2010 QCCQ 20031, 2010 QCCQ 20031
Opinion
Protection de la jeunesse — 107793 2010 QCCQ 20031 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 235-41-000047-106 V ille A, le 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, né le [...] 2010 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant un petit bébé né le [...] 2010 portant le nom de X. Les parents de l'enfant sont madame A et monsieur B et ceux-ci assistaient à l'enquête en présence de leur procureure. [ 2 ] Au début de l'instruction, les parents ont fait plusieurs admissions qui nous font conclure que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis, référence à l'article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. En effet, il existe un risque sérieux que les parents de l'enfant ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [ 3 ] Résultat de ces admissions, le Tribunal a compris que les parents présentent des problèmes personnels très sérieux. Madame A est la mère d'un autre enfant, Y, âgé de 5 ans, lequel est confié à ses grands-parents maternels depuis décembre 2008. Madame A admet avoir consommé de la drogue pendant sa grossesse et heureusement, il semble que l'enfant ne présente aucun problème de santé.
Madame A n'a eu aucun suivi médical durant sa grossesse et elle présente des problèmes de santé mentale (bipolarité) pour lesquels elle n'a pas de suivi bien qu'elle prenne une médication. En ce qui concerne monsieur B, il admet consommer de la drogue régulièrement et il en est de même pour madame A. Ces parents ont pris la décision de participer à une thérapie en désintoxication et le tout devrait se faire au début de la prochaine année.
Madame A et monsieur B présentent aussi des difficultés financières importantes au point où ils peuvent se retrouver avec peu de nourriture. [ 4 ] Le 2 novembre dernier, les parents ont signé une entente sur des mesures provisoires de placement de leur enfant en famille d'accueil pour une durée de trente jours. Les parents ont eu certains contacts avec leur enfant et une infirmière du CSSS était présente afin de diriger les parents sur les soins à apporter à l'enfant. [ 5 ] Il est évident que la prochaine année sera très importante, les parents acceptant notamment de participer à une démarche de
clarification de projet de vie pour leur enfant. [ 6 ] Le Tribunal a pris connaissance du rapport d'évaluation psychosociale suite à la rétention du signalement qui a été préparé par l'agente de relations humaines [intervenante 1], un document daté du 24 novembre 2010 qui a été déposé sous la cote D-3.
Le Tribunal a également considéré deux décisions rendues en matière de protection concernant Y, l'autre fils de madame A. [ 7 ] Il faut enfin souligner que les parents se sont déclarés en accord avec toutes les conclusions demandées par la Direction de la protection de la jeunesse et ils ont de plus déclaré comprendre les conséquences des conclusions auxquelles ils adhèrent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis, en référence à l'article 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié en famille d'accueil; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts parents-enfant aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils se déroulent à raison de trois (3) heures par semaine, dans un milieu déterminé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; - QUE les parents soient sobres en tout temps en présence de l'enfant; - QUE l'enfant reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état; [ 11 ] AUTORISE des contacts entre l'enfant et les grands-parents maternels; [ 12 ] PREND ACTE du consentement des parents à se présenter au bureau de l'intervenante sociale aussi souvent que requis pour faire rapport de l'évolution de la situation; [ 13 ] PREND ACTE du consentement des parents à participer activement à l'application des mesures suivantes, à savoir: - participer à une démarche de clarification de projet de vie pour l'enfant; - d'effectuer les démarches nécessaires pour régler leur problème de consommation; - de bénéficier d'une évaluation psychologique de leurs capacités parentales si jugé nécessaire par le professionnel traitant; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Marie Vézina pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Édith Girard pour les parents Me Fannie Côtes pour l'enfant Date d’audience : 7 décembre 2010 /cb
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