2011 QCCA 2187, 2011 QCCA 2187
Opinion
Malartic (Ville de) c. Québec (Procureur général) 2011 QCCA 2187 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007410-118 (615-17-000464-106) DATE : 28 novembre 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. VILLE DE MALARTIC APPELANTE - Demanderesse c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC FORCIER ET FRÈRES LTÉE BÉTON ET CONCASSAGE D.M. INTIMÉS - Défendeurs et LAMOTHE, DIVISION DE SINTRA INC. GALARNEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.
INTIMÉES – Mises en cause et MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA INTIMÉE - Intervenante JUGEMENT [ 1 ] Le 9 août 2010, la Cour supérieure rend une ordonnance provisoire d'injonction interlocutoire enjoignant à l'intimée Forcier et Fréres ltée (Forcier) de cesser d'exploiter une sablière [1] . [ 2 ] L'injonction interlocutoire obtenue par l'appelante Ville de Malartic (la Ville) visait à préserver la pérennité de son approvisionnement en eau potable.
Selon la Ville et de l'avis de certains experts soutenant son point de vue, l'exploitation non contrôlée des sablières situées dans la région immédiate où se trouve sa source d'approvisionnement risquait d'altérer la qualité de l'eau. [ 3 ] L'ordonnance du 9 août 2010 a été reconduite le 17 août 2010 du consentement de toutes les parties.
Le dispositif du jugement est ainsi rédigé : Prolonge l'injonction interlocutoire provisoire prononcée le 9 août 2010 jusqu'à l'audition de la requête en injonction interlocutoire. [ 4 ] Selon toute vraisemblance, la Cour supérieure ne s'est jamais prononcée sur la demande d'ordonnance d'injonction interlocutoire à laquelle renvoie le jugement du 17 août 2010. Par contre, le 2 mai 2011, la Cour supérieure rejette la demande en injonction permanente formulée par la Ville. Cette dernière se pourvoit 10 jours plus tard.
Elle soutient que l'ordonnance du 17 août 2010 est toujours en vigueur par l'effet de l'article 760 C.p.c . : 760. L'injonction prononcée dans un jugement final reste en vigueur nonobstant appel; l'injonction interlocutoire reste en vigueur nonobstant le jugement final qui y met fin, pourvu que le demandeur ait formé appel dans les 10 jours.
Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut suspendre l'injonction provisoirement. [ 5 ] Forcier, pour sa part, plaide avec énergie que cette disposition ne s'applique pas en l'espèce puisque l'ordonnance du 17 août 2010 est une ordonnance provisoire et, à défaut de conclure en ce sens, elle me formule une demande subsidiaire par laquelle elle requiert la suspension de l'injonction aux termes du 2 e alinéa de l'article 760 C.p.c . [ 6 ] Je suis d'accord avec l'argument de principe que soutient Forcier selon lequel une ordonnance provisoire émise pour une durée de 10 jours n'est pas visée par l'article 760 C.p.c . et, en conséquence, ne demeure pas en vigueur durant l'appel [2] . [ 7 ] Cependant, dans la présente affaire, les parties ont implicitement convenu de transformer l'ordonnance provisoire rendue le 9 août 2010 en une ordonnance d'injonction interlocutoire d'une plus longue durée. [ 8 ] En effet, les parties devaient se présenter devant un juge de la Cour supérieure le 17 août 2010 pour débattre de la demande d'injonction interlocutoire.
Ils ont alors choisi de substituer à un débat contradictoire le consentement des parties. Ils ont, à cette occasion, décidé de maintenir en vigueur les conclusions de l'ordonnance du 9 août 2010 jusqu'à « l'audition de la requête en injonction
interlocutoire » qui, en fait, n'aura jamais lieu – l'ordonnance en question demeurant en force jusqu'au jugement final rendu le 2 mai 2011. [ 9 ] Bref, il me semble que l'injonction du 17 août 2010 revêt tous les attributs d'une injonction interlocutoire dépourvue, cependant, de son aspect provisoire puisqu'elle aura été en vigueur pendant près de 9 mois.
Je suis donc d'avis qu'il s'agit de l'injonction prévue à l'article 760 C.p.c . [ 10 ] Passons maintenant à la demande subsidiaire qui m'est faite de suspendre l'injonction interlocutoire en cours. [ 11 ] Le juge Rochon résume ainsi les principes applicables à une demande de suspension d'injonction : [5] Les principes applicables à la suspension de l'injonction permanente sont bien connus (760 C.p.c.). Je les rappelle
sommairement. Règle générale, l'injonction demeure en vigueur. Le jugement de première instance est présumé valide. C'est à
titre exceptionnel qu'un juge de la Cour suspendra l'injonction dans le cadre d'un exercice discrétionnaire. À cette occasion, le juge tiendra compte de toutes les circonstances y compris la conduite des parties quant au respect de la loi. L'objectif visé par l'article 760 C.p.c. est d'éviter qu'un tort sérieux et irréparable ne soit causé à une
partie pendant l'appel. Celui qui requiert la suspension doit faire la démonstration prima facie de la faiblesse du jugement entrepris. [3] [ 12 ] Ces principes, pour l'essentiel, s'appliquent également à l'ordonnance d'injonction interlocutoire dont on recherche la suspension parce que demeurée en vigueur nonobstant le jugement final qui y a mis fin, étant admis en l'espèce, que la Ville avait formé appel dans les 10 jours. [ 13 ] En application du critère de la faiblesse du jugement, la Ville ne manque pas d'insister sur le fait que celui du 2 mai 2011 n'est pas à l'abri de toute critique. Elle reproche plus précisément au juge de première instance d'avoir mal appliqué la
Loi sur la qualité de l'environnement [4] et d'avoir indûment fait primer les droits acquis invoqués par Forcier au détriment de l'intérêt public. Elle suggère aussi que le juge a mal interprété l'étendue du Règlement sur le captage des eaux souterraines [5] en suggérant que la Ville devait demander l'autorisation à une municipalité voisine pour capter les eaux souterraines permettant son approvisionnement en eau potable. [ 14 ] Ces arguments ne sont pas sans mérite.
Cela dit, quoique la jurisprudence invite le juge unique saisi d'une demande de suspension à consacrer sa première démarche analytique à l'argument de la faiblesse apparente du jugement de première instance [6] , il n'est toutefois pas, à mon humble avis, impérieux que, aux fins de rendre une ordonnance de sursis, il faille se prononcer impérativement sur ce premier critère [7] . [ 15 ] Il importe cependant d'évaluer avec justesse la lourdeur et le caractère irréparable du préjudice que serait appelée à subir la Ville si, par le jugement à intervenir, je choisissais de ne pas maintenir le statu quo durant le pourvoi.
Il faut aussi éviter que le jugement d'appel, advenant qu'il modifie celui de la Cour supérieure, n'ait qu'une portée théorique, le mal ayant fait son oeuvre. [ 16 ] Forcier allègue essentiellement des considérations économiques au soutien de son droit à la suspension de l'ordonnance qu'elle présente dans sa requête de la manière suivante : 13. L'INTIMÉE-défenderesse, Forcier et Frères, qui exploite une entreprise saisonnière complètera bientôt une deuxième année sans qu'elle n'ait pu poursuivre ses activités commerciales; 14.
Les ordres judiciaires s'imposant à elle sont de nature à lui faire perdre de nombreux contrats, puisqu'elle ne peut livrer le matériel nécessaire pour la poursuite des projets de construction qui ont généralement lieu à cette période de l'année, lui créant de ce fait, un préjudice économique direct et immédiat; 15. Or, l'APPELANTE-demanderesse ne peut prétendre qu'elle souffrirait d'un préjudice sérieux, direct et immédiat, si cette Cour ne maintenait pas en vigueur les deux décisions rendues provisoirement; 16.
Il est donc impératif et urgent que cette Honorable Cour refuse de maintenir en vigueur ces deux ordres rendues provisoirement en l'instance. [ 17 ] Tout d'abord, Forcier ne me fournit aucun détail, ni précision sur ses besoins pressants l'obligeant à exploiter une sablière qui ne l'a pas été depuis plus de 14 mois.
Ce dernier élément d'information me convainc que Forcier n'est pas dans la situation d'urgence qu'elle prétend être. [ 18 ] De plus, les allégations de la requête relatives à l'importance des contrats en cours et à l'incapacité pour Forcier de livrer le matériel nécessaire pour la poursuite de ses projets de construction se limitent à une simple allégation non étayée de faits concrets soutenant, un tant soit peu, le bien-fondé de son affirmation. [ 19 ] À l'autre bout du spectre, j'ai à l'esprit que la demande d'injonction interlocutoire visait à assurer la protection de la principale source d'eau approvisionnant les résidants de la Ville.
À l'évidence, dans la mesure où cette ressource était altérée irrémédiablement par des activités humaines, il y aurait là un préjudice irréparable. À bien y penser, la sagesse, voire la prudence la plus élémentaire, penche vers le statu quo. [ 20 ] J'ajoute que le fait pour Forcier de consentir, le 17 août 2010, à l'émission d'une injonction interlocutoire ne peut faire autrement que de soutenir l'apparence de droit de l'ordonnance dont il souhaite maintenant obtenir la suspension. [ 21 ] Cela dit, puisque nous sommes en matière environnementale, est-il nécessaire de rappeler que l'
article 19.3 de la
Loi sur la qualité de l'environnement [8] permet à toute personne physique, qui fréquente un lieu à l'égard duquel une contravention à la Loi est alléguée, le droit de demander une injonction afin de faire cesser cette contravention? Cette seule disposition règle le sort de l'intérêt de la Ville à obtenir et à maintenir en force l'injonction interlocutoire du 17 août 2010, et ce, jusqu'à notre Cour se prononce sur le fond du pourvoi.
[ 22 ] Par ailleurs, notre Cour a reconnu le rôle grandissant des municipalités du Québec en matière de protection environnementale [9] et il s'infère de ces décisions que ces corps publics ont un rôle déterminant dans la protection de l'environnement.
À l'évidence, la Ville entend jouer ce rôle. [ 23 ] En résumé, je suis d'avis que la préservation de la qualité de l'approvisionnement en eau pure de la population de la Ville de Malartic, lorsqu'on l'oppose à l'intérêt strictement privé de Forcier, joue nettement en faveur du maintien en force de l'ordonnance de l'injonction interlocutoire. [ 24 ] Bref, il est préférable de voir à ce que le statu quo soit respecté afin d'assurer que notre Cour n'ait pas à se prononcer sur un pourvoi rendu théorique parce que les conséquences de l'exploitation de la sablière auront eu des effets déterminants sur l'environnement et sur la population de la Ville de Malartic.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 25 ] Rejette la requête de Forcier et Frères Ltée, avec dépens, en faveur de la Ville de Malartic. GUY GAGNON, J.C.A. Me Stéphane Ferron CAIN, LAMARRE Pour l'appelante Me Nathalie Fiset BERNARD, ROY Pour l'intimé Procureur général du Québec Me Claude Fontaine FONTAINE, DESCÔTEAUX Pour l'intimée Forcier et Frères ltée Me René Martineau MARTINEAU, DAOUST Pour l'intimée Béton et Concassage D.M. Me Louis Bigué BIGUÉ, AVOCATS Pour les intimées Lamothe, division de Sintra inc. et Galarneau entrepreneur général inc.
Me Bernard Barrette GESTION BARRETTE Pour l'intimée Municipalité de Rivière-Héva Date d’audience : 24 novembre 2011
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