2012 QCCQ 9784, 2012 QCCQ 9784
Opinion
Protection de la jeunesse — 122424 2012 QCCQ 9784 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 350-41-000083-033 […], le 17 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse intimée et X Enfant et A B En qualité de parents, requérants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parents, conformément à l’article 95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisissent le tribunal d’une Requête en révision de X, né le […] 2001. [ 2 ] Ils suggèrent de retirer la présence du tiers pendant les contacts avec leur fils en raison de leur assiduité, de leur collaboration, du fait que leur fils est moins vulnérable considérant son âge et qu'il est rassuré en leur présence. Ils précisent aussi que, depuis 2009, ces contacts sont présentement d'une durée de cinq (5) heures aux deux (2) semaines, ailleurs qu'à leur domicile. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse, par l'entremise de son avocate, admet certains faits allégués.
Elle soumet, considérant la décision du 2 juin 2005 ordonnant, entre autres, le placement en famille d'accueil de X jusqu'à sa majorité et la présence d'un tiers pendant toute l'application de cette décision, qu'une telle présence peut être graduellement retirée au cours des prochains mois si l'évolution de la situation le permet. [ 4 ] X, par l'entremise de son avocat, admet plusieurs faits allégués.
Il est d'accord avec la suggestion de ses parents. [ 5 ] Outre les admissions et le témoignage de l'intervenante qui est au dossier depuis 2008, madame [intervenante 1], son rapport est déposé légalement et complète la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que d'une part, les parents, qui présentent des limitent cognitives, offrent à X lors de leurs rencontres tout ce qu'ils peuvent, et ce, dans la mesure de leurs capacités.
Ils aiment sincèrement et réellement leur fils. [ 7 ] Ces parents gardent ainsi l'espoir, surtout la mère, que X retourne vivre auprès d'eux, comprenant difficilement les raisons qui justifient son retrait de leur milieu de vie par ce tribunal pour une si longue période. [ 8 ] D'autre part, X vit dans sa famille d'accueil depuis huit (8) ans. Il est maintenant âgé de dix (10) ans. Il évolue très bien dans ce milieu de vie. Il y a fait ses racines.
Son attachement paraît sécurisant et déterminant pour lui. [ 9 ] Ceci étant dit, depuis l'application de la décision du 2 juin 2005, les parents améliorent leurs attitudes en ce qu'ils donnent une meilleure réponse aux besoins de base de X (ex. : quantité de nourriture, sauf lors du dernier contact), qu'ils expriment leurs désaccords
de manière appropriée, qu'ils sont assidus aux contacts avec leur fils, que les activités proposées lors de ceux-ci sont davantage adaptées (ex. : ils faisaient des emplettes dont leur épicerie) et qu'ils sont calmes en présence de leur fils. [ 10 ] Cependant, la mère se laisse facilement envahir par ses émotions en ce qu'elle pleure, se met en colère et argumente face à un refus ou si la situation ne connaît pas le dénouement attendu de sa part. Le père se met également en colère (hausse le ton, injurie) s'il ne comprend pas les motifs qui justifient la décision de l'intervenante au dossier.
Des explications plus précises doivent donc lui être formulées. [ 11 ] C'est dans ce contexte qu'à une (1) occasion, au téléphone avec X, les parents se mettent en colère et lui demandent de ne pas en parler. Le changement d'horaire d'un (1) contact, fait à leur demande, ne correspond pas à celui qu'ils désiraient (X est en camping à la date qui leur convient davantage). [ 12 ] Quant à X, finalement tout lui convient, tant ce qui est présentement permis que ce que suggèrent ses parents.
En fait, sa perception de la situation est la suivante : « À l'égard de sa situation, X verbalise apprécier son milieu d'accueil et souhaite y demeurer à long terme. Quant aux contacts avec ses parents, il mentionne que la fréquence ainsi que la durée de ces derniers lui conviennent pour le moment. Il rapporte ne pas éprouver d'inquiétudes à se retrouver seul avec ses parents, sans la présence d'une tierce personne. Il nous a exprimé toutefois qu'il s'abstînt parfois de faire part de sa véritable opinion à ses parents au sujet des contacts par crainte de les décevoir ou encore de faire de la peine à sa mère.
Il va d'ailleurs éviter de nommer ses parents d'accueil « maman » et « papa » en présence de ses parents puisqu'il est conscient de la peine qu'il inflige en utilisant ces mots. »
Pièce D-17, page 6, paragr. 4 [ 13 ] C'est dire jusqu'à quel point il est conscient de ce qui se passe. [ 14 ] Bref, considérant les efforts faits par les parents, l'absence d'inquiétude de X à se retrouver seul avec ces derniers, mais aussi les limites des parents qui affectent leur compétence parentale, les risques pour X d'avoir à gérer seul leurs écarts, soit dans leurs propos et/ou dans leurs attitudes à cause de ces limites parentales, le tribunal permettra, à défaut d'entente entre les parties, que le contact minimum soit celui présentement permis, à savoir cinq (5) heures aux quinze (15) jours, dans un lieu désigné par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'un tiers qui n'aura pas à être présent pendant tout le contact. [ 15 ] En fait, ce tiers pourra ainsi faire des aller-retour pendant le contact ou ne s'y présenter qu'au moment jugé opportun selon ce qui se vit entre X et ses parents lors de celui-ci.
Par ailleurs, le tribunal précise que si les parties s'entendent à l'effet que le tiers n'a pas à être présent pendant le contact qui fait l'objet de l'entente (ce qui présume que l'évolution de la situation le permet), le tribunal n'y voit pas d'inconvénient. EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE la décision rendue le 2 juin 2005; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 15 août 2019 :
a) Que les contacts parents-enfant se déroulent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils soient à raison de cinq (5) heures aux deux (2) semaines, dans un milieu désigné et en présence d'une tierce personne autorisée dont la présence se fera de façon discontinue par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions rendues le 2 juin 2005, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente décision; [ 21 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Mario Sylvain, pour l'enfant M e Richard Morin, pour les parents Date d’audience : 14 février 2012
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