait. Son pourvoi portait sur la constitutionnalité de la peine minimale imposée par l’article 95(2)
a) C.cr . et c’est aussi ce sur quoi ont porté les décisions de la Cour d’appel et de la Cour suprême. [ 19 ] Cette lecture des arrêts Nur est d’ailleurs partagée par de nombreux tribunaux [3] . [ 20 ] C’est donc à bon droit que le premier juge a déterminé qu’il devait considérer l’ensemble des circonstances pour décider de la peine appropriée, sans être lié par la peine imposée dans Nur. [ 21 ] Ceci étant, et considérant la réserve imposée à une Cour d’appel en de telles circonstances, nous sommes d’avis que la peine imposée n’est pas manifestement non indiquée.
Rappelons de nouveau les propos de la Cour suprême dans Lacasse [4] : Autrement dit, les fourchettes de peines demeurent d’abord et avant tout des lignes directrices et elles ne constituent pas des règles absolues : Nasogaluak , par. 44. En conséquence, une dérogation à une fourchette de peines n’est pas synonyme d’erreur de droit ou de principe. [ 22 ] Le juge a considéré l’ensemble des circonstances. La jurisprudence révèle d’ailleurs que la fourchette des peines imposées pour des infractions commises dans des circonstances similaires est de 18 mois à 3 ans [5] .
Les décisions imposant une peine de 3 ans révèlent généralement des circonstances plus graves que celles présentes ici. Comme le souligne la Cour suprême, il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation à celle du premier juge pour imposer une peine de quelques mois plus sévère [6] : […] La différence de six mois entre la peine infligée par le juge de première instance et celle qui, de l'avis de la Cour d'appel, aurait dû l'être selon la catégorie de peines qu'elle a retenue ne constitue pas un écart marqué qui l'autorisait à intervenir.
De surcroît, bien qu'elle s'écarte quelque peu des peines prévues par la catégorie considérée par la Cour d'appel comme étant la plus appropriée, la peine infligée
en première instance s'inscrit dans la fourchette globale établie par les tribunaux au Québec et se situe nettement à l'intérieur du barème de celles infligées ailleurs au pays pour des infractions semblables. [ 23 ] Nous sommes donc d’avis que le juge n’a pas erré et ainsi qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] REJETTE le pourvoi. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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