2015 QCCA 2057, 2015 QCCA 2057
Opinion
Vaillancourt c. R. 2015 QCCA 2057 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005689-144 (455-01-009075-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANT AVOCAT PATRICK VAILLANCOURT M e JEAN-PIERRE GAGNON ( Jean-Pierre Gagnon Avocat inc ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DANIEL ROYER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 19 juin 2014 par l'honorable Conrad Chapdeleine, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la condamnation – Article 380
(1) a) C.cr. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 04 Argumentation par Me Jean-Pierre Gagnon. 12 h 34 Argumentation par Me Daniel Royer. 12 h 43 Réplique par Me Jean-Pierre Gagnon. 12 h 45 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 45 Suspension de la séance. 13 h 03 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jean Bouchard, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 19 juin 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford (l’honorable Conrad Chapdelaine), qui l’a déclaré coupable du chef d’accusation suivant : Entre le 1 janvier 2007 et le 30 avril 2007, à Bedford, district de Bedford, et à St-Jean-sur-Richelieu, district d’Iberville, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Louis-Philippe Pesant, d’une somme de 125 000.00 $, d’une valeur dépassant 5000,00 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380
(1) a) du Code criminel . [ 2 ] L’appelant est accusé d’avoir fraudé M. Louis-Philippe Pesant (ci-après le plaignant) pour une somme de 125 000 $. [ 3 ] Les versions des principaux protagonistes étant contradictoires, le juge n’a pu faire mieux que de relater celles-ci séparément pour finalement conclure qu’il ne croyait pas l’appelant. [ 4 ] La preuve permettait au juge de conclure comme il l’a fait, encore que la version du plaignant, sur un point particulier, n’est guère crédible.
La Cour a ici en tête l’objet du projet d’investissement de l’appelant et du plaignant qui, aux dires de ce dernier, consistait à investir dans un paradis fiscal alors que tous les autres témoins font plutôt état d’une projet consistant à importer d’Asie de la L- glutamine pour fins de revente dans les « gyms ».
[ 5 ] De l’avis de la Cour, la nature exacte du projet d’investissement ne change rien au fait que le plaignant a remis 125 000 $ à l’appelant et que celui-ci a utilisé cette somme à ses fins personnelles après avoir dit au plaignant qu’il allait l’investir dans un projet commun. [ 6 ] Dès lors, la seule question qui demeure pour que l’ article 380
(1) a) C.cr . s’applique est celle de déterminer si l’appelant s’est approprié cette somme par supercherie, mensonge ou autre usage dolosif, ou s’il s’agissait d’une aventure commune, auquel cas le plaignant n’a qu’à s’en prendre à lui-même si l’aventure a mal tourné. [ 7 ] Le juge de première instance n’a pas cru l’appelant. Voici comment il s’exprime sur ce sujet : Mais il y a plus dans le présent dossier. La version que monsieur Vaillancourt a livrée au tribunal est farfelue, cousue de fil blanc, rocambolesque, truffée d’invraisemblances.
Se faire livrer de la façon dont l’accusé raconte une somme de trois cent mille dollars (300 000 $) sans quelque document que ce soit à l’appui ni témoin relève quasi du roman. Verser trois cent mille dollars (300 000 $) à une personne avec qui on aurait traité auparavant et avec qui on aurait eu des difficultés, selon ce que l’accusé raconte, alors qu’il traitait avec un monsieur Charron, sans détenir la contrepartie ou quelque garantie, surtout traiter avec une personne dont on ne sait ni le nom ni même le prénom ni même l’adresse n’a aucun sens, n’a aucune vraisemblance.
Une personne qui aurait été référée d’ailleurs par une autre personne, le druide est une personne qui aurait été référée par une autre personne qui elle on sait son nom, monsieur Rock Cyr. Nous savons le nom mais bien peu d’autres choses sur ce dénommé Rock Cyr sauf certains éléments qui ont pu être vérifiés par le plaignant et qui se sont avérés faux.
L’accusé, à mon avis, s’est à ce point discrédité en rendant son témoignage que c’est sans aucune hésitation que non seulement son témoignage doit être complètement mis de côté mais ne soulève aucun doute raisonnable. [ 8 ] En bref, puisque le juge ne croit pas que Pierre Dagenais a prêté 300 000 $ à l’appelant et que ce dernier a ensuite remis cette somme au druide, c’est donc bel et bien l’argent du plaignant que l’appelant a détourné à ses fins personnelles, et ce, après lui avoir faussement représenté que son argent serait investi. [ 9 ] De l’avis de la Cour, la conclusion du juge est soutenue par la preuve.
S’agissant de surcroît d’une conclusion relative à la crédibilité, elle commande un degré élevé de déférence [1] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE l’appel. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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