2012 QCCQ 9891, 2012 QCCQ 9891
Opinion
R. c. Marois 2012 QCCQ 9891 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre Criminelle » N° : 460-01-019335-094 460-01-022138-113 460-01-022139-111 460-01-022406-114 460-01-022140-119 460-01-022407-112 460-01-022408-110 460-01-022609-113 DATE : 29 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
YANNICK MAROIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable aux chefs d'accusation suivants: Dossier 460-01-019335-094: 01. Le ou vers le 4 avril 2009, à Granby, district de Bedford, s'est livré à des voies de fait contre A... T..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel ; 02. Le ou vers le 4 avril 2009, à Granby, district de Bedford, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à A... T... et X (1993-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a)(2)
a) du Code criminel ; 3. Entre le 1 mars 2009 et le 30 mars 2009, à Granby, district de Bedford, s'est livré à des voies de fait contre A... T... et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267b) du Code criminel ; 4. Entre le 1 mars 2009 et le 30 mars 2009, à Granby, district de Bedford, a exercé des voies de fait contre Martin Noël, un agent de la paix agissant dans l'exercice de ses fonctions, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 270(1) a)(2)
a) du Code criminel . Dossier 460-01-022138-113: Le ou vers le 19 mars 2011, à Granby, district de Bedford, s'est livré à des voies de fait contre A... T..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . Dossier 460-01-022139-111: Le ou vers le 19 mars 2011, à Granby, district de Bedford, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 460-01-019335-094, omis de s'y conformer alors qu'il y était tenu, soit: s'abstenir formellement de consommer toute boisson alcoolique ou d'en avoir en sa possession, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 145(3)
b) du Code criminel . Dossier 460-01-022406-114: 1. Le ou vers le 16 mai 2011, à Granby, district de Bedford, s'est introduit par effraction dans une maison d'habitation, située au [...]
et y a commis un acte criminel, soit: des voies de fait, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 348(1) b)
d) du Code criminel ; 2. Le ou vers le 16 mai 2011, à Granby, district de Bedford, s'est livré à des voies de fait contre A... T..., alors qu'il utilisait une arme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267a) du Code criminel . Dossier 460-01-022140-119: 1. Le ou vers le 19 mars 2011, à Granby, district de Bedford, a commis un méfait à l'égard d'un bien d'une valeur ne dépassant pas 5000.00$, soit: un aquarium, propriété d'A... T..., commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 430(1) a)(4)
b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 19 mars 2011, à Granby, district de Bedford, a commis un méfait à l'égard d'un bien d'une valeur ne dépassant pas 5000.00$, soit: la vitre d'un véhicule automobile de police, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 430(1) a)(4)
b) du Code criminel . Dossier 460-01-022407-112: 1. Le ou vers le 16 mai 2011, à Granby, district de Bedford, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 460-01-019335-094 et als, omis de s'y conformer alors qu'il y était tenu, soit: ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec A... T..., sauf à sa demande, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 145(3)
b) du Code criminel . 2. Le ou vers le 16 mai 2011, à Granby, district de Bedford, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 460-01-019335-094 et als, omis de s'y conformer alors qu'il y était tenu, soit: garder la paix et avoir une bonne conduite, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 145(3)
b) du Code criminel . Dossier 460-01-022408-110: Le ou vers le 14 mai 2011, à Granby, district de Bedford, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Stéphane Beauchamps, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'
article 264.1(1) a)(2)
b) du Code criminel . Dossier 460-01-022609-113: 1. Entre le 17 juin 2011 et le 20 juin 2011, à Granby, district de Bedford, a, étant en liberté sur sa promesse remise à un juge ou un juge de paix, dans le(
s) dossier(s) 460-01-019335-094 et als, omis de s'y conformer alors qu'il y était tenu, soit: ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec A... T... sauf à sa demande, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 145(3)
b) du Code criminel . 2. Entre le 17 juin 2011 et le 20 juin 2011, à Granby, district de Bedford, avec l'intention de harasser A... T..., a fait des appels téléphoniques répétés, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l' article 372(3) du Code criminel . [ 2 ] La Cour vous déclare coupable de tous ces chefs d'accusation. Les faits Dossier 460-01-019335-094: [ 3 ] Sur le premier chef, il s'agit de voies de fait dans le cadre d'une violence conjugale survenue le 4 avril 2009, alors que l'accusé a asséné un coup de poing au visage de sa conjointe A...
T.... [ 4 ] Concernant le deuxième chef, il lui a proféré une menace de lésion corporelle, en lui disant qu'il était pour lui défoncer la face. [ 5 ] En ce qui concerne les événements survenus entre le 1 er mars et le 30 mars 2009, l'accusé a frappé la victime A... T... au visage, près de l'œil. Madame a eu l'œil bleu pendant plusieurs jours, ayant de la difficulté à l'ouvrir. [ 6 ] Quant au quatrième chef, il a tenté de donner un coup de poing à l'agent Martin Noël, mais celui-ci a réussi à l'esquiver et le poing n'a frappé que la casquette du policier.
Dossier 460-01-022138-113: [ 7 ] Il s'agit encore de voies de fait sur la personne d'A... T..., laquelle était sa conjointe. Les événements sont survenus le 19 mars 2011, alors qu'il a saisi Madame T... par les cheveux et l'a jetée au sol, lui a asséné quelques coups de pied et a quitté les lieux. Dossier 460-01-022139-111: [ 8 ] Il s'agit d'un bris à une promesse remise à un juge, de ne pas avoir respecté une de ses conditions, à savoir ne pas consommer d'alcool, alors qu'il en avait consommé. Dossier 460-01-022140-119: [ 9 ] Il s'agit d'un méfait commis le 19 mars 2011.
L'accusé saisit un aquarium et le lance en direction des policiers. Celui se fracasse. La perte est évaluée à $200.00.
[ 10 ] Il a aussi fracassé la vitre de l'auto-patrouille et les dommages s'élèvent à $200.00. Il a aussi causé des bris au siège et à une ceinture. Dossier 460-01-022406-114: [ 11 ] Il s'agit d'un événement survenu en mai 2011. L'accusé entre par effraction dans la résidence d'A... T..., en soirée, alors que cette dernière est dans sa chambre et s'apprête à se coucher. Il est autour de 22h00, Yannick Marois se rend dans sa chambre à coucher, frappe l'ordinateur, lequel tombe sur le sein de Madame T.... Elle reçoit également un coup de poing à la poitrine et deux coups sur la tête. Elle a des douleurs au sein.
Madame lui demande de sortir. L'accusé s'exécute. Dossier 460-01-022407-112: [ 12 ] Il s'agit de deux bris de conditions de sa promesse remise à un juge de paix, soit d'avoir communiqué avec A... T..., alors qu'il lui était interdit de le faire et de ne pas avoir gardé la paix et avoir eu une bonne conduite. Dossier 460-01-022408-110: [ 13 ] Il s'agit de menaces prononcées envers Stéphane Beauchamp, le 14 mai 2011. Elles sont faites par voie téléphonique, alors que l'accusé déclare: «Je vais le piquer et le passer!».
Dossier 460-01-022609-113: [ 14 ] Il s'agit d'une accusation d'avoir fait des appels téléphoniques répétés, soit 83 appels, entre le 17 et le 20 juin 2011. Ces appels étaient destinés à A... T.... [ 15 ] Une seconde infraction, soit le bris d'une des ses conditions de remise en liberté, à savoir: avoir communiqué avec A... T..., alors qu'il lui était interdit de le faire. [ 16 ] Aucun rapport présentenciel n'a été produit.
Position de la poursuite [ 17 ] La poursuite réclame une peine de pénitencier de trois ans avec recommandation de suivre une thérapie pour violence, lors de son séjour en milieu carcéral. [ 18 ] L'accusé a été remis en liberté, mais il a récidivé. Il a donc comparu détenu et a été de nouveau remis en liberté pour suivre une thérapie. Celle-ci a été complétée. [ 19 ] L'accusé est une personne fragile, vulnérable et fortement impulsive. Il n'est pas une personne réhabilitée. [ 20 ] En janvier 2012, il s'est présenté devant le Tribunal et a fait le fanfaron.
Ce qui démontre clairement le peu de sérieux de l'accusé. [ 21 ] Lorsqu'il commet des crimes, il est en état de boisson. La preuve semble démontrer que sa consommation d'alcool est à l'origine de ses problèmes de violence. Toutefois, son agressivité est loin d'être contrôlée, puisque le fait de consommer de l'alcool exacerbe ses pulsions. [ 22 ] Il a de nombreux antécédents judiciaires et a même écopé d'une peine de pénitencier de deux ans.
Il a plusieurs chefs de bris de conditions et de menaces, ainsi que de voies de fait, dans le cadre de violence conjugale. [ 23 ] La violence conjugale constitue un facteur aggravant que le Tribunal doit considérer. [ 24 ] L'événement survenu en mai 2011 est une invasion de domicile, ce qui crée également un autre facteur aggravant. [ 25 ] Considérant: i.
Les antécédents judiciaires nombreux et sérieux de l'accusé; ii. la gravité objective des crimes commis; iii. qu'il ne respecte pas les conditions imposées par le Tribunal; iv. qu'il s'agit de violence conjugale exercées contre sa conjointe; v. l'impulsivité de l'accusé; vi. sa difficulté à contrer son agressivité; vii. son irresponsabilité; viii. la répétition des mêmes gestes et comportements pendant plusieurs années; ix. son mépris de la Cour; x. les nombreux appels téléphoniques;
elle soumet qu'une peine de pénitencier de trois ans est juste et appropriée à l'accusé. [ 26 ] En plus, certains chefs d'accusation sont assujettis à l'imposition d'une interdiction de posséder des armes à feu, conformément à l'
article 109 du Code criminel, ainsi que l'obligation de fournir un prélèvement de substance corporelle pour fins d'analyse génétique. [ 27 ] Elle ajoute que le fait que la victime A... T... veuille reprendre des contacts, et possiblement refaire vie commune avec l'accusé ne peut être un motif pour prononcer une peine plus clémente.
Position de la défense [ 28 ] La procureure de l'accusé, demande une sentence suspendue, avec obligation d'effectuer 240 heures de travaux communautaires, comportant des conditions de suivis très serrées, dont entre autres celle d'entreprendre une thérapie pour personnes violentes. [ 29 ] Elle soumet que Monsieur Marois a un problème de violence conjugale associé à une consommation abusive d'alcool. Ce n'est que lorsqu'il consomme qu'il commet ses crimes. Rares sont les crimes commis à jeun.
Elle invite le Tribunal à procéder à l'individualisation de la peine et à ne pas tenir compte de la jurisprudence soumise par la poursuite. [ 30 ] La victime A... T... déclare que l'accusé est un homme raisonnable, lorsqu'il est à jeun, mais que son comportement devient violent, lorsqu'il est en état de boisson. [ 31 ] Madame T... soutient que depuis que Monsieur Marois a terminé sa thérapie, il y a eu un changement notable dans son comportement. [ 32 ] Monsieur Marois a eu sa deuxième chance, a suivi une thérapie avec succès et ses problèmes de consommation ont été réglés.
En conséquence, il serait contre-indiqué de diriger Monsieur Marois en centre de détention, alors que la cause des méfaits et des délits commis est reliée à une consommation d'alcool. [ 33 ] Il a été détenu en centre de détention pendant quatre-vingt-dix jours et a suivi une thérapie fermée de six mois.
Elle soutient que la période d'emprisonnement et celle de thérapie constituent une forme de sentence dont le Tribunal doit tenir compte. [ 34 ] Madame T... a témoigné et a constaté un changement majeur dans le comportement de l'accusé depuis les quatre derniers mois. [ 35 ] Le problème étant réglé, elle soumet qu'un sursis de sentence serait approprié. Analyse et décision [ 36 ] L'accusé n'en est pas à sa première condamnation en matière de violence. Il a écopé, en 2003, d'un emprisonnement de deux ans pour voies de fait causant des lésions corporelles.
Il a de lourds antécédents judiciaires, lesquelles ont débuté en 1996, dont plusieurs en matière de violence, des bris à des promesses ou à des ordonnances de probation. Bref, l'accusé a une vie criminelle très bien ancrée.
Toutefois, la preuve tend à démontrer que les crimes ont été commis, alors qu'il était en état d'intoxication. [ 37 ] Conformément à l'enseignement de la Cour d'appel, dans l'arrêt Lachance [1] , la Cour doit tenir compte du fait que non seulement l'accusé a des antécédents judiciaires en matière de violence conjugale, mais il a aussi de nombreux antécédents judiciaires en d'autres matières, soit bris de probation, bris de promesse, voies de fait, proférer des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles, délit de fuite, voies de fait grave, conduite pendant interdiction, facultés affaiblies, méfait, troubler la paix, entrave à la justice, voies de fait contre un agent de la paix, introduction par effraction, vol, possession de stupéfiants.
Certaines des infractions se rapportent à l'époque où il était mineur. [ 38 ] Le Tribunal doit aussi, à la lueur de cet enseignement, évaluer la gravité du préjudice susceptible de résulter d'une éventuelle récidive de l'accusé à l'endroit de Madame T.... [ 39 ] Ainsi, la Cour d'appel dira: [40] …. Le fait que les gestes de l'intimé se produisent dans un cadre de violence conjugale (ou paraconjugale), contre une victime que le juge de première instance décrit comme amoureuse de celui qui abuse d'elle n'atténue en rien la gravité de ce préjudice mais au contraire l'aggrave.
Mme T... court le risque sérieux d'une atteinte substantielle et violente à son intégrité physique et psychologique, atteinte dont notre Cour, à l'instar de la Cour suprême, a reconnu les conséquences intrinsèquement dévastatrices. [ 40 ] L'accusé a utilisé la force contre Madame T.... Le fait que cette dernière désire maintenir des contacts avec l'accusé ne constitue pas aux yeux du Tribunal, un facteur atténuant.
Cela témoigne plutôt de la dépendance affective et de la vulnérabilité de Madame T..., lesquelles constituent également des facteurs aggravants. [ 41 ] Dans ce même arrêt, la Cour d'appel mentionne: [49] ….
Il faut tenir compte de l'ensemble des antécédents judiciaires de l'accusé qui n'est pas un récidiviste de la violence conjugale mais également un récidiviste tout court, qui a déjà purgé plusieurs peines d'emprisonnement et qui est coutumier des ordonnances de probation. [ 42 ] Elle ajoute: [51] Les documents qui nous ont été remis à l'audience par l'intimé démontrent par ailleurs que ce dernier a repris le cours de ses études : il a terminé son secondaire pendant sa détention présentencielle et il vient d'être admis au programme de commerce international du Collège Bart.
C'est une initiative louable, certes, qui montre que l'intimé entend s'amender. Malheureusement, elle ne suffit pas à contrebalancer les facteurs négatifs qui ressortent de la preuve. L'intimé a eu, dans un passé encore récent, l'occasion de modifier son
comportement, notamment à la faveur de la peine fort clémente qui lui a été infligée en mars 2004 (voir supra, parag. [9] et [37]) : il nel'a pas fait, commettant plutôt une série de dix infractions contre Mme T....
La dimension punitive, dissuasive et dénonciatrice de la peine(qui demeure essentielle) milite ici en faveur d'un emprisonnement ferme et je crois que seul cet emprisonnement permettra deresponsabiliser pleinement l'intimé à l'égard de ses actes et de favoriser ainsi sa réinsertion sociale. [43] Dans l'arrêt Régimballe[2], décision le 12 juillet 2012, la Cour d'appel mentionne ce qui suit: [62] Il est vrai que l'état d'intoxication peut être traité tantôt comme un facteur atténuant, tantôt comme un facteur aggravant, selonles circonstances. Il en est de même pour les problèmes d'alcoolisme.
Lorsqu'il s'agit de crimes violents, la consommation d'alcool seragénéralement considérée comme facteur aggravant ou, au mieux pour l'accusé, comme un facteur neutre. […] [68] Il est acquis que le domicile d’une personne devrait être, en quelque sorte, un sanctuaire où elle a droit de s’attendre à être àl’abri de toute violence.
Ainsi, les invasions de domicile motivées par la colère, la haine, la rancune ou la vengeance, ou nourries par unprofond ressentiment envers les gens qui s’y trouvent, doivent être dénoncées et les peines pour ces crimes doivent être dissuasives. … ». [44] Dans l'arrêt Gendron[3], la Cour d'appel mentionne: Cependant, si la réhabilitation demeure un facteur important dans la détermination de la peine, elle ne doit pas, surtout dans un contextede violence conjugale, prévaloir démesurément sur les facteurs de dissuasion et d'exemplarité de la sentence. Madame la juge Wilsondans R c.
Lavallée, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 852, à la page 872, a rappelé «qu'il est difficile d'exagérer la gravité, voirela tragédie, de la violence domestique. L'attention accrue portée à ce phénomène par les médias au cours des dernières années a faitressortir aussi bien son caractère généralisé que ses conséquences terribles pour les femmes de toutes les conditions sociales.» [45] L'honorable Pierre Bélisle, dans R. c.
Leduc[4] mentionne ce qui suit: [20] « L’introduction par effraction est passible de la détention à perpétuité parce que ce crime est un manquement au principe del’inviolabilité du domicile et qu’il comporte également un risque d’atteinte à la vie humaine à cause de la possibilité de confrontationviolente avec les occupants » : Lévesque c. La Reine, 2009 QCCA 1476, au paragr. 7, se référant à l’auteur Clayton C.
Ruby,Sentencing, Markham, LexisNexis, 2008, §23.429, à la p. 930. [21] Ainsi, lorsqu’elle est commise dans un contexte de violence conjugale lors d’une invasion de domicile et accompagnée devoies de fait causant des lésions corporelles à l’un des résidents, les objectifs de dénonciation et dissuasion générale doivent primer sur laréhabilitation et la réinsertion sociale de l’accusé.
L’on peut facilement imaginer la frayeur ressentie par une personne victime d’une telleagression en plein sommeil sans oublier les conséquences psychologiques à long terme. [22] Avec respect pour l’opinion contraire, la peine suggérée par la défense (détention de 90 jours purgée de façon discontinue)m’apparaît inadéquate. Pour en expliciter les raisons, j’emprunte le cheminement de la Cour d’appel dans R. c.
Flageol, 2008 QCCA732, aux paragr. 18 à 22, où une peine de 20 mois d’incarcération compte tenu d’une détention provisoire de 4 mois et demi, créditée endouble, fut substituée à une peine équivalant à 18 mois d’emprisonnement imposée en première instance à un individu qui, après s’êtreintroduit par effraction dans la résidence de son ex-conjointe à 2 h 15, avait fait irruption dans sa chambre à coucher pour ensuite lafrapper de multiples coups à la tête et au visage lui causant ainsi des lésions corporelles plus importantes (entre autres deux fractures dunez) que celles infligées dans la présente affaire. [26] Les mesures prises par l’accusé pour contrer sa violence et contrôler son abstinence à l’alcool sont certes louables et doiventêtre prises en compte à
titre de circonstances atténuantes. De même, la perte possible de son emploi représente aussi un autre élément àconsidérer. Cela ne suffit cependant pas à contrebalancer les facteurs aggravants présents au dossier. Par conséquent, la peine soumisepar la défense est insuffisante. [46] Dans l'arrêt Chénier [5], la Cour d'appel déclare ce qui suit: [37] In R. v.
Gauthier (C.A.M. no 500-10-001744-992, 23 March 2000, coram: Proulx, Chamberland and Nuss) JusticeChamberland stated: [22] La juge du procès constate que l'état de l'intimé s'est beaucoup amélioré depuis; il a reçu des soins et il est entouré de personnesqui sont prêtes à l'aider. Il s'est écoulé plus de quatre mois depuis son arrestation et, au moment du prononcé de la peine, l'intimé esttoujours incarcéré.
Soucieuse de faciliter la réhabilitation de l'intimé, la juge du procès ordonne qu'il purge sa peine (deux ans moins unjour) dans la collectivité aux conditions qu'elle énonce, dont l'obligation d'être à sa résidence entre 22 heures et 6 heures pendant les 12premiers mois du sursis. [23] Le souci de favoriser la réhabilitation de l'intimé est légitime et l'on ne peut que se réjouir de constater que son état s'estamélioré.
Par ailleurs, il me semble erroné, dans les circonstances de ce dossier, que ce souci en vienne à occulter les autres objectifs quele tribunal doit poursuivre au moment d'infliger la peine, notamment les objectifs de dénonciation et de dissuasion. La peine infligée àl'intimé est déraisonnablement clémente par rapport à la gravité des crimes et à son degré de responsabilité, sans mentionner l'identité desgens contre lesquels ces crimes ont été commis (son épouse, son avocat et deux agents de sécurité) et l'endroit où ils ont été commis (aupalais de justice).
À mon avis, seule une peine d'incarcération produira l'effet dénonciateur requis par les circonstances. [47] À noter que dans l'affaire Gendron[6], la Cour d'appel a porté de deux ans moins un jour à quatre ans, une peined'emprisonnement, dans un cas de violence conjugale grave. [48] Dans l'arrêt Chénier[7], la Cour a fait passer de deux ans moins un jour à trente mois, une peine contre un individu qui avaitsévèrement agressé sa conjointe, alors qu'il était intoxiqué.
[ 49 ] Certes, le fait d'avoir suivi une thérapie, laquelle aurait donné des résultats satisfaisants, minimise le risque de récidive. Toutefois, les principes d'harmonisation, de dissuasion et d'exemplarité doivent prendre le pas sur la réhabilitation de l'accusé, dans un cas comme celui-ci. [ 50 ] Il y a une différence marquée entre la décision rendue dans Boutin [8] par ma collègue la juge Danielle Côté et la présente affaire. Les faits sont totalement différents, alors que l'accusé n'avait qu'un seul antécédent judiciaire de recel. [ 51 ] La Cour ne peut faire fi des antécédents judiciaires de l'accusé.
Certes, celui-ci s'est amendé en suivant une thérapie qui semble avoir donné des résultats concluants. Toutefois, les principes de dénonciation, dissuasion et d'exemplarité doivent primer sur la réhabilitation. [ 52 ] Deux facteurs aggravants s'ajoutent aux crimes commis par l'accusé, à savoir: le mauvais traitement d'un conjoint,
article 718.2a) ii) du Code criminel et l'invasion de domicile,
article 348.1 du Code criminel. [ 53 ] Un sursis de sentence n'est aucunement approprié dans le présent cas. Le Tribunal a permis à l'accusé de suivre une thérapie, laquelle a donné des résultats. Celle-ci ouvre la porte à une certaine clémence de la Cour, mais pas au point de l'absoudre de toute sentence d'emprisonnement. [ 54 ] Il existe, dans le Code criminel , le principe de l'harmonisation des peines. Si l'accusé n'avait pas suivi de thérapie, la proposition de la poursuite aurait été acceptable et même, retenue par le Tribunal.
La dernière sentence de l'accusé, en matière de violence conjugale a été de deux ans de pénitencier. [ 55 ] Le Tribunal soutient que vu les efforts faits par l'accusé, une sentence de deux ans d'emprisonnement moins la détention préventive de 90 jours et le six mois de thérapie fermée, constitue la peine appropriée dans le présent cas.
Cette peine sera donc de quinze (15) mois à être purgée, à compter de ce jour. [ 56 ] Ainsi: Dans le dossier 460-01-019335-094: Sous les chefs 1, 2 et 3, la Cour vous condamne à quinze (15) mois d'emprisonnement à être purgés, à compter de ce jour; Sous le 4 ième chef, la Cour vous condamne à trois (3) mois d'emprisonnement. Dans le dossier 460-01-022138-113: Quinze (15) mois d'emprisonnement à être purgés, à compter de ce jour. Dans le dossier 460-01-022139-111: Deux (2) mois d'emprisonnement à être purgés, à compter de ce jour.
Dans le dossier 460-01-022140-119: Trois (3) mois d'emprisonnement sur chacun des chefs, à être purgés à compter de ce jour. Dans le dossier 460-01-022406-114: Quinze (15) mois d'emprisonnement sur chacun des chefs, à être purgés à compter de ce jour. Dans le dossier 460-01-022407-112: Trois (3) mois d'emprisonnement sur chacun des chefs, à être purgés, à compter de ce jour. Dans le dossier 460-01-022408-110: Trois (3) mois d'emprisonnement à être purgés, à compter de ce jour. Dans le dossier 460-01-022609-113: Trois (3) mois d'emprisonnement sur chacun des chefs, à être purgés, à compter de ce jour.
Toutes ces peines d'emprisonnement sont concurrentes entre elles. [ 57 ] La Cour vous dispense du paiement des frais et de la suramende compensatoire. [ 58 ] Dans le dossier 460-01-019335-094, sous les chefs 1, 2 et 3 , ainsi que sous le chef d'accusation dans le dossier 460-01-022138- 113 et sous les deux chefs dans le dossier 460-01-022406-114 , la Cour vous ordonne de fournir un prélèvement de substance corporelle nécessaire pour fins d'analyse génétique, conformément à l'
article 487.051 du Code criminel et ce, dans un délai de soixante (60) jours. Ce prélèvement sera effectué en centre de détention. [ 59 ] De plus sous ces mêmes chefs, la Cour émet une ordonnance d'interdiction de posséder toutes les armes à feu telles que décrites à l'
article 109 du Code criminel et ce, pour la période à vie.
__________________________________ François Marchand, J.C.Q. Me Annik Harbour Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Pascale Gauthier Procureure de l'accusé Date d’audience : 12 juin 2012
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