2017 QCCQ 8770, 2017 QCCQ 8770
Opinion
Lavoie c. Legault (Dr Louis Legault) 2017 QCCQ 8770 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE LACHUTE « Chambre civile » N° : 725-32-000482-161 DATE : 21 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉDRIC LAVOIE Demandeur c.
LOUIS LEGAULT faisant affaire sous le nom de Dr Louis Legault Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Cédric Lavoie réclame 15 000 $ en dommages au Dr Louis Legault à qui il reproche la commission d’une faute professionnelle dans le cadre d’une expertise qu’il devait réaliser. [ 2 ] Le Dr Legault est psychiatre et il s’est vu mandaté par La Capitale assurances afin de donner son opinion professionnelle dans le cadre d’une invalidité pour laquelle elle versait des prestations d’assurance-salaire à monsieur Lavoie. [ 3 ] Le Dr Legault réfute les allégations de monsieur Lavoie, prétend n’avoir commis aucune faute et, conséquemment, refuse de verser le montant réclamé. [ 4 ] Il soutient également que la réclamation de monsieur Lavoie est prescrite en ce qu’elle a été entreprise plus de trois ans après qu’il ait eu connaissance de tous les éléments relatifs à sa réclamation.
Contexte [ 5 ] Monsieur Lavoie commence à recevoir des prestations d’invalidité de son assureur La Capitale au mois de novembre 2009. [ 6 ] Le 4 octobre 2011, il rencontre le Dr Louis Legault à la demande de La Capitale.
Ce dernier doit procéder à une expertise afin de déterminer s’il est apte ou non à un retour au travail. [ 7 ] Le 2 septembre, soit un peu moins d’un mois avant cette rencontre, monsieur Lavoie est victime d’un acte criminel lors duquel il est battu, lui causant ainsi des contusions multiples et une commotion cérébrale. [ 8 ] Le 11 octobre 2011, monsieur Lavoie reçoit une lettre de La Capitale l’informant qu’elle ne le considérait plus admissible à des prestations d’invalidité au-delà du 4 octobre 2011.
Il va de soi que cette décision se fonde notamment sur l’avis du Dr Legault. [ 9 ] Monsieur Lavoie entreprend un nouveau suivi psychologique à partir du mois de décembre 2011. Étant privé des revenus que lui assuraient les prestations d’invalidité, il se retrouve dans une situation financière précaire. [ 10 ] Il doit demander de l’aide sociale. Il manque de nourriture, doit se loger dans des endroits non propices à son rétablissement et il vit une anxiété généralisée. [ 11 ] Il dit avoir été informé en décembre 2014 qu’il pouvait demander une révision de la décision de l’assureur, ce qu’il fait dès ce moment.
Une décision est rendue par La Capitale en décembre 2015, laquelle accepte de lui verser rétroactivement les prestations dont il a été privé. [ 12 ] Le 4 mars 2016, il intente le présent recours devant la Division des petites créances contre son assureur et contre le Dr Legault. Il se désiste un peu plus tard contre l’assureur. Analyse et décision [ 13 ] Le Tribunal considère essentiel de se prononcer d’entrée de jeu sur l’argument de prescription du recours mis de l’avant par le Dr Legault.
[ 14 ] La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi : la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive. [1] [ 15 ] La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une demande judiciaire. [2] [ 16 ] L'
article 2925 du Code civil du Québec («C.c.Q.») édicte que l'action qui tend à faire valoir un droit personnel, comme c'est le cas en l'espèce, et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 17 ] C'est donc dire que le justiciable qui veut intenter un recours personnel, par exemple réclamer une somme d'argent à un tiers, doit le faire dans les trois ans qui suivent la naissance de son droit d'action, à défaut de quoi son recours devient irrecevable. [ 18 ] La demande en l’instance a été introduite le 4 mars 2016, de sorte que toute réclamation née avant le 4 mars 2013 serait prescrite. * * * [ 19 ] En l’espèce, s’il y a eu commission d’une faute quelconque par le Dr Legault, cette faute remonte nécessairement au 4 octobre 2011, date de sa rencontre avec monsieur Lavoie et de la rédaction de son rapport. [ 20 ] Monsieur Lavoie reçoit le 11 octobre 2011 la lettre de La Capitale [3] l’informant que, suite à cette expertise, il ne recevrait plus de prestations.
Il sait que la décision de La Capitale est basée, ou fait suite, à l’expertise du Dr Legault. Voici d’ailleurs un extrait éloquent de cette lettre : Ainsi, nous partageons l’avis du médecin expert selon laquelle votre état de santé ne correspond plus à la définition d’invalidité totale selon les termes stipulés au contrat (…) [ 21 ] Il aurait pu dès lors demander une copie de cette expertise, il ne l’a pas fait. Il aurait pu requérir un second avis, une contre- expertise, il ne l’a pas fait.
Il aurait pu contester la décision de La Capitale, il ne l’a pas fait. [ 22 ] Il ressort de la preuve qu’il a plutôt attendu un peu plus de 3 ans avant de demander une révision à La Capitale en décembre 2014, en plus d’exiger copie de l’expertise. [ 23 ] Il soutient à l’instruction que ce n’est que lorsque l’assureur a accepté de renverser sa décision qu’est devenue apparente pour lui la faute du Dr Legault. Le Tribunal n’est pas d’accord. [ 24 ] Essentiellement, il plaide donc avoir été dans l’impossibilité d’agir plus tôt puisqu’il ignorait, du moins en partie, les faits générateurs de son droit. À ce sujet, l’
article 2904 C.c.Q. stipule : 2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité en fait d’agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d’autres. [ 25 ] La jurisprudence nous apprend que l’ignorance est cause d’impossibilité d’agir lorsque la
partie qui l’invoque démontre une incapacité réelle et hors de son contrôle ou si elle est le résultat de manoeuvres de l’autre
partie pour cacher les faits, ou l’induire en erreur [4] . [ 26 ] Ce n’est pas ce que la preuve démontre ici. S’il y a faute, elle a été commise en octobre 2011 et la décision subséquente de La Capitale de réviser sa décision, dont les faits ou raisons sous-jacentes n’ont incidemment pas été prouvés, n’y change rien. [ 27 ] Notons cependant que La Capitale explique, dans sa lettre datée du 9 décembre 2015 [5] , que ce sont « Les nouveaux renseignements reçus à ce jour » qui « permettent de conclure que sa condition de santé correspond à un état d’invalidité totale ».
Il n’est fait aucune mention de l’expertise du Dr Legault dans cette lettre. [ 28 ] Qui plus est, dans une lettre subséquente de La Capitale, celle-là datée du 8 février 2016 [6] , on apprend que ce n’est que le 7 mai 2015 que monsieur Lavoie a transmis à La Capitale, par l’entremise de son avocat, de nouveaux renseignements médicaux. Encore une fois, on ne parle pas du Dr Legault. [ 29 ] La révision favorable du dossier par La Capitale tire sa source de ces nouveaux renseignements médicaux fournis par monsieur Lavoie. [ 30 ] La question se pose donc.
Sur quoi se base-t-il pour affirmer que la faute qu’il impute au Dr Legault n’est devenue apparente pour lui qu’en 2015.
La preuve tant testimoniale que documentaire ne milite d’aucune façon en ce sens. [ 31 ] Il serait contraire à l’esprit de la Loi de permettre à un justiciable de retarder aussi longtemps qu’il le désire le point de départ de la prescription d’un recours en ne demandant pas copie d’un rapport d’expertise, tout simplement en prétextant ne pas savoir qu’il peut le demander, donc en repoussant dans le temps la recherche d’informations permettant de savoir si oui ou non une faute a été commise et que la responsabilité de son auteur est possiblement engagée. [ 32 ] Par ailleurs, la preuve n’a démontré l’existence d’aucune incapacité physique ou mentale ayant pu empêcher monsieur Lavoie d’exercer ses droits en temps opportun. [ 33 ] Considérant les principes juridiques applicables et la preuve entendue en l’instance, le Tribunal conclut que le recours exercé par monsieur Lavoie et intenté le 4 mars 2016 était déjà prescrit. [ 34 ] Pour ce simple motif, le recours doit échouer.
[ 35 ] Le Tribunal croit cependant important de se prononcer sur le mérite de l’affaire puisque, pour les motifs suivants, il aurait de toute façon rejeté la demande. * * * [ 36 ] Le recours intenté par monsieur Lavoie se fonde sur l’
article 1457 du Code civil du Québec , lequel constitue la pierre angulaire du droit de la responsabilité civile. Il se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 37 ] En matière de responsabilité dans le domaine médical, la jurisprudence a depuis longtemps établi que les médecins et autres intervenants ont une obligation de moyens, et non une obligation de résultat. [ 38 ] Pour qu’il y ait responsabilité, il doit y avoir faute.
Le médecin doit s’être écarté de la norme et ne pas avoir agi comme l’aurait fait un autre médecin raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. [ 39 ] Pour réussir dans son recours, monsieur Lavoie devait prouver de façon prépondérante une faute, un dommage et un lien de causalité entre cette faute et le dommage réclamé. [ 40 ] Le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent application en matière de fardeau de preuve. [ 41 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 42 ] Cet
article lui impose le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve. [ 43 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 44 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. * * * [ 45 ] Monsieur Lavoie a tenté d’établir pendant son témoignage, et avec un argumentaire écrit très bien structuré, que le Dr Legault n’a pas respecté son Code de déontologie ni les règles relatives à l’expertise médico-légale dans le cadre de l’expertise qu’il a effectuée le 4 octobre 2011. [ 46 ] La preuve d’une faute commise par un médecin peut s’avérer difficile à faire en l’absence d’une expertise.
Tel est le cas ici.
Il n’y a aucune expertise en demande alors qu’en défense, une expertise vient établir que le Dr Legault n’a commis aucune faute. [ 47 ] Il est important de noter qu’une divergence d’opinions entre deux médecins ne signifie pas nécessairement qu’un des deux commet une erreur, encore moins une faute pouvant engager sa responsabilité professionnelle. [ 48 ] Par ailleurs, la preuve ne démontre d’aucune façon que la décision de La Capitale de revoir sa décision initiale est liée d’une façon ou une autre à l’expertise du Dr Legault. [ 49 ] La preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [7] . [ 50 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 51 ] Comme l'écrivent les auteurs Royer et Piché [8] dans leur traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l’action du demandeur sera rejetée si celui-ci n’établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. [ 52 ] Telle est la situation en l’espèce. [ 53 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 54 ] REJETTE la demande, considérant les circonstances, sans frais. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 12 JUIN 2017
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