2020 QCCQ 8416, 2020 QCCQ 8416
Opinion
Protection de la jeunesse — 206390 2020 QCCQ 8416 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-002963-202 150-41-002964-200 DATE : 6 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la Jeunesse, exerçant sa profession au Centre inté- gré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2013-[...]) Y (2014-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉ Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 )
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement des enfants, X et Y, nés respectivement les [...] 2013 et [...] 2014 en raison de l’exposition à de la violence conjugale et d’un conflit de séparation.
Elle demande à ce qu’ils soient confiés à leur mère. [ 2 ] Le père est présent et non représenté. Il conteste les motifs de compromission.
Historique [ 3 ] Les parents ont vécu ensemble pendant dix ans et, de leur union, sont nés les enfants concernés par la présente demande. [ 4 ] En décembre 2018, les parties se séparent et la mère quitte le domicile avec les deux enfants. [ 5 ] Le père a été incarcéré du 28 janvier 2019 au 8 mai 2019 pour des infractions de violence conjugale. [ 6 ] Le 16 avril 2019, les parties signent une entente sur mesures volontaires dans laquelle le père reconnaît que la mère a vécu de la violence conjugale pendant plusieurs années et que les enfants en ont été témoins à plusieurs reprises.
Cette entente était valide jusqu’au 15 avril 2020. [ 7 ] Au cours de l’entente, les parties ont établi le calendrier de contacts du père avec les enfants à l’effet qu’ils seraient avec lui du vendredi 16h au lundi 8h, aux deux semaines, et du mercredi 16h au vendredi 8h, dans la semaine suivante. [ 8 ] Ces contacts ont été respectés la plupart du temps par le père, sauf depuis quelque temps alors que les enfants ont changé d’école, fréquentant une institution scolaire à Ville A plutôt qu’à Ville B, de sorte que le père a cessé de les prendre sur semaine et les ramène à la mère le dimanche soir.
Motifs de compromission [ 9 ] La Directrice soulève comme motif de compromission l’article 38 c), soit des mauvais traitements psychologiques, mais considère que ces mauvais traitements sont démontrés tant par l’exposition à de la violence conjugale causée par le père que par le conflit de séparation. [ 10 ] Bien que les parents soient séparés depuis près de deux ans, que rien ne démontre que la violence physique est encore présente et qu’il est évident qu’il y a présence d’un conflit de séparation qui compromet la sécurité et le développement des enfants, l’avocate de la Directrice demande à ce que le Tribunal se prononce tout de même sur ce motif de violence pour établir le plan de travail envers chaque parent. [ 11 ] Le 8 mai 2019, le père est déclaré coupable de menaces envers la mère.
Il y a arrêt des procédures concernant une plainte de harcèlement criminel contre cette dernière et une suspension conditionnelle des procédures pour les infractions d’agression sexuelle et de séquestration toujours commises sur cette dernière. [ 12 ] La peine imposée est de 150 jours de détention, mais le père est libéré immédiatement considérant que cette période correspondait à la période de détention préventive, étant incarcéré depuis le 28 janvier 2019. [ 13 ] La sentence imposée oblige également le père à respecter une probation de deux ans, dans laquelle il lui est interdit de communiquer, d’être en présence de ou d’être au domicile de la mère, sauf suivant un jugement l’autorisant et ne peut la harceler. [ 14 ] Le rapport de l’intervenante [Intervenante 1] démontre que la mère a été victime de violence verbale, psychologique et physique au cours de la vie commune. [ 15 ] La mère a bénéficié d’un suivi psychologique pendant un an après la séparation et un suivi avec l’organisme A où elle a travaillé les cycles de violence dont elle a été victime. [ 16 ] La mère admet avoir été victime de violence, tel qu’allégué dans la demande, et considère qu’il s’agit d’un motif de compromission pour ses enfants qui ont été exposés à cette violence pendant plusieurs années. [ 17 ] De son côté, le père nie quelque violence que ce soit, même s’il a plaidé coupable à des menaces envers la mère, ajoutant que ce plaidoyer n’a pas été fait de façon libre et volontaire, ayant été forcé par son procureur pour ce faire. [ 18 ] Sans nier complètement l’absence de chicanes durant la vie commune, le père dira qu’il y a des chicanes comme dans tous les couples. [ 19 ] Il conteste également la mesure volontaire qu’il a signée le 16 avril 2019, alléguant qu’il ne savait pas ce qu’il signait, qu’il a signé cette demande en prison.
[ 20 ] Le Tribunal n’élaborera pas longtemps sur cette portion du témoignage du père, mentionnant tout simplement qu’il ne le croit pas. [ 21 ] Est-ce que cette violence a eu pour effet que la sécurité et le développement des enfants sont compromis? [ 22 ] Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que les enfants ont été témoins de cette violence et leur comportement de fermeture face à ce qu’ils ressentent de même que les gestes violents à l’école et envers leur mère sont une preuve évidente des impacts sur les enfants face à ce qu’ils ont vu dans le milieu familial. [ 23 ] De plus, il a été mis en preuve que les enfants, et particulièrement Y, en plus d’être violents envers leur mère, ont de la difficulté à accepter l’autorité de leur mère suite aux contacts avec leur père. [ 24 ] À ce sujet, le père mentionne que cela n’est pas possible car, quand les enfants sont chez lui, il n’y a aucune agressivité. [ 25 ] Si cette réponse est vraie, il y a lieu de se questionner sur les raisons de l’absence des comportements chez le père. [ 26 ] Au surplus, le père a des interdits de tout contact avec la mère et celle-ci ne débarque même pas du véhicule automobile lors de l’échange des enfants. [ 27 ] Le Tribunal conclut de la preuve qu’il y a présence de violence conjugale commise par le père envers la mère et que cela a des répercussions et des impacts directs sur les comportements des enfants, d’où leur compromission. [ 28 ] Pour ce qui est du conflit de séparation allégué comme motif de compromission, le Tribunal a ce commentaire envers le père. [ 29 ] Le Tribunal ne comprend pas du tout le père dans son attitude, non seulement de nier une évidence quant au conflit de séparation, mais de ne pas voir que cela a un impact sur ses enfants. [ 30 ] Les propos qu’il tient devant ses enfants contre la mère, tel qu’utiliser le mot ordure, et dire à ses enfants que c’est la faute de leur mère s’il est allé en prison , propos qui n’ont pas été complètement niés et pour lesquels il a donné des explications insensés au Tribunal, sont une preuve évidente du conflit de séparation. [ 31 ] À cela s’ajoutent les propos tenus envers ses enfants de ne pas être fins envers le conjoint de leur mère et les réactions qu’il peut avoir à certains échanges de messages textes avec la mère. [ 32 ] Les comportements du père et la dynamique familiale depuis la séparation révèlent sans contredit la preuve de l’existence d’un conflit de séparation qui a une incidence sur les comportements des enfants, d’où le motif de compromission.
Mesures [ 33 ] Le père demande à ce qu’il y ait une garde partagée. [ 34 ] Il justifie cette demande de garde partagée par le fait qu’il avait, avant le changement d’école de ses enfants, pratiquement déjà une garde partagée de consentie par la Directrice, faisant même de cette situation une explication qu’il donne pour qu’il n’y ait pas de compromission, disant que s’il était capable, selon la Directrice, d’avoir ses enfants près d’une semaine sur deux, il n’y a pas raison qu’il y ait compromission. [ 35 ] Évidemment, un ne va pas avec l’autre et c’est ce genre de raisonnement qui surprend le Tribunal. [ 36 ] En effet, le père est quelqu’un d’intelligent, mais pour une raison qui lui appartient, il a décidé d’utiliser, devant les intervenants et même devant le Tribunal, une attitude difficilement compréhensible. [ 37 ] Il nie son plaidoyer de culpabilité, il nie la signature de la mesure volontaire, il nie la violence, il refuse de participer au groupe A, niant tout comportement de violence de sa part.
Il se rend justice lui-même au détriment de ses enfants, modifiant les contacts qu’il avait avec eux depuis que ceux-ci fréquentent une école à Ville A, faisant ainsi une sorte de chantage envers la Directrice puisqu’il considère qu’il aurait dû être informé de cette démarche de la mère et de l’inscription des enfants dans une autre école avant qu’il soit placé devant le fait accompli. [ 38 ] Il est sur la défensive; il refuse de répondre aux questions. [ 39 ] Le père doit maintenant comprendre que le Tribunal a décidé que la sécurité et le développement de ses enfants étaient compromis, qu’il doit collaborer avec les intervenantes s’il désire que cette situation de compromission se résorbe au cours de l’ordonnance. [ 40 ] Pour ce faire, il doit collaborer, admettre les points à travailler chez lui et, surtout, il faut que tout cela se fasse dans l’intérêt des enfants. [ 41 ] Le père doit comprendre que, lorsqu’il y a compromission, cela ne fait pas en sorte qu’un parent n’est pas bon, mais que ce comportement des parents a des répercussions sur les enfants. [ 42 ] C’est le cas actuellement et c’est pourquoi, ses capacités parentales de répondre aux besoins de ses enfants, ne sont pas soulevées. [ 43 ] Le Tribunal n’a aucun doute que les enfants aiment leur père et sont bien chez lui et qu’il peut répondre à leurs besoins. [ 44 ] Le père doit travailler ses comportements, ses paroles, ses réactions et comprendre les conséquences de ceux-ci sur ses enfants.
[ 45 ] Rappelons que le père demande la garde partagée de ses enfants. [ 46 ] Il demeure à Ville B; la mère demeure à Ville A et les enfants fréquentent une école à Ville A. [ 47 ] Il n’occupe actuellement aucun emploi, mais va à l’Université cinq jours par semaine.
Il se dit prêt à voyager les enfants à tous les matins et aller les chercher à tous les soirs à l’école. [ 48 ] Il n’a effectué aucune démarche actuelle pour trouver une garderie ou une gardienne à ses enfants lorsqu’il y aura congé scolaire ou autre, mais dit qu’il s’arrangera. [ 49 ] Le père a déposé des lettres des professeurs de ses enfants démontrant que ceux-ci performent bien et ne sont pas agressifs à l’école. [ 50 ] Ce que le père devrait comprendre de ce constat des professeurs est qu’heureusement pour ses enfants, ceux-ci ne semblent pas trop affectés par la situation, ce qui rend plus facile la mise en place des moyens pour mettre fin à la compromission. [ 51 ] Actuellement, la situation ne permet pas qu’il y ait garde partagée, particulièrement en raison du fait que les enfants ne fréquentent pas une institution scolaire située sur le même territoire. [ 52 ] Le père, outre ses propos, n’a démontré aucun plan organisé de transport ou de gardiennage pour ses enfants lorsqu’ils seront avec lui, d’autant plus que sa réaction immédiate de ne plus respecter l’entente parce que les enfants vont à l’école à Ville A, à savoir qu’il ne les prend plus durant la semaine et les ramène le dimanche plutôt que le lundi matin, n’est pas de nature à rassurer le Tribunal. [ 53 ] La garde des enfants est donc confiée à la mère avec contacts avec le père qui seront sur entente entre les parties. [ 54 ] Parce que c’est dans l’intérêt des enfants, le Tribunal indiquera toutefois minimalement une fin de semaine sur deux, ce qui n’empêche pas aux parties de s’entendre pour des jours supplémentaires avec l’accord de l’intervenante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X (150-41-002963-202) [ 55 ] ACCUEILLE la demande. [ 56 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 c), soit mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père, conflit de séparation entre les parents) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 57 ] ORDONNE pour une période de huit mois l’exécution des mesures suivantes : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et son père soient établis suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée et le degré de supervision requis mais, minimalement une fin de semaine sur deux du vendredi 16h au dimanche 19h; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état notamment un suivi à [l’organisme A] et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement du père à participer à un suivi personnel afin de travailler sa problématique de violence et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement des parents à rendre compte à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des démarches qu’ils entreprennent pour clarifier la garde légale de l’enfant; - QUE le père et la mère participent activement au plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 58 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 59 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y (150-41-002964-200) [ 60 ] ACCUEILLE la demande. [ 61 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 c), soit mauvais traitements
psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père, conflit de séparation entre les parents) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 62 ] ORDONNE pour une période de huit mois l’exécution des mesures suivantes : - QUE l’enfant soit confié à sa mère; - QUE les contacts entre l’enfant et son père soient établis suivant entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils soient déterminés par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée et le degré de supervision requis mais, minimalement une fin de semaine sur deux du vendredi 16h au dimanche 19h; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état notamment un suivi à [l’organisme A] et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - PREND ACTE de l’engagement du père à participer à un suivi personnel afin de travailler sa problématique de violence et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté; - PREND ACTE de l’engagement des parents à rendre compte à la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des démarches qu’ils entreprennent pour clarifier la garde légale de l’enfant; - QUE le père et la mère participent activement au plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 63 ] CONFIE la situation de Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 64 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Marie-Josée Lafontaine Procureure de la demanderesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure des enfants Me Caroline Simard Procureure de la mère Père, présent et non représenté Date d’audience : 22 septembre 2020
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