2018 QCCA 2072, 2018 QCCA 2072
Opinion
Bensaadi c. R. 2018 QCCA 2072 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006784-183 (500-36-008743-174, 500-01-146667-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 novembre 2018 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT TARIK BENSAADI Me PHILIPPE C.
LEGAULT (Morneau L'Ecuyer La Leggia Rouleau s.n.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIANNA FERRARO ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu oralement le 21 juin 2018 (transcrits le 9 août 2018) par l’honorable Hélène Di Salvo de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 839 C. cr. ) Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION (Ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4 C.cr.) 9 h 31 Début de l’audience. Identification de l’avocat du requérant.9 h 32 Argumentation de Me Legault.9 h 44 Argumentation de Me Ferraro.9 h 54 Réplique de Me Legault.9 h 55 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal au cours de cet après-midi– voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] Le requérant sollicite la permission d’appeler en vertu de l’alinéa 839(1)
a) C.cr. [2] Le 16 novembre 2016, un mandat d’arrestation visé est émis envers le requérant, l’enjoignant de comparaître concernant uneinfraction d’agression sexuelle portée par voie
sommaire (paragr. 271b) C.cr.) [3] Le 25 octobre 2017, le jugement rendu par l’honorable Alexandre St-Onge, de la Cour du Québec, district de Montréal, acquittele requérant de l’accusation d’agression sexuelle portée contre lui. [4] Le 21 juin 2018, l’honorable Hélène Di Salvo de la Cour supérieure, district de Montréal, accueille l’appel formulé par leministère public et ordonne la tenue d’un nouveau procès. [5] Les moyens d’appel exercé par le ministère public devant la Cour supérieure sont des questions mixtes de fait et de droit ou defait. [6] Le requérant sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure en vertu de l’alinéa 839(1)
a) C.cr. et proposedeux moyens d’appel : 1. Est-ce que l’honorable juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en faisant droit à un appel sur ce qui est identifiécomme étant des questions mixtes de faits et de droit quant à un acquittement? 2. Est-ce que l’honorable juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en déterminant que le juge de première instance acommis des erreurs manifestes et déterminantes qui commandaient l’intervention de la Cour et l’ordonnance d’un nouveau procès?
Premier moyen d’appel [7] Selon le requérant, la juge de la Cour supérieure a commis une erreur de droit en faisant droit à un appel par le ministère publicsur des questions mixtes de fait et de droit quant à un acquittement dans le cadre d’une poursuite
sommaire. Il soutient que la Courd’appel du Québec n’a jamais tranché sur la compétence de la Cour supérieure concernant le droit d’appel du ministère public en pareillematière. [8] Il est bien connu qu’une permission d’appeler en vertu de l’article 839 C.cr. est accordée avec parcimonie et selon des critèresbien établis : Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c.
Huneault, (1984), 1984 3572QCCA 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir lapermission d'en appeler en vertu de l'article 839 C.cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appel
autorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel. La question de savoir quelle déduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait. [1] [ 9 ] Dans Bouchard c.
R ., le juge Guy Cournoyer ( ad hoc à la Cour d’appel et siégeant comme juge unique) résumait les différents critères jurisprudentiels ainsi : On peut résumer les critères à considérer ainsi : l'importance de la question en cause pour l'administration de la justice; les circonstances particulières du dossier, notamment la gravité de la condamnation et de la peine restreignant la liberté du délinquant; l'existence d'un motif suffisant, cela comprend le sérieux des motifs d'appel, justifiant l'intervention de la Cour d'appel. [2] [ 10 ] Bien que la question ait déjà été abordée par d’autres cours d’appel [3] , il semble que la Cour d’appel du Québec n’ait pas tranché la question.
Dans ce qui semble être son dernier arrêt sur la question en 1995, la Cour soulève un doute : … I am by no means certain that Parliament intended to vest in the Crown, by reliance on the phrase « with such modifications as the circumstances require », a right of appeal on questions of fact. [4] [ 11 ] Je suis d’avis que le requérant soulève une question de droit suffisamment importante pour obtenir la permission d’appeler en vertu de l’article 839 C.cr . Second moyen d’appel [ 12 ] Le requérant qualifie le second moyen d’appel comme une question de droit.
En effet, seule une question de droit peut donner ouverture à la permission d’appeler en vertu de l’article 839 C.cr . [ 13 ] Le moyen d’appel s’apparente à une question mixte de fait et de droit nécessitant un examen complet de la preuve présentée devant le juge de la Cour du Québec. [ 14 ] Cependant, même si on devait la qualifier comme étant de droit, il ne s’agit pas d’une question nouvelle ou d’intérêt général pour l’administration de la justice criminelle [5] .
Elle se rapporte plutôt aux faits particuliers de l’espèce. [ 15 ] Je suis d’avis que ce second moyen d’appel ne satisfait pas les critères pour accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler; [ 17 ] ACCORDE la permission d’appeler sur le moyen d’appel invoqué au paragraphe 20.1 de la requête. [ 18 ] REJETTE la permission d’appeler sur le moyen d’appel invoqué au paragraphe 20.2 de la requête. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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