2016 QCCQ 6069, 2016 QCCQ 6069
Opinion
02 Websolutions inc. c. 9314-7478 Québec inc. 2016 QCCQ 6069 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE « Chambre civile » N° : 200-22-073933-152 DATE : 6 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) 02 WEBSOLUTIONS INC. Demanderesse c. 9314-7478 QUÉBEC INC. Défenderesse et AGENCE MÉDIA ÉQUATION HUMAINE INC. Défenderesse Demanderesse en garantie c.
DOMINIC GAGNON Défendeur en garantie JUGEMENT (art. 212 C.p.c.) [ 1 ] La défenderesse, Agence Média Équation Humaine inc. (Équation) demande la suspension de la présente instance devant la Cour du Québec, jusqu’à ce qu’un jugement final ou un règlement définitif n’intervienne dans le dossier de la Cour supérieure du district de Montréal portant le numéro 500-17-087053-156. [ 2 ] La demanderesse O2 Websolutions inc. (Websolutions) s’oppose à la demande de suspension.
LE CONTEXTE [ 3 ] L’examen des pièces et des procédures déposées au dossier établit les éléments suivants. [ 4 ] Le 12 janvier 2015, Websolutions poursuit 9314-7479 Québec inc. (9314 inc.) pour des comptes impayés totalisant 12 745,89 $. [ 5 ] 9314 inc. ayant fait cession de ses biens, Websolutions amende sa procédure et poursuit Équation à
titre de codéfenderesse solidaire. [ 6 ] Elle allègue qu’Équation est l’actionnaire majoritaire de 9314 inc. et que celle-ci, à
titre de mandataire d’Équation, a requis les services de Websolutions. [ 7 ] Équation conteste le recours de Websolutions. Elle soutient qu’il n’existe aucun lien de droit entre elle et Websolutions et qu’elle n’a aucunement assumé les obligations de 9314 inc. envers cette dernière. [ 8 ] Elle allègue qu’au moment où Websolutions a rendu les services à 9314 inc., de janvier à juin 2014, Équation n’avait pas acquis le capital-actions de Websolutions et n’avait aucun échange commercial avec celle-ci.
Elle appelle en garantie Dominic Gagnon, le fondateur de 9314 inc., qui est, jusqu’au 1 er septembre 2014, son âme dirigeante. [ 9 ] Dans un recours intenté en Cour supérieure du district de Montréal et portant le numéro de dossier 500-17-087053-156, Équation poursuit Capital KNGFU inc., William Trudel et Dominic Gagnon et requiert l’annulation de la transaction et des contrats afférents par lesquels elle a acquis l’ensemble du capital-actions de 9314 inc., au motif que son consentement fut vicié par le dol et le dol incident des défendeurs. [ 10 ] Selon Équation, l’issue de ce recours en Cour supérieure, qu’il soit judiciaire ou non, aura une incidence directe sur le présent
dossier puisque Équation pourrait être dissociée complètement de 9314 inc. et aura pour effet de l’exonérer complètement de toute responsabilité dans le présent dossier, s’il en est. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 11 ] Équation fonde sa requête sur l’article 212 du Code de procédure civile (C.p.c.), lequel énonce :
Article 212 La Cour du Québec saisie d'une demande ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait qu'une demande introduite en Cour supérieure peut, même d'office, suspendre l'instance, pourvu qu'aucun préjudice sérieux n'en résulte pour les autres parties.
L'ordonnance de suspension vaut jusqu'au jugement de la Cour supérieure passé en force de chose jugée; elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. [ 12 ] Il y a lieu de reproduire les principes qui, selon la jurisprudence [1] , doivent guider le Tribunal pour l’application de l’article 212 C.p.c., principes qui, selon le Tribunal, sont les mêmes que ceux prévalant sous l’ancien Code : - les deux instances doivent être saisies d’actions mues ou non entre les mêmes parties; - ces deux actions doivent avoir le même fondement juridique ou soulever les mêmes points de droit et de faits; - aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour la
partie adverse; - s’il y a risque d’un jugement contradictoire, la Cour du Québec doit suspendre l’instruction de l’action portée devant elle. [ 13 ] La connexité de deux causes pendantes devant la Cour du Québec et la Cour supérieure peut justifier la suspension du dossier devant la Cour du Québec [2] . L’article 212 C.p.c. doit être appliqué avec souplesse. Il faut éviter que des frais ne soient engagés inutilement et que des jugements contradictoires ne soient prononcés [3] . Des distinctions qui ne sont pas majeures ne justifient pas de passer outre la règle énoncée à cet
article lorsque le fondement de deux actions est le même [4] . [ 14 ] Comme le mentionne la Cour supérieure dans l’affaire Manioli Investments inc. c.
Investissements MLC [5] , la Cour devant se prononcer sur une demande de suspension jusqu’à ce que la Cour d’appel rende jugement dans un autre dossier : [29] Les tribunaux ont accepté de suspendre une instance lorsqu'il existe un lien indéniable entre un débat devant une instance d'appel et un recours pendant devant la Cour supérieure, lorsque le sort ultime d'un recours dans une instance dépend dans une large mesure du sort d'un recours dans une autre instance, lorsque la suspension d'un recours permet d'assurer le respect de la règle de proportionnalité imposée à l'
article 4.2 du Code de procédure civile , lorsqu'il y a un risque de jugements contradictoires relativement à certaines questions dont sont saisies deux instances et lorsque l'absence de suspension aurait pour effet de multiplier inutilement les procédures et les coûts pour les parties. (références omises) [ 15 ] Sommes-nous dans une situation où la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d’actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de faits et, dans l’affirmative, est-ce qu’aucun préjudice sérieux ne sera occasionné à la
partie adverse ? [ 16 ] Le Tribunal considère que les deux dossiers, en l’espèce, présentent une connexité pouvant justifier la suspension de l’instance en Cour du Québec. La Cour supérieure aura à trancher un débat qui est soulevé dans le présent dossier. Il y a possibilité de jugements contradictoires quant à la position d’actionnaire d’Équation.
L’actionnariat d’Équation est remis en question dans le dossier de la Cour supérieure et il est invoqué dans le dossier de la Cour du Québec pour retenir sa responsabilité et, en conséquence, cette connexité peut fonder la prétention d’Équation qu’une suspension soit prononcée. [ 17 ] Quant au préjudice sérieux que pourrait subir Websolutions de la suspension, la Cour d’appel a déjà exprimé que les délais occasionnés par une suspension ne constituent pas un préjudice sérieux justifiant le rejet d’une requête en suspension [6] .
Le seul préjudice possible pour Websolutions concerne la solvabilité d’Équation, laquelle n’a pas été remise en question à l’audition. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en suspension de l’instance de la défenderesse Agence Média Équation Humaine inc. ORDONNE la suspension de l’instance dans le présent dossier jusqu’à ce qu’un jugement final soit prononcé dans le dossier de la Cour supérieure du district de Montréal portant le numéro 500-17-087053-156. LE TOUT , frais de justice à suivre.
________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me Jean-Philippe Gilbert Bernier Beaudry – casier 127 Procureurs de la demanderesse Me Dominic Lavin Yulex Procureurs de la défenderesse et demanderesse en garantie Agence Média Équation Humaine inc. Me Louis Turgeon-Dorion Morency Avocats – casier 49 Procureurs du défendeur en garantie
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