2012 QCCA 1222, 2012 QCCA 1222
Opinion
Raîche c. R. 2012 QCCA 1222 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002684-111 (200-01-138097-096) DATE : 13 juin 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE FRANCE THIBAULT, J.C.A. SÉBASTIEN RAÎCHE APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie, à
titre de juge unique, d'une requête par laquelle l'appelant sollicite sa remise en liberté durant l'appel (paragr. 679(3) C.cr . ). [ 2 ] Le 5 juillet 2011, l'appelant a été déclaré coupable des infractions suivantes : Le ou vers le 20 juillet 2009, à Stoneham-et-Tewkesbury, district de Québec, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé la mort de Hélène Tremblay, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(4) du C.cr .
Le ou vers le 20 juillet 2009, à Stoneham-et-Tewkesbury, district de Québec, a conduit un véhicule à moteur d'une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé des blessures corporelles à Audrey Lachance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 249(3) du C.cr . [ 3 ] Le 1 er août 2011, il a déposé au dossier de la Cour une requête pour faire appel du verdict ainsi qu'un avis d'appel. Le 31 août 2011, le juge Guy Gagnon a accueilli en
partie la requête pour permission d'appeler du verdict. [ 4 ] Le 8 juin 2012, l'appelant a été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 mois. Il demande à la Cour d'être remis en liberté pendant l'appel. L'avocat du Ministère public s'oppose à cette demande. Il fait valoir que les moyens d'appel de l'appelant sont futiles et que la confiance du public dans l'administration de la justice pourrait être compromise si l'appelant était remis en liberté durant l'appel. [ 5 ] Le paragraphe 679(3) C.cr . énonce les conditions qui doivent être satisfaites pour que l'appelant soit remis en liberté pendant l'appel.
Il doit établir que: 1) son appel n'est pas futile; 2) il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance; 3) sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 6 ] Dans son Guide annoté sur les procédures et techniques de plaidoiries devant la Cour d'appel , l'auteur Pierre L.
Bienvenue explique le fondement de la requête pour remise en liberté provisoire de la façon suivante: 571 – L'appel qu'un accusé intente à l'encontre d'un verdict de culpabilité qu'il estime non fondé ou à l'encontre d'une peine qu'il estime excessive n'aurait pas grand sens, s'il devait purger toute sa peine (ou du moins une part substantielle de celle-ci) avant que son appel ne soit entendu par la Cour d'appel.
Le législateur a donc prévu, pour éviter que de tels appels ne deviennent ainsi théoriques, dépouillés de tout intérêt autre que d'être exonéré ou soulagé sur papier, la faculté pour l'accusé appelant de demander sa « mise en liberté en attendant la décision de l'appel » : ce, en fonction des conditions ( par. 679(3) ou
(4) C.cr .) et selon les modalités ( par. 679(5) et (5.1) qu'il y a associées. De leur côté, les juges de la Cour d'appel ont établi la nécessité d'un affidavit détaillé du requérant pour les éclairer en regard de ces conditions (art. 53 R.P.C.A.). Nous étudierons ci-après ce régime particulier de remise en liberté, à la lumière de la jurisprudence afférente. [1] [ 7 ] Examinons chacun des trois critères énoncés au paragraphe 679(3) C.cr . [ 8 ] L'appel n'est pas futile. Comme le rappelle la juge Bich dans Lacroix c.
R. [2] , la requête pour permission de faire appel sur des questions mixtes de fait et de droit ayant été accueillie, on ne peut pas parler de frivolité. L'avocat du Ministère public suggère d'examiner le mémoire d'appel de l'appelant pour refaire l'exercice et conclure à la faiblesse de son appel. Cette proposition est erronée. D'une part, l'appelant n'a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d'appel; il suffit qu'il établisse que les questions soulevées sont défendables [3] . D'autre part, il est inapproprié pour le juge saisi d'une telle requête de se prononcer sur le fond du dossier [4] .
[ 9 ] Ici, l'appel n'est pas futile. Les questions posées visent à déterminer si la conduite de l'appelant est criminelle ou si elle s'apparente plutôt à une faute civile. Cette détermination est particulièrement délicate et elle nécessite un examen détaillé de la preuve. À ce stade, il suffit de constater que le juge saisi de la requête pour permission d'appeler du verdict a été satisfait de la suffisance des motifs invoqués par l'appelant. [ 10 ] L'appelant se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance. Il n'y a aucune raison de croire que cette condition ne sera pas satisfaite.
D'ailleurs, l'avocat du Ministère public n'a fait aucun commentaire sur cet élément. Je signale que l'appelant a respecté les conditions de sa remise en liberté depuis le début des procédures en 2009 ce qui constitue, selon la jurisprudence, un facteur déterminant [5] . [ 11 ] La détention de l'appelant n'est pas nécessaire dans l'intérêt public . Il s'agit ici d'analyser deux facteurs soit 1) la protection et la sécurité du public et 2) la confiance du public dans l'administration de la justice.
Le critère « protection et la sécurité du public » nécessite une évaluation du risque que présente l'appelant s'il est remis en liberté pendant l'appel. L'appelant est sans antécédents judiciaires et il a respecté ses conditions de remise en liberté, et ce, depuis le début des procédures.
Je suis d'avis que ces faits permettent de conclure que le public ne court pas de risques [6] . [ 12 ] Quant au second volet de ce critère, celui qui se rattache à la confiance du public, je fais miens les propos du juge Doyon dans Guité précité : À l’égard du second volet, les tribunaux doivent s’assurer que le public ne perdra pas confiance dans l’administration de la justice si l’appelant est mis en liberté. Le public dont il est question est celui qui connaît les règles de droit et qui est, comme l’écrit le juge Chamberland, «au fait de tous les tenants et aboutissants du dossier» : R. c.
Do, REJB 1997 – 03809 (C.A.), et un public, comme le rappelait le juge Fish, alors à la Cour, «fully appreciative of the rules applicable under our system of justice» : Pearson c R., AZ- 90011560 . Il s’agit donc d’un public qui est en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement connaissance des faits de la cause et du droit applicable, et qui n’est pas mû par la passion mais bien par la raison. [7] [ 13 ] En l'espèce, un public bien informé ne perdra pas confiance dans l'administration de la justice si l'appelant est remis en liberté durant l'appel.
L'effet d'une telle remise en liberté est de retarder son emprisonnement pendant une certaine période si son appel devait être rejeté alors que, à l'inverse, il pourrait subir inutilement une peine d'emprisonnement si son appel était accueilli [8] .
Vu les circonstances du présent dossier, en particulier le profil de l'appelant, son comportement durant les procédures, l'absence d'antécédents judiciaires et ses moyens d'appel, je suis d'avis que la troisième condition du paragraphe 679(3) C.cr . est satisfaite. [ 14 ] Pour ces motifs, il y a lieu d'accueillir la requête de l'appelant et d'ordonner sa remise en liberté en attendant l'arrêt de la Cour sur son appel, et ce, aux mêmes conditions que celles qu'il avait souscrites dans son engagement du 25 juillet 2009.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] ACCUEILLE la requête de l'appelant; [ 16 ] ORDONNE la remise en liberté de l'appelant jusqu'à ce que la Cour statue sur son appel, et ce, aux conditions suivantes : • Un engagement de 1000,00 $ souscrit par monsieur Sébastien Raîche, sans dépôt; • Un engagement de 2000,00 $ souscrit par monsieur Yves Raîche, sans dépôt; • Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; • Déposer son permis de conduire au greffe dans les 72 heures de sa libération; • Ne pas conduire un véhicule automobile.
Cet engagement devant être souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin. FRANCE THIBAULT, J.C.A. M e Alain Dumas Dumas, Gagné Pour l'appelant M e Michel Fortin Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 12 juin 2012
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