2013 QCCQ 964, 2013 QCCQ 964
Opinion
Samson c. Équipement RD enr. 2013 QCCQ 964 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-019826-111 DATE : 15 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jimmy Samson, […], Gatineau, Québec, […] Demandeur c.
Équipement R.D. enr ., 19, Nilphas-Richer, Gatineau, Québec, J8T 2W6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I.
FAITS [ 1 ] Monsieur Jimmy Samson réclame la somme de 1 434.30$ à la défenderesse Équipement R.D. enr. (Équipement) par suite de la réparation d'un moteur hors-bord. [ 2 ] Au printemps 2011, monsieur Samson achète un moteur hors-bord usagé pour la somme de 1 350$. [ 3 ] Le 10 août 2011, monsieur Samson constate que le moteur est défectueux: le moteur démarre quelques minutes puis, lorsqu'il devient chaud, le moteur « manque de pouvoir ». [ 4 ] À la même date, monsieur Samson se rend chez Équipement pour faire réparer le moteur. [ 5 ] Monsieur Samson reçoit une estimation verbale par le propriétaire d'Équipement pour des réparations au montant de 300$ à 400$. [ 6 ] Monsieur Samson autorise alors le propriétaire d'Équipement à effectuer les réparations nécessaires qui comprennent le démontage du moteur. [ 7 ] Pour ce faire, monsieur Samson effectue un dépôt de 160$. [ 8 ] Par la suite, monsieur Samson est informé par un représentant d'Équipement que des réparations supplémentaires sont nécessaires et que le montant des réparations s'élèvera de 800$ à 900$. [ 9 ] Monsieur Samson sent qu'il n'a pas le choix: il accepte les réparations supplémentaires et fait un autre dépôt de 300$. [ 10 ] Monsieur Samson reçoit une facture d'Équipement au montant de 934.30$, paye le solde de la facture et reprend son moteur. [ 11 ] Par la suite, monsieur Samson fait un voyage de pêche et constate que le moteur présente le même problème mécanique. [ 12 ] Monsieur Samson change son réservoir et un fil pour s'assurer que le problème n'est pas relié à ceux-ci, effectue un test et constate le même problème mécanique. [ 13 ] Monsieur Samson retourne chez Équipement, accepte qu'Équipement remplace le module électrique et paye la somme de 60$ pour la pièce qui est usagée. [ 14 ] Monsieur Samson fait un test, constate que le problème est réglé et affirme que le problème ne s'est plus présenté par la suite. [ 15 ] Monsieur Samson tente alors de négocier avec le propriétaire d'Équipement pour être remboursé pour le coût de la main- d'œuvre qu'il a payé, ce qu'Équipement refuse.
[ 16 ] Monsieur Samson réclame à Équipement le coût des réparations qu'il prétend avoir été faites inutilement (934.30$), de même que la somme de 500$ pour les inconvénients et ses pertes. [ 17 ] Monsieur Pierre Croteau, gérant et fils du propriétaire d'Équipement, affirme que les réparations étaient nécessaires. [ 18 ] D'abord, selon monsieur Croteau, le moteur date de l'année 1995 et il ne comporte pas de numéro de série ou d'identification, ce qui rend difficile la détermination des pièces de remplacement, s'il y a lieu. [ 19 ] Monsieur Samson ayant mentionné qu'il s'était promené dans des algues, l'entrée d'eau peut se bloquer et ainsi créer une surchauffe du moteur. [ 20 ] Le moteur a alors été testé dans le réservoir d'essai d'Équipement. [ 21 ] Le moteur a été démonté pour être vérifié et monsieur Samson a consenti à la réparation. [ 22 ] Puisque le problème persistait, le moteur a été redéfait, ce à quoi monsieur a consenti.
II. ANALYSE [ 23 ] La question en litige est la suivante: les réparations ont-elles été effectuées selon les règles de l'art? [ 24 ] Monsieur Samson prétend que toutes les réparations, à l'exception du remplacement du module électrique, n'étaient pas nécessaires et qu'il devrait être remboursé. [ 25 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , c'est la
partie demanderesse qui doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions, ainsi: « Art. 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 26 ] C'est le demandeur qui a le fardeau d'établir, par preuve prépondérante, que les réparations n'étaient pas nécessaires et que sa réclamation est bien fondée en droit. [ 27 ] Aucune preuve n'a été présentée quant au travail effectué par les mécaniciens d'Équipement qui n'aurait pas été effectué selon les règles de l'art. [ 28 ] Monsieur Samson prétend qu'Équipement a été abusive en le facturant pour des réparations inutiles. [ 29 ] Cependant, monsieur Croteau, qui travaille en mécanique depuis 1985, affirme que les réparations effectuées étaient nécessaires.
De plus, il mentionne que la facture ne comporte qu'un démontage de moteur alors que, dans les faits, il y en a eu deux. [ 30 ] Le Tribunal est d'avis que monsieur Samson ne s'est pas déchargé de son fardeau de preuve et n'a pas démontré par une preuve prépondérante que sa réclamation est fondée. [ 31 ] En conséquence, la réclamation de monsieur Samson est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'action du demandeur; SANS FRAIS , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q.
Date d’audience : 4 décembre 2012
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