2018 QCCA 1129, 2018 QCCA 1129
Opinion
R.P. c. Paradis 2018 QCCA 1129 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009419-166 (200-17-021582-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) CLÉMENT SAMSON, J.C.A. (AD HOC ) (JS1368) PARTIES APPELANTES AVOCAT R... P... et S... B... Me JEAN LAURIN (Laurin, Duhaime) PARTIES APPELANTES EN REPRISE D’INSTANCE AVOCAT S... B..., en sa qualité de tutrice de R... P..., majeur sous tutelle
PARTIE INTIMÉE AVOCATS DENIS PARADIS Me PIERRE MARTIN Me PIERRE-ÉRIC LAFOREST (Cain, Lamarre) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
LOUIS LALIBERTÉ et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTMORENCY En appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2016 et rectifié le 29 novembre 2016 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 380 C.p.c .) 2. Requête par lettre de l’intimé pour permission de présenter une preuve nouvelle (art. 380 C.p.c.) 3.
Procédure civile (représentations devant les tribunaux) (impartialité) – Contrat (confirmation) Greffière : Nancy Savard (TS1190) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 35 Observations de la Cour quant au déroulement de l’audience; Suivant la lettre du 6 juin 2018, les parties confirment à la Cour que la requête de l’intimé en rejet d’appel ne sera pas présentée; Les parties indiquent qu’elles présenteront leurs observations sur le fond et sur les deux requêtes pour permission de présenter une preuve nouvelle; 9 h 36 Observations de Me Laurin sur la requête des appelants pour preuve nouvelle et sur le fond; Observations de la Cour; Me Laurin poursuit; 10 h 22 Observations de Me Martin sur la requête des appelants pour preuve nouvelle et sur le fond ; Observations de la Cour; Me Martin poursuit; 10 h 57 Observation de Me Martin sur la requête de l’intimé pour preuve nouvelle; 11 h 06 Réplique de Me Laurin; Observations de la Cour; Me Laurin poursuit; 11 h 11 Suspension; 12 h 11 Reprise;
12 h 12 Arrêt; 12 h 13 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’historique de ce dossier est particulier. Bien que le processus aurait pu être autre, les circonstances permettaient néanmoins au juge de première instance de procéder dans cette affaire fixée depuis plusieurs mois.
Les demandes de remise préalables avaient été refusées. [ 2 ] Les échanges entre les juges invoqués par les appelants ne permettent pas de conclure à une apparence de partialité de la part du juge de première instance. [ 3 ] Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans la conclusion du juge à l’effet que « l’appelante [S... B...] s’est comportée de manière équivalente à ratification » du prêt hypothécaire.
Les appelants n’ont d’ailleurs pas produit l’ensemble du dossier de première instance, ce qui empêche la Cour de remettre en cause les conclusions de faits du juge. [ 4 ] Mais quoi qu’il en soit, le dossier ne démontre pas que les appelants, même devant la cour, invoquent des arguments permettant de conclure qu’ils ont été victimes d’une injustice. Ajoutons que les parties invoquent la nullité d’un acte de prêt hypothécaire, sans avoir fait d’offres pour les montants qu’ils admettent avoir reçus.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle des appelants, sans frais de justice; [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour preuve nouvelle de l’intimé, sans frais de justice; [ 7 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLÉMENT SAMSON, J.C.A. ( AD HOC )
Loading document…