2017 QCCA 58, 2017 QCCA 58
Opinion
Spieser c. GD-OTS Canada inc. 2017 QCCA 58 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007773-127 (200-06-000038-037) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204)
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCATS MARIE-PAULE SPIESER Me CHARLES A. VEILLEUX (Charles Veilleux & Associé
s) Me KARIM DIALLO, avocat-conseil (Siskinds, Desmeules) Me SIMON PELLETIER, avocat-conseil (BCF, s.e.n.c.r.l.) PARTIES INTIMÉES APPELANTES INCIDENTES AVOCATS GD-OTS CANADA INC. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE VALCARTIER INC. Me BERNARD LAROCQUE Me JONATHAN LACOSTE-JOBIN (Lavery, de Billy)
PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA Me DAVID LUCAS Me GENEVIÈVE BOURBONNAIS Me MICHELLE KELLAM Me SÉBASTIEN GAGNÉ (Ministère de la Justice Canada) En appel d'un jugement rendu le 21 juin 2012 par l'honorable Bernard Godbout de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (art. 380 C.p.c. ) Greffière : Rose-Marie Rousseau (TR1540) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 31 La Cour s’adresse à Me Veilleux; Observations de Me Veilleux; 9 h 32 Observations de Me Pelletier; Me Pelletier dépose un plan d’argumentation ainsi qu’un cahier des sources au cours de ses observations; Intervention de Me Diallo quant au plan d’argumentation et au cahier des sources; Me Pelletier poursuit; Observations de la Cour; Me Pelletier poursuit; 9 h 58 Suspension; 10 h 14 Reprise; La Cour s’adresse à Me Pelletier; Me Pelletier poursuit; 10 h 37 Me Lucas dépose un cahier des sources et débute ses observations; 11 h 02 Suspension; 11 h 23 Reprise; Me Lucas poursuit; Observations de la Cour; Me Lucas poursuit; 11 h 37 Me Larocque mentionne que les intimées corporatives s’en remettent à la position de la procureure générale du Canada; 11 h 39 Me Larocque demande, de concert avec Me Lucas, à ce que les intimées puissent déposer, d’ici le 30 mars 2017, une contre-expertise réalisée par le docteur Siemiatycki;
11 h 41 Observations de la Cour; Me Larocque poursuit; 11 h 42 Réplique de Me Pelletier; Observations de la Cour; Me Pelletier poursuit; 11 h 55 Me Pelletier mentionne consentir au rapport additionnel du Dr Siemiatycki et à ce que le directeur de la santé publique vienne témoigner; 11 h 56 Suspension; 12 h 02 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 12 h 03 Suspension; 14 h 07 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Dans la foulée des échanges entre les parties à l’occasion des diverses audiences tenues depuis le début de l’année 2014, l’appelante présente à la Cour une demande intitulée : « Requête modifiée pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable ».
Par ce moyen, elle entend introduire au dossier différents rapports, soit celui de son expert, le Dr Claude Tremblay, portant la date du 21 janvier 2016, celui de la Direction de la santé publique, en date du mois d’avril 2016 et, enfin, celui contemporain du président du comité d’experts aviseurs indépendants constitué par la Direction de la santé publique à la fin de l’année 2012. [ 2 ] Ces divers éléments de preuve sont tous postérieurs au jugement entrepris, lequel a été prononcé au mois de juin 2012. [ 3 ] Les sujets traités dans ces divers rapports paraissent reliés à des questions de fond au cœur du pourvoi interjeté par l’appelante.
Ils sont par ailleurs susceptibles de rendre nécessaire la tenue d’une preuve testimoniale importante de part et d’autre. D’ores et déjà, l’appelante requiert expressément la permission de faire entendre Dr Tremblay et Dr Band. [ 4 ] La preuve envisagée s’apparente à une instruction devant un Tribunal de première instance et, à ce titre, déborde les cadres habituels des preuves nouvelles dont traite l’article 380 du C.p.c. (anciennement 509 C.p.c. ).
Il y a tout lieu de présumer qu’elle ouvre la porte à un débat contradictoire d’importance. [ 5 ] Il ressort par ailleurs du dossier que l’appelante a renoncé à demander la rétractation du jugement de première instance et qu’elle n’entend faire valoir ses prétentions que devant notre cour. [ 6 ] Il est prématuré de décider du fondement des prétentions de l’appelante. D’autre part, l’affaire stagne depuis trop longtemps et le dossier doit progresser.
Dans ce contexte, il convient donc de permettre que la preuve envisagée soit recueillie, mais de réserver à la formation qui sera saisie du fond la tâche de décider de sa recevabilité et, le cas échéant, de sa force probante. [ 7 ] L’appelante demande que l’appel soit suspendu sine die pour permettre aux parties de constituer cette preuve nouvelle. [ 8 ] La Cour craint qu’en acceptant cette façon de faire les délais ne s’allongent encore indûment. [ 9 ] Les circonstances insolites de l’affaire commandent une solution à l’avenant et, sous ce rapport, l’arrêt de la Cour ne saurait constituer un précédent transposable dans toute autre affaire.
Ayant eu le bénéfice des observations des parties à ce sujet, la Cour est en mesure de déterminer les modalités générales de la constitution de la preuve nouvelle. [ 10 ] En premier lieu, tous conviennent qu’un juge de première instance est mieux à même de recevoir la preuve dont il s’agit, et ce, conformément à ce que permet l’article 380 C.p.c. Les parties sont aussi d’accord sur le fait qu’il serait opportun d’accorder à ce juge la latitude de trancher les objections, s’il en est. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE pour
partie la requête modifiée pour permission de présenter une preuve nouvelle et indispensable. [ 12 ] PERMET la constitution de la preuve ci-après décrite :
- rapport du Dr Claude Tremblay du 21 janvier 2016 ainsi que ses annexes; - rapport produit par le directeur de la santé publique de la Capitale-Nationale au mois d’avril 2016 ainsi que ses annexes; - évaluation finale datée du 4 janvier 2016 du président du comité conseil des trois rapports soumis par la Direction régionale de la Capitale-Nationale; - interrogatoire par la
partie appelante des personnes suivantes : - Dr Claude Tremblay; - Dr Pierre Band. - affirme le droit des parties intimées au contre-interrogatoire de ces personnes ; - dépôt par les parties intimées avant le 7 avril 2017 d’une contre-expertise de Dr Siemiatycki; - interrogatoire de Dr Siemiatycki par les parties intimées en relation avec sa contre-expertise; - interrogatoire par les parties intimées du directeur de la santé publique de la Capitale-Nationale en relation avec son rapport d’avril 2016; - affirme le droit de la
partie appelante au contre-interrogatoire de ces témoins. [ 13 ] ACCORDE aux parties un délai n’excédant pas le 30 juin 2017 pour la constitution de l’ensemble de la preuve autorisée en vertu du présent arrêt. [ 14 ] DÉCLARE que la preuve devra être constituée devant un juge de la Cour supérieure à être désigné par le juge en chef associé de cette même cour. [ 15 ] RECONNAÎT au juge ainsi désigné la latitude de trancher toute objection, s’il en est. [ 16 ] ORDONNE la transcription de l’enregistrement des témoignages recueillis. [ 17 ] ORDONNE la suspension des délais en appel jusqu’à la tenue d’une conférence de gestion à être fixée à la première date disponible à la diligence des parties ou sur convocation de la Cour. [ 18 ] DÉFÈRE à la formation qui entendra le pourvoi les questions relatives à la recevabilité de tout ou
partie de la preuve nouvelle et, le cas échéant, à sa force probante. [ 19 ] Le tout, frais de justice à suivre. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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