2015 QCCQ 9714, 2015 QCCQ 9714
Opinion
Protection de la jeunesse — 151180 2015 QCCQ 9714 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000005-054 DATE : 9 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU , J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, […], bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 2000
ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 9 FÉVRIER 2015 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d'une ordonnance rendue le 26 mai 2008 qui confie l'adolescente en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. Elle est hébergée en famille d’accueil depuis l'âge de 2 ans. [ 2 ] En effet, ses parent sont aux prises avec d’importants problèmes de consommation de drogue et d'alcool.
La mère souffre aussi d’une santé mentale précaire, d’immaturité et d’instabilité. Elle est en thérapie depuis six mois suite à une ordonnance de notre Cour, chambre criminelle et pénale. Elle voit peu sa fille (2 à 3 fois dans la dernière anné
e) et ces contacts demeurent peu positifs. Elle est absente à l’audience bien que dûment convoquée. [ 3 ] Quant au père, il maintient sa sobriété depuis mai 2014 et s’investit davantage auprès de sa fille. Toutefois, sa collaboration avec les intervenants est difficile, il ne suit pas les recommandations et peine à instaurer des règles claires auprès de sa fille. Il est aussi absent à l’audience. [ 4 ] Le 28 novembre dernier, une mesure de protection immédiate est appliquée afin que l’adolescente soit hébergée en centre de réadaptation.
Elle s’y trouve depuis. [ 5 ] En effet, l’adolescente présente des troubles de l’attachement importants. Elle est déprimée, s’automutile et est vulnérable (drogue, mauvaises fréquentations, s’absente sans permission), ce qui nécessite un encadrement rigoureux et stable.
[ 6 ] Depuis son intégration en centre, elle a cessé de consommer de la drogue. Elle est davantage encadrée et suivie, ce qui permet une meilleure gestion de ses émotions. Elle est responsable et autonome. Ses comportements sont maintenant stabilisés ce qui permet sa réintégration dans un milieu familial. [ 7 ] Toutefois, considérant ses graves troubles de comportement manifestés dans son ancien milieu, son retour dans cette famille ne peut être envisagé. [ 8 ] Une nouvelle famille est disposée à recevoir l’adolescente et est également prête à s’investir à long terme.
Depuis deux semaines, des contacts ont lieu entre elles et ils se déroulent bien. À l’évidence, considérant les problématiques importantes observées, le centre jeunesse s’assure d’offrir différents services à ce nouveau milieu afin qu’il puisse répondre aux besoins spécifiques de l’adolescente, et ce, de façon permanente. [ 9 ] La preuve convainc que les graves problèmes de comportement de l’adolescente compromettent sa sécurité et son développement.
Il est donc nécessaire de mettre en place des mesures de protection adaptées à la situation, les parents étant toujours incapables de répondre aux besoins de leur fille. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 26 mai 2008 par le Juge Paul Casgrain; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE, à l'égard de l'adolescente, et ce, pour une durée de six mois, les mesures suivantes: [ 15 ] QU'elle soit hébergée en famille d'accueil; [ 16 ] QU'une personne travaillant à la Direction des Services sociaux et de santé A apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 17 ] QUE l'adolescente poursuive activement le suivi déjà entrepris en psychologie et que soient suivies toutes les recommandations formulées par le professionnel consulté; [ 18 ] QUE les contacts de l'adolescente avec ses parents soient supervisés par la déléguée à la Directrice de la protection de la jeunesse selon entente entre les parties et, à défaut, à être déterminés par le Tribunal; [ 19 ] QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. ____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescente) Mère Père Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d’audience : 9 février 2015
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