2019 QCCA 1676, 2019 QCCA 1676
Opinion
Syndicat de l'enseignement de la région de Laval c. Commission scolaire de Laval 2019 QCCA 1676 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027355-189 (540-17-012531-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Syndicat de l'enseignement de la région de Laval Me Marco MontemIglio Me JUSTINE DAUPHINAIS SAUVÉ ( Syndicat de l'enseignement de la région de Laval )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES Commission scolaire de Laval Me Geneviève Lapointe Me GENEVIÈVE DECHÊNE ( Morency, Société d'avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE André C. Côté, es qualités d'arbitre de griefs ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
En appel d’un jugement rendu le 7 février 2018 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure , district de Laval . NATURE DE L’APPEL : Travail – Griefs – Avantages sociaux – Droits parentaux – Congé de maternité – Enseignante – Calcul de l’indemnité de traitement prévue à la convention collective – Période estivale – Prestations du RQAP – Obligation de motiver une décision Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Pierre-Baile-Mignault AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des avocats.
Représentations de Me Montemiglio. 10 h 21 Représentations de Me Dauphinais-Sauvé. 10 h 44 Représentations de Me Lapointe. 11 h 03 Suspension de l’audience. 11 h 37 Reprise de l’audience. Réplique de Me Montemiglio. 11 h 40 Suspension de l’audience. 11 h 47 Reprise de l’audience. 11 h 48 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. dont les motifs seront déposés au procès-verbal de ce jour – voir page 4. 11 h 50 Fin de l’audience.
Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] À première vue , la question centrale de la discrimination peut sembler complexe, mais elle devient beaucoup plus simple si l’on tient compte du fait que la position syndicale ferait en sorte que l’employée en congé de maternité reçoive un traitement supérieur à celui des employé.e.s demeuré.e.s au travail. [ 2 ] En outre, l’article 5.13.09
C) de la convention collective prévoit ce qui suit : Le total des montants reçus par l’enseignante durant son congé de maternité, en prestations du RQAP, indemnité et traitement, ne peut excéder 93% du traitement de base versé par son employeur… [ 3 ] Le tableau reproduit par l’arbitre en page 46 de sa décision (p. 88 du mémoire), dont le syndicat accepte l’exactitude, démontre qu’à une seule exception (soit une employée qui a reçu 92.20% de son traitement de base) toutes les autres ont reçu entre 93.06% et 98.08% de leur traitement de base.
On ne saurait parler de discrimination en l’absence d’un effet défavorable. [ 4 ] Enfin, nous ne décernons aucune erreur révisable dans le jugement dont appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 5 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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